Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 V 399



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Urteilskopf

139 V 399

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Office AI
du canton de Neuchâtel contre S. (recours en matière de droit public)
9C_81/2013 du 3 juillet 2013

Art. 7 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 1 IVG; Art. 21 Abs. 4 und Art. 28 Abs. 1 ATSG;
Abbruch einer Umschulungsmassnahme der Invalidenversicherung.
Ohne stichhaltigen Grund - wie beispielsweise eine Verletzung der
Mitwirkungspflicht - darf die Invalidenversicherung eine zugesprochene
Umschulung nicht von sich aus vorzeitig beenden (E. 6).

Art. 17 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1 und Art. 6 IVG; Art. 17bis IVV; Anspruch auf
Taggelder der Invalidenversicherung.
Die Umschulungsmassnahme in Gestalt eines ausserhalb der Arbeitszeiten
stattfindenden Lehrgangs verschafft keinen Taggeldanspruch (E. 7.2).

Sachverhalt ab Seite 400

BGE 139 V 399 S. 400

A. S., né en 1973, exerçait la profession de pizzaïolo au sein du restaurant
dont il était le propriétaire. Il a développé au fil des années une allergie à
la farine qui l'a rendu inapte à exercer son métier.
Le 20 janvier 2006, l'intéressé a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à un reclassement dans une nouvelle profession.
Par communications des 28 novembre 2006, 17 décembre 2007 et 9 octobre 2009,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office
AI) a accepté de prendre en charge une formation intensive en anglais (du 1^er
novembre 2006 au 31 août 2007) et un reclassement en tant qu'employé de
commerce (du 3 septembre 2007 au 31 juillet 2010). Au cours de cette période,
l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
Après l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de
commerce, l'assuré a souhaité compléter sa formation par un brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité. Afin de lui permettre d'atteindre un
revenu comparable à celui qu'il obtenait dans son activité antérieure, l'office
AI lui a accordé, par communication du 29 septembre 2010, la prolongation du
reclassement professionnel pour la première année de cette formation, soit du 2
septembre 2010 au 31 juillet 2011, renouvelable en fonction de la réussite de
l'année et pour autant que l'assuré trouve dans l'intervalle un emploi dans le
domaine commercial. L'office AI a également poursuivi le versement d'indemnités
journalières de l'assurance-invalidité.
Interpellé par son nouveau conseiller en réadaptation qui avait repris la
gestion de son dossier le 25 mai 2011, l'assuré a indiqué le 7 juillet 2011 que
ses recherches d'emploi étaient demeurées jusqu'à ce jour infructueuses.
Après avoir soumis le cas à son juriste, l'office AI a fait parvenir à l'assuré
un projet de décision du 14 septembre 2011, aux termes duquel il l'informait de
son intention de mettre un terme avec effet au 31 juillet 2011 à la mesure de
reclassement et au versement des indemnités journalières, motif pris que la
condition - posée à la poursuite de la prise en charge de la formation - de
l'obtention d'un emploi au cours de la première année de formation n'avait pas
été remplie. Bien que l'intéressé ait annoncé à l'office AI avoir trouvé un
BGE 139 V 399 S. 401
emploi d'aide-comptable à 50 % dès le 10 octobre 2011, l'office AI a, par
décision du 25 octobre 2011, maintenu sa position, l'obtention d'un travail
étant survenue trop tardivement.

B. Par jugement du 13 décembre 2012, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel a annulé la décision du 25
octobre 2011 et renvoyé le dossier à l'office AI pour nouvelle décision "afin
qu'il octroie la prolongation du reclassement professionnel en en déterminant
les conditions et qu'il fixe le montant de l'indemnité journalière [...]".

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande en substance l'annulation.
S. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.
Le recours a été partiellement admis.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 La juridiction cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de suivre le
raisonnement de l'office AI ayant conduit à la mise à terme de la mesure de
reclassement professionnel. Examinant les conditions posées par l'office AI à
la prise en charge de la mesure, elle a constaté en premier lieu que la
condition de la réussite de la première année de formation était remplie.
S'agissant ensuite de la seconde condition, soit la prise d'un emploi au cours
de la première année de formation, il ne semblait pas ressortir que cette
condition avait un caractère impératif. Il résultait des pièces du dossier que
la prise d'emploi avait été avant tout exigée dans l'optique que l'assuré
puisse satisfaire aux conditions d'admission aux examens finaux. Or, il avait
été établi au cours de la procédure que l'exigence de trois années d'expérience
dans la branche était remplie au vu du parcours de l'assuré. Dans ces
conditions, l'office AI ne pouvait mettre un terme au reclassement
professionnel octroyé, au motif que le recourant n'avait pas obtenu un emploi
dans le délai requis et qu'il ne satisfaisait ainsi pas aux conditions
d'admission aux examens du brevet fédéral. Dans la mesure où des indemnités
journalières avaient été versées à l'assuré durant le reclassement
professionnel dont il avait bénéficié ainsi que durant les prolongations
successives accordées et que son incapacité de travail demeurait totale dans
son activité habituelle, celui-ci avait droit à la poursuite du versement des
indemnités journalières, l'emploi obtenu à mi-temps en qualité d'aide-comptable
BGE 139 V 399 S. 402
dès le 10 octobre 2011 justifiant tout au plus une réduction de ces dernières
en application de l'art. 21^septies al. 1 RAI (RS 831.201).

