Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 V 307



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Urteilskopf

139 V 307

39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des
prestations complémentaires contre S. (recours en matière de droit public)
9C_882/2012 du 15 mai 2013

Regeste

Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG; Art. 8 Abs. 1 ELV; Berechnung der Ergänzungsleistung
für eine Person, die Taggelder der Invalidenversicherung bezieht.
BGE 119 V 189 ist auch nach Inkrafttreten des ELG vom 6. Oktober 2006
massgebend. In die Berechnung der Ergänzungsleistung einbezogen werden einzig
Kinder, die Anspruch auf eine Waisenrente haben oder Anspruch auf eine
Kinderrente der AHV oder der IV begründen (somit nicht die Kinder von
IV-Taggeldbezügern; E. 6).

Sachverhalt ab Seite 307

BGE 139 V 307 S. 307

A. S. est mère d'un fils, A., dont elle a la garde et l'autorité parentale et
pour lequel elle perçoit une allocation familiale de 200 fr. par mois. Le père
de l'enfant contribue à son entretien à raison de 100 fr. par mois.
Mise au bénéfice d'une mesure d'orientation dans le cadre de la formation
professionnelle initiale de l'assurance-invalidité (AI), ainsi
BGE 139 V 307 S. 308
que d'une indemnité journalière dès le 3 janvier 2011, S. a présenté, le 14
septembre 2011, une demande de prestations complémentaires. Par décision du 27
octobre 2011, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève
(ci-après: le SPC) lui a alloué des prestations complémentaires cantonales de
1'832 fr. par an dès le 1^er mars 2011. Celles-ci ont été calculées en
fonction, notamment, du forfait et de la limite de loyer pour une personne
seule, et compte tenu, à titre de revenus, des indemnités journalières versées
par l'AI et de la pension alimentaire de l'enfant. Saisie d'une opposition de
l'intéressée, le SPC l'a partiellement admise et a fixé les prestations
complémentaires cantonales à 3'032 fr. par an dès le 1^er mars 2011 (décision
sur opposition du 2 février 2012). Le calcul ne tenait plus compte, ni de la
pension alimentaire, ni de l'enfant A., respectivement de ses revenus et
dépenses reconnues, au motif qu'il n'était pas titulaire d'une rente d'orphelin
ou pour enfants de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'AI.

B. S. a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, qui, par jugement du 20 septembre
2012, a admis son recours. Annulant la décision du 2 février 2012, la Cour de
justice a reconnu que l'enfant de l'intéressée devait être inclus dans le plan
de calcul des prestations dues. Elle a par ailleurs renvoyé la cause au SPC
pour qu'il procède aux calculs des montants des prestations cantonales et
fédérales dues dès le 1^er mars 2011 conformément aux considérants.

C. Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation en tant qu'il concerne les prestations
complémentaires fédérales. Il conclut à ce qu'il soit dit que "c'est à bon
droit que le SPC n'a pas tenu compte des revenus et des dépenses reconnues de
l'enfant A. dans les calculs de prestations complémentaires, motif pris qu'il
n'était pas au bénéfice d'une rente pour enfant de l'AI".
S. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en propose l'admission.
Le recours a été admis.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC (RS 831.30), les personnes qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA
BGE 139 V 307 S. 309
[RS 830.1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors
qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI
sans interruption pendant six mois au moins.
Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants
(al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et
des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant
droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de
même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2).
L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants
destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour
le loyer d'un appartement. Il prévoit un montant séparé, respectivement plus
élevé, pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à
une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC) ou
pour les personnes qui ont de tels enfants (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC).
Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC, qui prévoit
des montants forfaitaires (au-delà desquels sont compris les revenus
déterminants ou la fortune à prendre en compte) plus élevés pour les personnes
qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une
rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et c LPC).
A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil
fédéral la compétence d'édicter notamment "des dispositions sur l'addition des
dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille;
il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent
droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI". Le Conseil fédéral a édicté
des règles notamment sur le calcul de la prestation complémentaire annuelle
pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 7
al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Il
a également précisé, à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, que pour calculer la
prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses
reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne
peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour
enfant de l'AVS ou de l'AI.
BGE 139 V 307 S. 310

3.2 Compte tenu de la lettre de ces dispositions de la LPC, on constate, à
l'instar de la juridiction cantonale, qu'elles ne portent que sur les enfants
donnant droit à une rente d'orphelin ou à une rente complémentaire de l'AVS ou
de l'AI.

