Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 V 384



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Urteilskopf

139 V 384

50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Z. contre
Caisse cantonale vaudoise de chômage (recours en matière de droit public)
8C_449/2012 du 19 juin 2013

Art. 8 Abs. 1 lit. b, Art. 11 und 11a AVIG; Art. 10a AVIV; Art. 31 Abs. 5 BPG;
Art. 34 und 34a BPV; anrechenbarer Arbeitsausfall, wenn der Arbeitgeber eine
Geldleistung ausrichtet, um bei Angestellten, welche ihre Funktion vor dem
gesetzlich vorgesehenen Alter aufgeben, den aus dem Vorruhestand resultierenden
Verlust wirtschaftlicher Vorteile auszugleichen.
Diese Leistung stellt keine freiwillige Leistung des Arbeitgebers bei Auflösung
des Arbeitsverhältnisses im Sinne von Art. 11a AVIG dar (E. 5.3.1 und 5.3.2),
sondern eine Entschädigung wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses
im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG (E. 5.4).

Sachverhalt ab Seite 385

BGE 139 V 384 S. 385

A. Z. a travaillé en qualité d'officier professionnel au service du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
du 1^er juillet 1991 au 31 août 2010, date à laquelle il a résilié son contrat
de travail.
Il a requis des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1^er septembre
2010. Dans sa demande, il a indiqué avoir perçu, outre le salaire dû, un
montant en capital de 254'253 fr. 10. L'employeur a attesté que ce montant
avait été versé au titre de l'indemnité en cas de cessation des rapports de
travail avant l'âge ouvrant droit à la préretraite.
Par décision du 27 septembre 2010, confirmée sur opposition le 22 mars 2011, la
Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a différé
le début du droit à l'indemnité de chômage au 19 mai 2011. En résumé, elle a
considéré que le montant en capital perçu par l'assuré constituait une
prestation volontaire de l'employeur en cas de résiliation des rapports de
travail au sens de l'art. 11a LACI (RS 837.0). Aussi a-t-elle retenu que la
perte de travail ne devait pas être prise en considération aussi longtemps que
la part du capital perçu qui excédait le montant maximum du gain assuré dans
l'assurance-accidents obligatoire - soit 126'000 fr. en 2010 - couvrait la
perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail.

B. Saisie d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi de l'indemnité de
chômage à partir du 1^er septembre 2010, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 17 avril 2012.

C. Z. a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement en
concluant à l'octroi de l'indemnité de chômage dès le 1^er septembre 2010 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision.
Le recours a été rejeté.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il
subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI
). Il y a lieu de prendre en considération la perte de
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travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a
droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des
rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI). En outre, l'art. 11a LACI dispose que
la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations
volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la
résiliation des rapports de travail (al. 1); ces prestations ne sont toutefois
prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art.
3 al. 2 LACI (al. 2), à savoir le montant maximum du gain assuré dans
l'assurance-accidents obligatoire fixé à l'art. 22 al. 1 OLAA (RS 832.202;
126'000 fr. depuis le 1^er janvier 2008). Par prestations volontaires de
l'employeur au sens de l'art. 11a LACI, il faut entendre les prestations
allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé
ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou
d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI [RS 837.02]). Enfin, les
montants affectés à la prévoyanceprofessionnelle sont déduits des prestations
volontaires de l'employeur à prendre en compte selon l'art. 11a al. 2 LACI
jusqu'à concurrence du montant limite supérieur fixé à l'art. 8 al. 1 LPP (RS
831.40; art. 10b OACI).

