Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 III 139



80 III 139

32. Arrêt du 9 décembre 1954 dans la cause Borloz. Regeste

    Widerspruchsverfahren. Verteilung der Parteirollen im Prozess
(Art. 106-109 SchKG), wenn sich die Sache im Gewahrsam eines Vierten
befindet.

Sachverhalt

    A.- Par contrat passé en février 1954, Jakob Lanz a vendu une machine
"Blitz-jumelle" à Ernest Frauchiger; il était stipulé que cet appareil
restait à la disposition du vendeur, dans la boucherie que celui-ci
exploitait dans l'immeuble de Paul Dorsaz.

    Le 15 juin 1954, Lanz, après avoir résilié son bail, a quitté
définitivement les locaux qu'il occupait, sans emporter la machine
"Blitz-jumelle". La veille, Dorsaz avait autorisé Frauchiger à laisser
cet appareil dans son immeuble, en précisant cependant que cet accord
n'influait pas sur le droit de rétention qu'il avait en sa qualité de
propriétaire des locaux.

    B.- Lanz ayant été poursuivi par divers créanciers, l'office des
poursuites d'Aigle a saisi la machine "Blitzjumelle" le 18 juin 1954. Cet
appareil fut revendiqué par Frauchiger. Le créancier Alphonse Borloz
ayant contesté cette prétention, l'office a fixé au tiers revendiquant,
en vertu de l'art. 107 LP, un délai de dix jours pour faire valoir son
droit en justice.

    C.- Frauchiger a porté plainte contre cette mesure, en demandant que
le délai pour intenter action fût imparti au créancier, conformément à
l'art. 109 LP.

    L'Autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, annulé
la mesure attaquée et invité l'office des poursuites à procéder selon
l'art. 109 LP. Le créancier Borloz a formé contre cette décision un
recours qui a été rejeté, le 21 octobre 1954, par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

    D.- Borloz défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant derechef
au rejet de la plainte de Frauchiger.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Lors de la saisie du 18 juin 1954, la machine litigieuse n'était pas
détenue par le débiteur, mais par Dorsaz, propriétaire de l'immeuble où
elle se trouvait. A ce moment, en effet, Lanz avait quitté les locaux et
n'exerçait plus aucune maîtrise de fait sur l'appareil "Blitz-jumelle". Le
recourant prétend, il est vrai, que le débiteur tient à la disposition de
Dorsaz le loyer dû jusqu'au 30 juin 1954. Mais il importe peu de savoir
si Lanz aurait encore eu le droit d'occuper, au moment de la saisie, les
locaux qu'il avait loués dans l'immeuble de Dorsaz. Ce qui est décisif,
c'est qu'en fait il les avait abandonnés définitivement et qu'il n'exerçait
plus de maîtrise sur la machine saisie.

    Comme celle-ci était détenue par une quatrième personne, la procédure
des art. 106 et 107 LP n'est applicable que si ce quart détenteur exerçait
la possession pour le débiteur exclusivement (RO 73 III 66). Or ce
n'est évidemment pas le cas. Il ressort au contraire de l'accord passé
le 14 juin 1954 entre Frauchiger et Dorsaz que celui-ci se prévalait
d'un droit de rétention sur l'appareil "Blitzjumelle"; il détenait donc
cette machine pour la sauvegarde des prétentions qu'il faisait valoir
contre le débiteur. D'autre part, il appert de la même convention qu'il
exerçait également la possession dans l'intérêt de Frauchiger. Dans ces
conditions, c'est au créancier poursuivant qu'il appartient d'intenter
action, conformément à l'art. 109 LP.

Entscheid:

      La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est rejeté.