Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 I 257



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Urteilskopf

139 I 257

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause R. contre
Caisse de compensation PROMEA (recours en matière de droit public)
9C_400/2013 du 23 septembre 2013

Art. 23 und 24 AHVG; Art. 8 und 14 EMRK; Art. 9 UNO-Pakt I; Art. 11 lit. e des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau;
Anspruch auf Witwenrente.
Es verletzt kein Bundesrecht, einer unter 45-jährigen, kinderlosen Frau, die
eine Erwerbstätigkeit aufgegeben hat, um ihren gesundheitlich schwer
beeinträchtigten Ehegatten bis zu dessen Tod zu betreuen, eine Witwenrente zu
verweigern (E. 4). Die Verweigerung fällt nicht in den Geltungsbereich des Art.
8 EMRK (E. 5); sie verletzt keine anderweitigen staatsvertraglichen
Verpflichtungen der Schweiz (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 257

BGE 139 I 257 S. 257

A. R. s'est mariée en juin 2002 avec A. En 2004, elle a cessé de travailler
pour s'occuper entièrement de son mari gravement atteint dans sa santé. A. est
décédé en mai 2012.
BGE 139 I 257 S. 258
Par décision du 29 mai 2012, confirmée sur opposition le 24 juillet suivant, la
Caisse de compensation PROMEA a nié à l'intéressée le droit à une rente de
veuve de l'assurance-vieillesse et survivants, au motif qu'elle n'avait pas
atteint l'âge de 45 ans au jour du décès de son époux et qu'elle n'avait pas
d'enfants.

B. Par jugement du 18 avril 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
R.

C. R. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente
de veuve et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle assortit son recours
d'une requête d'assistance judiciaire.
La Caisse de compensation PROMEA et l'Office fédéral des assurances sociales
ont renoncé à se déterminer.
Le recours a été rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Sous l'empire du droit actuel, les veuves ont droit à une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants si, au décès de leur conjoint, elles ont
un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Elles y ont également droit si,
au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant, mais qu'elles ont atteint
45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24 al. 1, 1^
re phrase, LAVS). Les veufs n'ont en revanche droit à une rente que s'ils ont
des enfants de moins de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS).

3.

3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter
du texte clair des art. 23 et 24 LAVS. Contrairement à ce qu'alléguait la
recourante, il n'existait aucun indice permettant de considérer que ces
dispositions ne traduisaient pas fidèlement la volonté du législateur et que
celui-ci souhaitait étendre l'octroi d'une rente de veuve à une femme de moins
de 45 ans sans enfant. Il n'était en particulier pas possible d'interpréter les
intentions du législateur à la lumière des modifications envisagées dans le
cadre de la 11^e révision de l'AVS, puisque ladite révision avait été rejetée
en votation populaire le 16 mai 2004. Même s'il fallait admettre que les
conditions d'octroi d'une rente de veuve telles que prévues par la loi
BGE 139 I 257 S. 259
conduisaient à une discrimination injustifiée, la décision attaquée ne pouvait
être modifiée en vertu de l'art. 190 Cst., cette disposition imposant au
Tribunal fédéral et aux autres autorités d'appliquer les lois fédérales. La
recourante ne pouvait par ailleurs se fonder sur la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101), le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1) ou la Convention du
18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (RS 0.108) pour obtenir une rente de veuve.

3.2 Reprenant les griefs déjà formulés en première instance, la recourante
reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral et
international. En premier lieu, elle soutient que, nonobstant le texte de prime
abord clair des art. 23 et 24 LAVS, il y a lieu d'étendre, par interprétation
téléologique, le champ d'application de ces dispositions à une situation
qu'elles ne visent pas expressément, soit celle de la veuve qui, au décès de
son conjoint, avait la charge d'une personne dépendante. Le traitement
différencié qu'induirait l'application des art. 23 et 24 LAVS entraverait par
ailleurs le libre exercice de sa vie privée et familiale au sens des art. 8
CEDH et 13 Cst. et serait discriminatoire au sens des art. 14 CEDH et 8 et 9
Cst. La situation serait enfin contraire aux engagements internationaux pris
par la Suisse découlant du Pacte ONU I (art. 2 al. 2, art. 4 et 9) et de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (art. 11 let. e).

4.

4.1 C'est un fait reconnu de longue date que la réglementation prévue aux art.
23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes et
qu'elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000
concernant la 11^e révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le
financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
FF 2000 1771, 1862 ch. 3.1.4.2; voir également les arrêts 9C_521/2008 du 5
octobre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3, et 9C_617/2011 du 4 mai
2012 consid. 3.5, in SVR 2012 AHV n° 14 p. 53). L'échec de la 11^e révision de
l'AVS, dont l'un des objectifs était justement de lever l'inégalité entre
hommes et femmes consacrée par cette réglementation, n'a pas permis d'apporter
les correctifs qui avaient été envisagés. Ceux-ci ne sauraient être introduits
dans le cadre de
BGE 139 I 257 S. 260
l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, l'art. 190 Cst. obligeant en
principe le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci
sont anticonstitutionnelles (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 p. 132 et les
références).