3.2 Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de
la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3) dans sa version applicable depuis le
1^er janvier 2010, l'autorité compétente peut accorder un congé de préretraite
avant la fin des rapports de travail aux employés qui remplissent à l'âge de 58
ans les conditions fixées à l'art. 88g al. 1 let. a ou b OPers, à savoir les
officiers et sous-officiers de carrière, à l'exception des officiers généraux,
des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière
spécialistes ayant exercé leur fonction pendant dix ans au moins après
l'accomplissement de la formation de base, les années passées dans la fonction
d'officier de carrière spécialiste ou de sous-officier de carrière spécialiste
n'étant pas prises en compte. Les employés en congé de préretraite ont droit au
salaire entier, ainsi qu'aux allocations non limitées dans le temps et assurées
selon les art. 15 et 16 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers; RS 172.220.1; versement du salaire) jusqu'à la fin des
rapports de travail; pendant le versement du salaire, l'autorité compétente et
l'employé continuent à
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verser leurs cotisations légales aux assurances sociales et les contributions
réglementaires dues à PUBLICA (art. 34a al. 1 OPers, dans sa teneur valable dès
le 1^er janvier 2010).
L'art. 34a al. 3 OPers règle l'éventualité où l'employé qui remplit les
conditions fixées à l'art. 88g al. 1 let. a OPers quitte sa fonction avant le
début du congé de préretraite. Dans ce cas, il reçoit, pour chaque année de
service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de
base spécifique pour la fonction, un trente-troisième du salaire auquel il a
droit selon l'art. 34a al. 1 pour la durée maximale du congé de préretraite. En
cas de cessation des rapports de travail avant l'âge de la retraite, le montant
ainsi calculé est versé en espèces directement à l'employé (art. 34a al. 3 let.
b OPers).

3.3 En l'espèce, le recourant a bénéficié du régime prévu à l'art. 34a al. 3
let. b OPers en sa qualité d'officier de carrière ayant exercé sa fonction
pendant dix ans au moins après l'accomplissement de la formation de base, le
montant de 254'253 fr. 10 dû à ce titre lui ayant été versé directement en
espèces par l'employeur.

4. Se fondant sur une prise de position du Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) du 8 mars 2011, la caisse intimée a considéré que ce montant en capital
constituait une prestation volontaire de l'employeur en cas de résiliation des
rapports de travail au sens de l'art. 11a LACI. Conformément à l'alinéa 2 de
cette disposition légale, elle a pris en compte cette prestation seulement
jusqu'à concurrence de la part dépassant le montant maximum du gain assuré dans
l'assurance-accidents obligatoire (art. 3 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 22
al. 1 OLAA), à savoir 128'253 fr. 10 (254'253 fr. 10 - 126'000 fr.). Ce montant
correspondant à 8 mois et 13 jours de salaire pour la période suivant la
résiliation des rapports de travail, la caisse a considéré que l'assuré ne
subissait pas de perte de travail à prendre en considération avant le 19 mai
2011 et elle a reporté d'autant le début du droit à l'indemnité de chômage.
La juridiction cantonale a confirmé cette décision. Se fondant sur l'opinion de
BORIS RUBIN (Assurance-chômage, 2^e éd. 2006, p. 165), elle a considéré que les
prestations volontaires de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI comprenaient
notamment les indemnités versées dans le cadre d'un plan social, les indemnités
dues par l'employeur en raison de longs rapports de travail (art. 339b CO) et
les indemnités de départ prévues par les conventions collectives de travail.
Aussi la juridiction cantonale a-t-elle retenu que la prestation en espèces
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versée par l'employeur en vertu de l'art. 34a al. 3 let. b OPers ne devait pas
être traitée différemment de l'indemnité pour longs rapports de travail prévue
par l'art. 339b CO et qu'il fallait donc la considérer comme une prestation
volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI.

5.

5.1 Par un premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 11a al.
1 LACI par la juridiction cantonale qui a retenu que la prestation en espèces
reçue lors de la résiliation des rapports de travail constituait une prestation
volontaire de l'employeur. Selon l'intéressé, l'art. 34a al. 3 let. b OPers
impose une obligation à l'employeur, ce qui a pour corollaire que l'employé est
titulaire d'un droit à une indemnité qui n'est négociable ni dans son principe
ni quant à son montant et le caractère volontaire doit être nié.