3.3 Ce nonobstant, les premiers juges ont retenu qu'une interprétation
historique de la LPC ne permettait pas de répondre au point de savoir si cette
loi excluait du calcul des prestations complémentaires l'enfant des
bénéficiaires d'indemnités journalières. Le but et la nature de celles-ci
n'étaient pas non plus pertinents pour trancher cette question, pas plus que
les conditions du droit d'une personne bénéficiant d'indemnités journalières à
une prestation pour enfant. La juridiction cantonale a ensuite constaté qu'il
était contraire au principe de l'égalité de traitement d'exclure du calcul des
prestations complémentaires l'enfant d'un bénéficiaire d'indemnités
journalières (mineur et faisant ménage commun), alors que dans la même
situation l'enfant du rentier AI était inclus dans le calcul. Elle en a déduit
que l'interprétation de la LPC conforme à la Constitution fédérale commandait
de s'écarter de son texte et de retenir que les enfants de bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'AI devaient, au même titre que les enfants de
rentiers, être pris en considération dans les calculs des prestations
complémentaires.

4. Le recourant conteste le raisonnement de l'autorité cantonale de recours.
Selon lui, le texte de l'art. 9 al. 2 première phrase LPC est clair et ne vise
que les enfants donnant droit à une rente complémentaire AVS/AI ou d'orphelin,
tandis que l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI exclut la prise en compte des dépenses
reconnues, du revenu déterminant et de la fortune des enfants qui ne peuvent ni
prétendre une rente d'orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de
l'AVS/AI. Le recourant fait par ailleurs valoir que l'interprétation de la
juridiction cantonale ne tient pas compte de la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, selon laquelle le texte de la loi - alors l'art. 2 al.
1^quater aLPC - est clair et implique que les limites étendues de revenu (soit
les limites de revenu augmentées du montant correspondant à la limite de revenu
valable pour les orphelins) ne sont pas applicables aux bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'AI (ATF 119 V 189).
Approuvant l'argumentation du recourant, son autorité de surveillance soutient
que le législateur a sciemment renoncé à inclure les enfants de bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'AI dans le
BGE 139 V 307 S. 311
calcul des prestations complémentaires. Il ajoute toutefois que l'enfant de
l'intimée pourrait être pris en considération dans le calcul, "dans le sens
d'une considération pragmatique", par exemple en tenant compte à titre de
dépenses reconnues d'un montant correspondant au montant destiné à la
couverture des dépenses d'un enfant ayant droit à une rente d'orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI au sens de l'art. 10
al. 1 let. a ch. 3 LPC.
L'intimée se rallie entièrement aux considérations de la juridiction cantonale,
en invoquant l'inégalité de traitement des bénéficiaires d'indemnités
journalières de l'AI par rapport à ceux qui perçoivent une rente de l'AVS ou de
l'AI. Elle soutient par ailleurs que la jurisprudence citée par le recourant
n'est pas applicable, la systématique de la loi et le système des prestations
complémentaires (fondé sur la prise en compte d'un certain nombre de dépenses
minimales et non plus, avant tout, sur un montant minimal de revenus devant
être couvert) ayant changé.

5.

5.1 Dans l'arrêt P 17/92 du 22 février 1993 publié aux ATF 119 V 189 invoqué
par le recourant, le Tribunal fédéral des assurances a examiné la portée de
l'art. 2 al. 1^quater (RO 1987 447, 453; en vigueur dès le 1^er juillet 1987)
et al. 3 première phrase aLPC (RO 1971 32, 33; version en vigueur dès le 1^er
janvier 1971), dont la teneur était la suivante:
^1quater Les assurés qui reçoivent une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins ont
également droit aux prestations complémentaires, conformément aux alinéas 1 à 1
^ter. En dérogation à l'article 3, 2^e alinéa, le revenu provenant d'une
activité lucrative est entièrement pris en compte.
^2 [...]
^3 Pour les enfants donnant droit à une rente complémentaire de
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, les limites
de revenu applicables aux personnes seules et aux couples sont augmentées du
montant correspondant à la limite de revenu applicable aux orphelins.
Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que selon le texte clair de la
loi, les limites de revenu augmentées du montant correspondant à la limite de
revenu valable pour les orphelins ne trouvaient application que si les enfants
des bénéficiaires de prestations complémentaires donnaient droit à une rente
complémentaire de l'AVS ou de l'AI. Tel était le cas des enfants de personnes
bénéficiant d'une rente, mais pas des enfants de bénéficiaires d'indemnités
journalières
BGE 139 V 307 S. 312
de l'AI. Aucun élément en faveur d'une autre solution ne ressortait des travaux
préparatoires: avec la 2^e révision de la LAI, les assurés suivant une
formation professionnelle initiale avaient droit, nouvellement, à des
indemnités journalières (au lieu d'une rente). La caducité du droit à la rente
empêchait cependant la naissance du droit à des prestations complémentaires.
Aussi, l'OFAS avait-il proposé à la Commission du Conseil des Etats chargée de
la révision de la LAI, lors de la séance de commission du 8 novembre 1985, de
demander une révision de la LPC qui permettait d'accorder également aux
personnes bénéficiant d'indemnités journalières de l'AI pendant six mois au
moins un droit à des prestations complémentaires. Cette proposition, qui fut
introduite dans le texte de la révision, ne donna lieu à aucune discussion
particulière, ni au sein de la Commission, ni dans chacune des Chambres de
l'Assemblée fédérale et l'art. 2 al. 1^quater aLPC fut adopté sans modification
(BO 1985 CE 758 s.; BO 1986 CN 767).
Selon le Tribunal fédéral des assurances, le fait que la disposition renvoyait
expressément aux al. 1 à 1^ter de l'art. 2 aLPC, mais pas à l'al. 3, devait
être interprété comme un silence qualifié du législateur. Si celui-ci avait en
effet voulu rendre applicable aussi aux bénéficiaires d'indemnités journalières
de l'AI les limites de revenus étendues au sens de l'art. 2 al. 3 LPC, il
l'aurait mentionné dans l'art. 2 al. 1^quater aLPC. En conséquence, un assuré
qui ne percevait pas une rente d'invalidité, mais des indemnités journalières
de l'AI, ne pouvait se prévaloir des limites de revenus augmentées du montant
correspondant à la limite de revenu valable pour les orphelins (ATF 119 V 189
consid. 1 p. 191 s.).