3.2 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à
une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral, en
retenant qu'il n'était pas légitimé à refuser de prolonger les mesures de
réadaptation accordées à l'intimé. Il lui fait plus particulièrement grief de
s'être écartée du texte clair de la communication du 29 septembre 2010 faisant
état de l'obligation pour l'intimé de trouver un emploi avant le 31 juillet
2011 pour en déduire que la réelle condition qu'il avait posée pour pouvoir
prétendre à la prolongation de la mesure était de pouvoir être admis aux
examens finaux. Par ailleurs, l'intimé ne remplissait pas les conditions pour
avoir droit à des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, que cela
soit sous l'angle de l'art. 22 LAI ou de l'art. 17^bis RAI. En fait, le présent
litige posait la question de savoir s'il incombait à l'assurance-invalidité ou
à l'assurance-chômage de prendre en charge le droit aux indemnités journalières
d'un assuré capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée à son
état de santé pendant qu'il suit une formation qui ne l'empêcherait pas de
mettre à profit cette pleine capacité de travail. Dans la mesure où l'intimé
avait obtenu un CFC en juin 2009 à la suite duquel il avait débuté une
formation compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, il
lui incombait de s'annoncer auprès de l'assurance-chômage.

4. La question litigieuse porte en l'espèce sur la question de savoir si
l'office recourant était en droit de mettre un terme à ses prestations
(reclassement et indemnités journalières).

5.

5.1 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à
atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la
capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan
l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur
d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces
(Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité [5^e révision de l'AI], FF 2005 4215, 4223 ch. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit
par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout
la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou
BGE 139 V 399 S. 403
intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées
de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de
l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 p. 208 et la référence).

5.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que
sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée.

5.3 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la
forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la
jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution
de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les
références).

5.4 Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour
procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à
celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation
visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En
particulier, il ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui
de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont
telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit
d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus
élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du
genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les
références).

5.5 Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la
vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière
abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de
savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition
d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum
de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas
concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son
invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire
BGE 139 V 399 S. 404
dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p.
110). Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon
prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les
limites de la proportionnalité, encore être atteint (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c).

5.6 La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une
mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures
supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en
charge n'est pas de nature à procurer à la personne assurée un revenu
satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour
obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité
antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à
ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le
droit au reclassement soit atteint (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I
131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in VSI 2000 p. 29).

6.

6.1 En l'occurrence, l'office recourant a, par communications des 28 novembre
2006, 17 décembre 2007, 9 octobre 2009 et 29 septembre 2010, alloué à l'intimé
une mesure de reclassement consistant d'abord en une formation intensive en
anglais, puis en une formation en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce, et enfin en une formation menant au brevet
fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Il avait alors considéré,
implicitement du moins, que ces mesures étaient appropriées et nécessaires pour
lui permettre de recouvrer sa capacité de gain antérieure. Eu égard à l'objet
du litige, la présente procédure n'est pas le lieu pour examiner le bien-fondé
de l'octroi de ces mesures, ce d'autant que l'office recourant ne prétend
nullement qu'il aurait été induit en erreur par des indications erronées ou
incomplètes de l'intimé. Dans la mesure où l'office recourant a considéré que
l'intimé pouvait prétendre, dans son principe, à une mesure de reclassement en
raison de son invalidité, il était tenu de lui octroyer la formation complète
et appropriée qui était nécessaire dans son cas. Le fait que l'octroi de cette
mesure puisse apparaître, après un examen plus attentif de la situation, n'être
pas justifié ou n'avoir pas été consenti en pleine conformité avec le droit
fédéral importe désormais peu. Pour des motifs liés au respect du principe de
la bonne
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foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261), l'intimé
ne saurait subir les conséquences dommageables d'un comportement principalement
imputable à l'office recourant. Dans la mesure où le reclassement n'avait pas -
encore - atteint le but de réadaptation initialement visé, il appartenait à
l'office recourant de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir,
notamment en prolongeant la formation complémentaire allouée. Compte tenu des
obligations qui lui incombent, l'office recourant n'était pas en droit de
mettre prématurément et unilatéralement un terme aux prestations qu'il avait
allouées, sans examiner au préalable si le but de réadaptation avait
effectivement été atteint (cf. arrêt 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.2,
in SVR 2011 AI n° 74 p. 224).