5.2 Le point de savoir si la notion de prestation volontaire de l'employeur au
sens de l'art. 11a LACI englobe des indemnités de départ qui découlent d'une
obligation de l'employeur est controversé dans la doctrine. Ainsi RUBIN (op.
cit., p. 165) est d'avis que l'art. 11a LACI vise notamment les indemnités
versées obligatoirement par l'employeur en raison de longs rapports de travail
(art. 339b CO en liaison avec l'art. 362 CO). De leur côté, THOMAS NUSSBAUMER
(Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2^e éd. 2007,
p. 2229 n. 168) et VINCENT CARRON (Fin des rapports de travail et droit aux
indemnités de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de
l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 681
s.) sont d'avis que les prestations visées à l'art. 11aLACI ne peuvent avoir
leur source dans la loi. Ils considèrent notamment comme des prestations
volontaires de l'employeur les indemnités versées dans le cadre d'un plan
social, les primes de départ prévues contractuellement, ainsi que les
prestations allouées à des personnes en difficulté financière.

5.3 En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette
controverse étant donné la nature de la prestation en espèces versée par
l'employeur en vertu de l'art. 34a al. 3 let. b OPers.

5.3.1 L'art. 10a OACI donne une définition négative des prestations volontaires
de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail, en ce sens que
sont considérées comme telles les prestations qui ne constituent pas des
prétentions de salaire ou des indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI, à savoir
des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
BGE 139 V 384 S. 389
Les notions de prétention de salaire et d'indemnité pour cause de résiliation
anticipée recouvrent en principe celle de salaire déterminant au sens de la
législation sur l'assurance-vieillesse et survivants. A la prétention de
salaire courante est assimilé le salaire qui a été effectivement payé à
l'assuré lors de l'abandon de son activité pour la perte de travail subséquente
(ATF 128 V 176 consid. 3a p. 179; ATF 126 V 390 consid. 5a p. 391). Le salaire
déterminant comprend non seulement la rémunération versée pour un travail
effectué mais en principe également toute autre indemnité ou rétribution en
relation avec les rapports de travail, pour autant que ces allocations ne
soient pas franches de cotisation en vertu de dispositions légales expresses (
ATF 133 V 153 consid. 3.1 p. 156; 556 consid. 4 p. 558; ATF 128 V 176 consid.
3c p. 180, et les références).

5.3.2 Ont droit au paiement d'une prestation en espèces au sens de l'art. 34a
al. 3 let. b OPers les employés qui remplissent les conditions personnelles et
matérielles du droit au congé de préretraite selon l'art. 34 OPers, mais qui
quittent leur fonction avant le début du congé de préretraite fixé à l'âge de
58 ans ou 60 ans en fonction des conditions personnelles (cf. art. 34 al. 2
OPers). L'art. 34 OPers a été édicté par le Conseil fédéral en vertu de la
délégation de compétence prévue à l'art. 31 al. 5 LPers. Cette disposition
légale fournit la base pour prévoir, dans les dispositions d'exécution, des
prestations de l'employeur en cas de mise à la retraite anticipée, à
l'exclusion des prestations éventuelles provenant de la prévoyance
professionnelle (voir le Message du 14 décembre 1998 concernant la loi sur le
personnel de la Confédération [LPers], FF 1999 1421, 1447 au sujet de l'art. 27
al. 6 du projet qui est devenu l'art. 31 al. 5 LPers). Pendant la durée de la
préretraite (36 mois ou 12 mois; cf. art. 34 al. 2 OPers), l'employé est libéré
de son activité et a droit au salaire entier, aux allocations prévues aux art.
15 et 16 LPers, ainsi qu'au paiement par l'employeur de sa part de contribution
aux assurances sociales et à PUBLICA (art. 34a al. 1 OPers).
Ainsi, dans la mesure où elle a pour but de compenser, pour les employés qui
quittent leur fonction avant d'atteindre l'âge légal, la perte des avantages
économiques découlant de la préretraite, la prestation en espèces versée par
l'employeur en vertu de l'art. 34a al. 3 let. b OPers constitue une indemnité
pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI
). Par conséquent, elle n'est pas une prestation volontaire de l'employeur au
sens de l'art. 11a LACI (cf. art. 10a OACI).
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5.4

