Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 301



Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Urteilskopf

139 IV 301

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office
fédéral de la justice contre A. et consorts ainsi que Ministère public de la
République et canton de Genève (recours en matière de droit public)
1C_699/2013 du 23 septembre 2013

Art. 78 und 84 BGG; Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG;
Zugang des Privatklägers zum Strafdossier.
Wird das Recht des Privatklägers bestritten, im kantonalen Strafverfahren
Einsicht in das Dossier zu nehmen, so ist diese Rechtsfrage selbst dann der
kantonalen Beschwerdeinstanz zu unterbreiten, wenn die Verletzung von
Bestimmungen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen geltend gemacht
wird (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2).

Sachverhalt ab Seite 302

BGE 139 IV 301 S. 302
Le Ministère public du canton de Genève mène une procédure pénale pour
escroquerie et blanchiment d'argent à l'encontre notamment des dénommés A., C.
et B. Parallèlement, il est saisi d'une commission rogatoire tunisienne dont
l'exécution a été suspendue au profit de la procédure pénale. Les parties ont
été enjointes de garder le silence sur la procédure et les personnes
impliquées, par ordonnance du 23 août 2012, reconduite jusqu'au 31 août 2013.
Les prévenus ont requis en vain, à plusieurs reprises, que l'accès au dossier
soit suspendu, car des documents avaient été remis aux autorités tunisiennes.
Par décision du 30 juillet 2013, le Ministère public a rejeté cette demande.
Les prévenus ont recouru contre ce prononcé, d'une part auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), d'autre part à la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice genevoise.
Par arrêt du 20 août 2013, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le
recours qui lui était soumis. La décision litigieuse avait été rendue par le
Ministère public en application du CPP et était soumise à la juridiction de
recours cantonale; un recours parallèle à la Cour des plaintes n'était pas
possible, les autorités de poursuite cantonales ne pouvant être considérées
comme des instances précédentes du TPF. Il n'y avait pas de risque de conflit
négatif de compétence (l'autorité cantonale ayant été saisie), et il y avait
lieu d'éviter tout conflit positif.
Par acte du 2 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) forme un
recours en matière de droit public. Il demande l'annulation de l'arrêt de la
Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle
décision sur le fond.
BGE 139 IV 301 S. 303
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'office recourant considère que les griefs relatifs à l'application de
l'EIMP (RS 351.1), y compris dans les procédures pénales cantonales,
ressortiraient de la seule compétence de la Cour des plaintes. Cela a déjà été
admis récemment pour les procédures pénales menées par une autorité fédérale (
ATF 139 IV 294) et il devrait en aller de même pour les procédures cantonales,
compte tenu de la volonté du législateur d'instituer une procédure de recours
unifiée. Au contraire de la Cour des plaintes, les autorités cantonales de
recours n'auraient aucune compétence en matière d'EIMP. En tant qu'autorité de
surveillance, l'OFJ relève la nécessité d'assurer une pratique uniforme sur ces
questions.

2.1 Dans son arrêt précité ATF 139 IV 294, le Tribunal fédéral a considéré que
le recours au sens de l'art. 84 LTF est ouvert lorsque l'accès au dossier pénal
accordé à la partie plaignante comporte le risque d'une transmission de
renseignements à l'autorité étrangère avant que l'autorité suisse d'entraide
judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission (consid. 1).
Cet arrêt part de la considération qu'une transmission prématurée peut avoir
les mêmes effets qu'une décision finale de clôture de la procédure d'entraide.
Il concerne toutefois une procédure pénale menée par le Ministère public de la
Confédération, dont les décisions (qu'il s'agisse d'entraide judiciaire ou de
procédure pénale) peuvent être portées devant la Cour des plaintes du TPF.
Celle-ci est en effet l'autorité de recours contre les décisions du MPC au sens
de l'art. 20 CPP (DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 20 CPP; cf. art. 393 CPP et 37 de la
loi fédérale du 19 mars 2012 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71], ainsi que contre les décisions de la même
autorité prises en matière d'entraide judiciaire (art. 25 EIMP).

2.2 La situation est différente lorsque la procédure pénale est de la
compétence des autorités cantonales au sens de l'art. 22 CPP. Dans ce cas,
l'ensemble de l'activité du ministère public est soumise aux autorités de
recours cantonales ordinaires au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Certes,
l'accès au dossier pénal peut comporter, comme on l'a vu, le risque d'un
détournement de la procédure d'entraide.
BGE 139 IV 301 S. 304
Toutefois, contrairement à ce qu'estime l'OFJ, si l'autorité cantonale de
recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les
décisions de l'autorité d'exécution en matière d'entraide judiciaire, sa
cognition est libre et complète, et s'étend à l'ensemble des questions de droit
(art. 393 al. 2 let. a CPP; ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 38 ad art. 393 CPP). Le grief de violation
du droit administratif fédéral, y compris de l'EIMP, peut donc être soulevé
dans ce cadre, et l'autorité de recours est alors tenue de l'examiner. Il n'est
d'ailleurs pas rare qu'une question de droit administratif doive être examinée
par une autorité pénale (par exemple lorsqu'il s'agit d'examiner l'obligation
de diligence en rapport avec une infraction par négligence), ce qui n'en fait
pas pour autant une cause de droit administratif. Les risques liés aux
pratiques divergentes entre les autorités cantonales peuvent par ailleurs être
palliés par l'intervention, en dernière instance, du Tribunal fédéral.
Admettre la possibilité d'un recours à la Cour des plaintes présenterait en
outre des difficultés lorsque celui-ci porte également sur des questions de
procédure pénale (telle que l'admission de la qualité de partie plaignante)
pour lesquelles cette autorité n'est pas compétente.

2.3 La jurisprudence précitée doit ainsi être précisée en ce sens que la
contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une
procédure pénale cantonale doit être soumise à l'autorité de recours cantonale.