5.2 A la suite d'une révision législative, l'art. 2 al. 1^quater aLPC a été
abrogé, mais sa teneur a été reprise dans une autre disposition (cf. l'art. 2c
al. 1 let. d aLPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1^er janvier 1997 [RO
1996 2466, 2490 et 2497], modifiée à partir du1^er janvier 1998 [RO1997 2952,
2953 et 2960]). Depuis l'entrée envigueur de la LPC du 6 octobre 2006, au 1^er
janvier 2008, le droit aux prestations complémentaires des personnes qui
perçoivent des indemnités journalières de l'AI est prévu à l'art. 4 al. 1 LPC,
les dépenses reconnues et les revenus sont prévus aux art. 10 et 11 LPC (voir
en particulier, l'art. 11 al. 1 let. a deuxième phrase LPC).

6.

6.1 L'interprétation des dispositions de la LPC effectuée par la juridiction
cantonale ne tient pas compte de la jurisprudence du
BGE 139 V 307 S. 313
Tribunal fédéral des assurances relative à l'art. 2 al. 1^quater aLPC -
introduit au 1^er juillet 1987 (et non au 1^er janvier 1997) -, ni partant des
motifs auxquels un changement de jurisprudence peut être admis. C'est le lieu
de préciser qu'un revirement de jurisprudence peut se justifier notamment
lorsqu'il apparaît que les circonstances ou les conceptions juridiques ont
évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur.
Les motifs du changement doivent être objectifs et d'autant plus sérieux que la
jurisprudence est ancienne afin de ne pas porter atteinte sans raison à la
sécurité du droit (ATF 136 III 6 consid. 3 p. 8; ATF 135 II 78 consid. 3.2 p.
85).
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l' ATF 119 V 189 conserve toute sa
pertinence sous l'empire de la LPC du 6 octobre 2006, même si, notamment en ce
qui concerne les personnes vivant à la maison, tant la systématique de la LPC
que le mode de calcul des prestations complémentaires ont été modifiés au gré
des révisions législatives. Le fait qu'avec la 3^e révision de la LPC, en
vigueur à partir du 1^er janvier 1998 (loi fédérale du 20 juin 1997 [3^e
révision PC]; RO 1997 2952, 2960), le calcul de la prestation complémentaire,
qui s'établissait jusqu'alors par une juxtaposition de la limite légale de
revenu, d'une part, et du revenu annuel déterminant, d'autre part (cf. art. 2
al. 1 aLPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 [RO 1965 541; RO 1996 2466,
2490 et 2497]), s'effectuait désormais en fonction des dépenses reconnues qui
n'étaient pas couvertes par les revenus déterminants (cf. art. 2 al. 1 aLPC [RO
1997 2952, 2953 et 2960]; art. 9 al. 1 LPC), n'a pas modifié la prise en
considération dans ce calcul exclusivement des enfants ayant droit à une rente
d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
Par ailleurs, la circonstance que le renvoi initial de l'art. 2 al. 1^quater
aLPC aux al. 1 à 1^ter de l'art. 2 n'a pas été repris lors de l'abrogation de
cette disposition et sa reprise à l'art. 2c let. d aLPC s'explique par
l'abrogation des revenus limites (prévus initialement à l'art. 2 al. 1 aLPC
[dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997]). On ne saurait en
revanche y voir une volonté du législateur d'appliquer aux bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'AI qui ont des enfants les montants
BGE 139 V 307 S. 314
destinés à la couverture des besoins vitaux prévus pour les enfants donnant
droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. C'est dans ce sens du reste
que la doctrine cite l' ATF 119 V 189 en rapport avec l'art. 3b al. 1 let. a
aLPC (RO 1997 2952, ATF 119 V 2954 s.) pour préciser que les limites plus
étendues des montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour les
orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de
l'AI ne s'appliquent pas aux enfants de personnes bénéficiant d'indemnités
journalières de l'AI (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2^e éd.
2009, p. 136; URS MÜLLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2^e éd. 2006, n° 219 ad art. 3b LPC
). Seul un auteur (RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2^e éd. 2007, p. 1697 n. 91), qui critique l' ATF
119 V 189 en contestant l'existence d'un silence qualifié du législateur, est
d'avis que l'absence de mention, à l'art. 3b al. 1 let. a aLPC, des enfants qui
donnent droit à une prestation pour enfant s'ajoutant à l'indemnité journalière
de base constitue une inadvertance du législateur qu'il conviendrait de
combler. L'auteur perd cependant de vue que le législateur n'a précisément pas
saisi l'occasion des modifications législatives successives pour préciser la
loi dans le sens voulu. Il n'indique pas non plus la raison pour laquelle il
conviendrait de voir une lacune dans l'art. 3b al. 1 let. a aLPC et non pas
aussi dans les autres normes qui mentionnent les enfants donnant droit à une
rente pour enfant de l'AVS/AI.