5.4.1 L'art. 11 al. 3 LACI ne vise que les prétentions dues pour la période
pendant laquelle l'assuré est au chômage et les autres conditions du droit à
l'indemnité de chômage sont réalisées, ce qui exclut les prétentions de salaire
arriéré et les indemnités dues pour la durée des rapports de travail effectifs
(DTA 2002 p. 235, C 36/00 consid. 2b; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2231 n. 175),
comme non seulement la rémunération des heures supplémentaires accomplies, mais
également le droit à un 13^e mois de salaire ou un bonus promis pour la durée
de l'activité effective (ALFRED BLESI, Abgangsentschädigungen des
Arbeitsgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenversicherungsrecht, DTA 2006 p.
89).
En ce qui concerne le système prévu en cas de préretraite (paiement du salaire
sans contre-prestation de l'employé), la jurisprudence considère qu'il diffère
fondamentalement de la libération de l'obligation de travailler en droit privé
en ce sens qu'il a une origine tout à fait distincte: il constitue au moins en
partie une indemnité pour les conditions de travail difficiles subies par les
employés concernés durant l'exercice de leur activité professionnelle (ATF 139
V 12 consid. 6.2 p. 18 s.). Pour ce qui a trait plus particulièrement aux
officiers et sous-officiers de carrière de l'armée, le versement sous la forme
d'une prestation en espèces d'une fraction du salaire auquel ils auraient eu
droit pendant le congé de préretraite sert à indemniser le travail du dimanche,
le travail de nuit et les heures supplémentaires qui ont été fournis mais pas
rémunérés (information du Département fédéral des finances [DFF] sur la
modification du 11 juin 2010 de l'ordonnance sur le personnel de la
Confédération http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/
index.html?lang=fr&msg- id=33628 [consulté le 21 mai 2013]). Ainsi, le paiement
du salaire en cas de préretraite selon l'art. 34 OPers et le versement d'une
prestation en espèces au sens de l'art. 34a al. 2 let. b OPers ont ceci en
commun qu'ils servent à indemniser des tâches accomplies et des inconvénients
subis par l'employé durant la période d'activité effective. C'est d'ailleurs ce
qui a incité le Conseil fédéral à maintenir la prestation en espèces en faveur
des officiers et sous-officiers de carrière de l'armée, alors qu'il l'a
supprimée pour les personnes incorporées dans le Corps des gardes-frontières au
motif qu'elles étaient, quant à elles, rémunérées pour le travail du dimanche,
le travail de nuit, ainsi que les heures supplémentaires (cf. information du
DFF, déjà citée).
BGE 139 V 384 S. 391

5.4.2 Les employés bénéficiant du paiement du salaire en cas de préretraite
selon l'art. 34 OPers n'ont toutefois pas droit à l'indemnité de chômage
pendant cette période, puisqu'ils ne sont pas sans emploi ni partiellement sans
emploi (art. 8 al. 1 let. a en liaison avec l'art. 10 al. 1 et 2 LACI). Il
résulte de cela que le revenu dont ils bénéficient constitue une prétention due
pour la période postérieure à la durée des rapports de service effectifs,
durant laquelle l'employé fournit un travail contre paiement d'un salaire.
C'est pourquoi, dans la mesure où elle a pour but de compenser, pour les
employés qui quittent leur fonction avant d'atteindre l'âge légal, la perte des
avantages économiques découlant de la préretraite, la prestation en espèces
représentant une fraction du salaire auquel aurait eu droit l'employé pendant
le congé de préretraite (art. 34a al. 3 let. b OPers) constitue une prétention
due pour la période pendant laquelle l'assuré est au chômage. Cette indemnité
tombe ainsi sous le coup de l'art. 11 al. 3 LACI et son bénéficiaire doit se
voir imposer un report de son droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'art.
11al. 3 LACI, lorsque les conditions de ce droit sont réalisées.

5.4.3 Vu ce qui précède, la caisse intimée était fondée à différer le début du
droit à l'indemnité de chômage. Toutefois, à la différence de ce qui est prévu
à l'art. 11a LACI, les indemnités allouées en vertu de l'art. 11 al. 3 LACI
sont prises en considération intégralement et non pas seulement pour la part
qui dépasse le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents
obligatoire fixé à l'art. 22 al. 1 OLAA (art. 11a al. 2 LACI). Toutefois, dans
la mesure où le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de réformer au détriment du
recourant le jugement attaqué qui confirme la décision sur opposition de la
caisse intimée différant le début du droit à l'indemnité de chômage au 19 mai
2011. Le recours se révèle ainsi mal fondé.