4.2 Lorsque le texte légal est clair - comme c'est le cas en l'espèce -,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe
de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de
sa relation avec d'autres dispositions. L'art. 190 Cst. ne fait pas obstacle à
une interprétation qui irait à l'encontre du texte de la disposition légale.
S'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition ne
reproduit pas son vrai sens - la ratio legis - il est possible de s'en écarter
afin d'interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci
apparaît plus conforme à la Constitution que son texte (ATF 138 II 557 consid.
7.1 p. 565 et les références).
En l'occurrence, le texte des art. 23 et 24 LAVS énumère de manière claire et
exhaustive les situations où les veuves et les veufs peuvent, au décès de leur
conjoint, prétendre à une rente. Quant bien même le projet de 11^e révision de
l'AVS prévoyait à son art. 24 l'octroi d'une rente de veuve aux femmes qui, au
décès de leur conjoint, avaient la charge d'une personne leur donnant droit à
une bonification pour tâche d'assistance au sens de l'art. 29^septies LAVS et
que ce point n'avait pas fait l'objet de discussions particulières à
l'Assemblée fédérale et au cours de la campagne référendaire, les éléments
soulevés par la recourante ne sont pas suffisants pour aller à l'encontre du
texte clair de la loi. Eu égard à la volonté du peuple suisse exprimée par le
rejet le 16 mai 2004 de la 11^e révision de l'AVS (et de l'ensemble des
modifications que celle-ci contenait), la situation déplorée par la recourante
ne saurait être corrigée par la voie de l'interprétation (voir également arrêt
9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.2 in fine, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3).

5.

5.1 Au regard des griefs invoqués dans le recours, il y a encore lieu
d'examiner si le refus d'allouer à la recourante une rente de veuve respecte
les engagements internationaux de la Suisse. La recourante estime à cet égard
que le refus de lui allouer une rente de veuve
BGE 139 I 257 S. 261
entraverait le libre exercice de sa vie privée et familiale et serait
constitutif, en l'absence de justification objective, d'un traitement
discriminatoire au sens des art. 8 et 14 CEDH lié à l'âge, au handicap et au
mode de vie.

5.2

5.2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de disposer librement de sa
personne et de son mode de vie, le droit d'établir et d'entretenir des rapports
avec d'autres humains et avec le monde extérieur en général ou le droit
d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille.
Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et
morale, l'identité, le respect de la sphère intime et secrète (en particulier
le domicile), l'honneur et la réputation d'une personne, ainsi que ses
relations avec les autres, que ce soient ses relations de couple - marié ou
non, de sexe différent ou de même sexe - ou ses relations avec son entourage
(voir p. ex. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après:
CourEDH] Nada contre Suisse du 12 septembre 2012 §§ 151 ss et les références).
Le droit au respect de la vie familiale protège la personne contre les
atteintes que pourrait lui porter l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet
de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou
encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale,
notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants. En d'autres
mots, le droit au respect de la vie privée et familiale garantit à l'individu
un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser (ATF 137
V 334 consid. 6.1.1 p. 347 et la référence; ATF 139 I 155 consid. 4.1 p. 157
s.).

5.2.2 D'après la jurisprudence constante de la CourEDH, l'art. 8 CEDH ne fonde
pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. Certes, la Cour a
reconnu que si l'art. 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir
l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut
impliquer, dans certaines circonstances, des obligations positives inhérentes à
un respect effectif de la vie privée ou familiale (arrêt de la CourEDH Botta
contre Italie du 24 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I p. 412 § 33). L'art. 8
CEDH n'impose toutefois pas aux Etats contractants une obligation de fournir
certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie
(arrêt de la CourEDH Petrovic contre Autriche du
BGE 139 I 257 S. 262
27 mars 1998, Recueil CourEDH 1998-II p. 579 §§ 26 ss, et décision sur la
recevabilité Pancenko contre Lettonie du 28 octobre 1999).

5.2.3 En l'occurrence, la recourante n'allègue pas - à juste titre - qu'elle
aurait été entravée par les autorités suisses dans ses choix de vie et le
développement de sa relation familiale. On relèvera à cet égard qu'elle a pu
s'occuper de son mari malade librement et sans contrainte jusqu'au décès de
celui-ci. Dans ces conditions, on peine à voir en quoi le refus actuel de
verser une rente de veuve à la suite du décès de son conjoint constituerait une
ingérence des pouvoirs publics dans la vie privée et familiale de la
recourante. Quoi qu'il en soit, l'art. 8 CEDH ne fonde pas, comme on l'a vu, un
droit direct à des prestations financières de l'Etat, singulièrement à des
prestations d'assurance sociale sous la forme d'une rente de veuve ou de veuf
(arrêt 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 AHV n° 14 p. 53).
D'ailleurs, on ne saurait considérer, contrairement à ce que soutient la
recourante, que sa capacité de gain sur le marché du travail a été réduite à
néant à la suite de son retrait du monde professionnel. Si l'éloignement
prolongé du marché du travail peut constituer un obstacle dans la recherche
d'un nouvel emploi, on ne saurait considérer que cet élément rend cette
perspective illusoire, ce d'autant que la recourante est encore jeune. On peut
néanmoins comprendre que la recourante considère le refus qui lui a été adressé
comme une forme de non-reconnaissance par la société des efforts qu'elle a
consentis pour soutenir son mari (sur la problématique soulevée par le cas
d'espèce, KNUPFER/STUTZ, Reconnaissance du travail de care dans le système de
sécurité sociale suisse, Sécurité sociale CHSS 1/2012 p. 9 ss). Il n'existe
toutefois pas un principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise
en charge collective de l'ensemble des aléas de la vie, un régime social
d'assurance n'étant matériellement pas à même de répondre à tous les risques et
besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat sont
définis en première ligne par le législateur, en fonction des objectifs de
politique sociale que celui-ci se fixe. Il n'appartient par conséquent pas au
Tribunal fédéral de s'immiscer dans des compétences qui relèvent du législateur
fédéral.