6.2 On ne voit pas non plus, dans les considérations de la juridiction
cantonale, d'élément plaidant en faveur d'une évolution des circonstances ou
des conceptions juridiques justifiant une modification de la jurisprudence;
elles ne permettent pas non plus de retenir qu'une autre pratique respecterait
mieux la volonté du législateur.
On constate en effet qu'au cours des révisions législatives postérieures à l'
ATF 119 V 189 - arrêt qui mettait donc en évidence une différence dans le
calcul des prestations complémentaires d'une personne bénéficiant d'indemnités
journalières par rapport à une personne percevant une rente de l'AVS ou de
l'AI, en fonction de l'enfant donnant droit à une rente complémentaire de l'AVS
ou de l'AI -, le législateur a maintenu le principe selon lequel on ne tient
pas compte, pour le calcul des prestations complémentaires, des enfants qui
n'ont pas droit à une rente d'orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes
pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Cette règle, exprimée à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS
/AI, résulte de la mention exclusive dans la LPC des "orphelins et enfants
donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI" (aLPC, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement des "enfants ayant droit à une rente
d'orphelin ou donnant droit
BGE 139 V 307 S. 315
à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI" (LPC du 6 octobre 2006). Compte
tenu du nombre de références dans la LPC à cette catégorie d'enfants - qui
s'explique par le lien initialement voulu par le législateur entre les
prestations complémentaires et les rentes de l'AVS/AI (cf. Message du 21
septembre 1964 relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 1964 II 705, 715 ch. II/2)
-, on doit admettre que si le législateur avait eu l'intention de modifier les
modalités de calcul des prestations complémentaires sur ce point, en incluant
parmi celles-ci les enfants de bénéficiaires d'indemnités journalières de l'AI
donnant droit à une prestation pour enfant, il l'aurait clairement exprimée. On
ne saurait voir dans l'absence de modification législative sur ce point une
inadvertance du législateur.

6.3 En conséquence, le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir sur la
jurisprudence développée à l' ATF 119 V 189. En tant que l'interprétation de la
LPC à laquelle a procédé la juridiction cantonale revient, en définitive, à
modifier les modalités de calcul légales des prestations complémentaires, au
seul motif qu'elles consacreraient une inégalité de traitement, partant une
violation de l'art. 8 al. 1 Cst., elle ne saurait être suivie. Elle se heurte
en effet à l'art. 190 Cst., qui interdit au Tribunal fédéral d'examiner la
constitutionnalité des lois fédérales (ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 565). Si
le juge doit, lorsque plusieurs interprétations sont admissibles, choisir celle
qui est conforme à la Constitution fédérale, il ne saurait en revanche se
substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive des
dispositions légales en cause (ATF 130 II 65 consid. 4.2 p. 72).
Bien fondé, le recours doit dès lors être admis, ce qui conduit à l'annulation
du jugement entrepris.