6.2 Cela précisé, il n'en demeure pas moins que toute personne assurée est
soumise à l'obligation de collaborer à la mise en oeuvre des mesures qui lui
sont allouées, au risque sinon de voir les prestations être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement (art. 28 al. 1 LPGA [RS 830.1] et
art. 7 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 21 al. 4 LPGA). L'office recourant
ne saurait toutefois se prévaloir en l'espèce de ce que l'intimé n'aurait pas
respecté les conditions qui avaient été posées à la poursuite du reclassement.
Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, les indications figurant
dans la communication du 29 septembre 2010 étaient sujettes à interprétation.
En considérant, sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que
la prise d'un emploi semblait avant tout exigée dans le but de satisfaire aux
conditions d'admission aux examens finaux de la formation menant au brevet
fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, les premiers juges n'ont pas
procédé à une appréciation arbitraire des faits. Du moins, l'office recourant
ne cherche pas à démontrer le caractère manifestement inexact de cette
constatation. On ne voit d'ailleurs pas - et l'office recourant ne l'explique
pas - en quoi il était impérieux que l'intimé retrouve un emploi au cours de la
première année de sa formation complémentaire. Cette exigence ne pouvait en
tout cas pas résulter de la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de
l'assurance-invalidité, puisque, comme le soutient l'office recourant à l'appui
de son recours (cf. infra consid. 7), l'intimé ne pouvait prétendre à l'octroi
d'indemnités journalières pour la période de prolongation du reclassement
professionnel.

6.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'office recourant ne
disposait d'aucun motif pertinent justifiant de mettre un terme à la
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mesure de reclassement complémentaire qu'il avait allouée par communication du
29 septembre 2010.

7.

7.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité
journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8
al. 3 LAI, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant
trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité
habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins. Le droit aux indemnités
journalières suppose - également en cas d'incapacité de travail d'au moins 50 %
- que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois
jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c p. 17). L'indemnité journalière de
l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de
réadaptation; elle ne peut être versée que si et tant que des mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées (ATF 116 V 86 consid. 2a
p. 88; ATF 114 V 139 consid. 1a p. 140 et les références). Cette règle n'a
cependant pas une portée absolue. En effet, l'art. 22 al. 6 LAI charge le
Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles des indemnités journalières
peuvent être allouées pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du
cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à l'essai et
lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie,
d'accident ou de maternité. Ainsi, l'assuré qui se soumet à une mesure de
réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit, en
vertu de l'art. 17^bis RAI, à une indemnité journalière: (a) pour chaque jour
de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une
activité lucrative par la mesure de réadaptation; (b) pour chaque jour de
réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle s'il présente, dans
son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au
moins.

7.2 Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'intimé ne
remplit pas les conditions pour se voir allouer des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité durant la période nécessaire à l'accomplissement de sa
formation complémentaire. La formation suivie par l'intimé dans le but
d'obtenir le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité a lieu
sur trois ans, par l'intermédiaire de cours donnés en soirée, généralement une
à deux fois par semaine et parfois le samedi matin. Dans ces conditions,
l'octroi des indemnités journalières n'est possible ni en vertu de l'art. 22
al. 1
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LAI, l'intimé n'étant pas empêché d'exercer une activité lucrative durant trois
jours consécutifs en raison de la mesure de reclassement litigieuse, ni en
vertu de l'art. 17^bis RAI, l'intimé n'étant pas empêché d'exercer une activité
lucrative durant trois jours entiers au cours d'un mois en raison de la mesure
de reclassement litigieuse (cf. ATF 99 V 41). Il convient plus généralement de
constater que le législateur, que ce soit dans la loi elle-même ou dans le
cadre de la délégation de compétence législative de l'art. 22 al. 6 LAI, n'a
pas prévu l'octroi d'indemnités journalières dans les situations où la mesure
de reclassement est allouée sous la forme de cours effectués en dehors des
heures de travail.