5.3

5.3.1 En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus
dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions,
BGE 139 I 257 S. 263
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation. D'après la jurisprudence
constante de la CourEDH, l'art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives
de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante
puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles
garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs
exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne
saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous
l'empire de l'une au moins desdites clauses. La Cour a affirmé à maintes
reprises que l'art. 14 CEDH entre en jeu dès lors que "la matière sur laquelle
porte le désavantage compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti"
ou que "les mesures critiquées se rattachent à l'exercice d'un droit garanti"
(arrêt de la CourEDH Glor contre Suisse du 30 avril 2009 § 45 s. et les
références).

5.3.2 Au contraire d'une allocation de congé parentale (arrêts de la CourEDH
Petrovic contre Autriche précité § 27 et Markin contre Russie du 22 mars 2012 §
130) ou d'une rente d'assistance versée aux parents d'un enfant handicapé
(arrêt de la CourEDH Moskal contre Pologne du 15 septembre 2009 § 93), la rente
de veuve ou de veuf n'a pas pour but de favoriser la vie familiale et n'a pas
d'incidence sur l'organisation de celle-ci, dès lors qu'elle est destinée à
compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d'un
conjoint (cf. supra consid. 5.2.3). L'attribution d'une rente de veuve ou de
veuf n'entre par conséquent pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH,
si bien que la situation ne se prête pas à un examen sous l'angle de l'art. 14
CEDH.

5.3.3 La CourEDH considère que le droit à une prestation sociale est un droit
patrimonial au sens de l'art. 1 du Protocole n° 1 CEDH du 20 mars 1952. La Cour
souligne toutefois que cette disposition ne comporte pas un droit à acquérir
des biens. Il ne limite en rien la liberté qu'ont les Etats contractants de
décider s'il convient ou non de mettre en place un quelconque régime de
sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations devant être
accordées au titre de pareil régime. Dès lors toutefois qu'un Etat décide de
créer un régime de prestations ou de pensions, il doit le faire d'une manière
compatible avec l'art. 14 CEDH (arrêt de la CourEDH Stec et autres contre
Royaume-Uni du 12 avril 2006, Recueil CourEDH 2006-IV p. 159 § 53 et la
référence). Faute d'avoir ratifié le Protocole n° 1 CEDH, la Suisse n'est
toutefois pas liée par la
BGE 139 I 257 S. 264
jurisprudence de la Cour relative à l'allocation non discriminatoire de
prestations de la sécurité sociale (ATF 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; ATF 137 V
334 consid. 6.3 p. 350).

6. Quant aux autres engagements internationaux invoqués par la recourante, ils
ne lui sont d'aucune aide. S'agissant du Pacte ONU I, il convient de relever
que celui-ci ne confère en principe pas aux particuliers de droits subjectifs
susceptibles d'être invoqués en justice. Ainsi, l'art. 9 Pacte ONU I, qui fixe
le principe d'un droit pour toute personne à la sécurité sociale, a une portée
très générale qui ne saurait, pour ce motif, fonder concrètement le droit à une
prestation d'assurance donnée. Quant à l'art. 2 al. 2 Pacte ONU I, il n'a pas
de portée autonome. Comme cela ressort de sa lettre, il formule des garanties
en liaison seulement avec des obligations programmatiques que les Etats
s'engagent à réaliser progressivement, en particulier le droit de toute
personne à la sécurité sociale formulé par l'art. 9 Pacte ONU I (ATF 121 V 229
consid. 3a p. 232 et 246 consid. 2 p. 248; voir également ATF 135 I 161 consid.
2.2 p. 162 et arrêt 8C_295/2008 du 22 novembre 2008 consid. 6). Il n'en saurait
aller différemment concernant l'art. 11 let. e de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui
fixe le principe de l'interdiction des discriminations à l'égard des femmes
dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale, dès lors que cette
disposition, à l'instar de l'art. 9 Pacte ONU I, est une norme de type
programmatique qui n'est pas directement contraignante (Message du 23 août 1995
relatif à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, FF 1995 IV 869, 928 ch. 33.7).