Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 290



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Urteilskopf

139 IV 290

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière
pénale)
6B_419/2013 du 26 septembre 2013

Art. 405 und 406 StPO; mündliches bzw. schriftliches Berufungsverfahren.
Art. 406 StPO zählt abschliessend auf, in welchen Fällen das Berufungsgericht
die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann. Sobald eine
Sachverhaltsfrage zu beurteilen ist, muss eine mündliche Verhandlung
durchgeführt werden. Vorbehalten bleibt das Einverständnis der Parteien mit dem
schriftlichen Verfahren (Art. 406 Abs. 2 StPO) (E. 1.1).
Wenn das Berufungsgericht eine neue Beweiswürdigung vornehmen muss, beurteilt
es Sachverhaltsfragen und kann die Berufung nicht im schriftlichen Verfahren
nach Art. 406 Abs. 1 StPO behandeln (E. 1.3).

Sachverhalt ab Seite 290

BGE 139 IV 290 S. 290

A. Par jugement du 2 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a condamné
X. pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 24 mois avec
sursis pendant 3 ans.

B. Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
Il est reproché à X. d'avoir, de concert avec A., alors qu'il avait proposé à
B. un investissement dit de "levier" et demandé à D. de créer la société C. à
cette fin, décidé B. à procéder au versement d'un montant total de 400'000
euros sur le compte de D., puis d'avoir
BGE 139 IV 290 S. 291
intentionnellement décidé D. à effectuer divers retraits et émettre divers
chèques sans rapport avec l'investissement promis à B. Il lui est également
reproché d'avoir, toujours de concert avec A. et sous le même prétexte d'un
investissement de levier, décidé B. à verser un montant de 600'000 euros en
faveur de la société E., de 80'000 euros en faveur de A. et de 30'000 euros en
faveur de son avocat, puis d'avoir chargé A. ou de l'avoir laissé effectuer
divers retraits en espèces et versements sans rapport avec l'investissement
promis. L'ensemble des montants a bénéficié directement ou indirectement à X.,
A. ou D.
Dans sa déclaration d'appel qu'il avait motivée, X. a conclu à son
acquittement. Il contestait notamment une partie des faits tels que retenus par
le jugement de première instance, soit en particulier d'avoir décidé D. à
disposer du montant de 400'000 euros hormis 10'000 euros qui lui étaient dus à
titre de commission et d'avoir déterminé A. à effectuer des retraits pour ses
dépenses personnelles sur le montant de 600'000 euros. Il contestait également
que les montants versés par B. fussent destinés à un investissement de levier
et prétendait qu'ils avaient été payés pour régler des commissions et des
honoraires. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture
d'une procédure écrite. Dans son mémoire d'appel, X. a maintenu ses conclusions
et a requis l'ouverture de débats, demande qu'il a réitérée par courrier
subséquent.

C. X. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous
suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ou à tout le moins
à son acquittement partiel et à l'allocation d'une indemnité de 37'570 fr. avec
intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale a conclu à
son rejet alors que le Ministère public s'en remet à justice. X. a renoncé à se
déterminer sur ces écritures.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Invoquant une violation des art. 405 et 406 CPP, le recourant fait grief à
la cour cantonale de ne pas avoir tenu de débats.

1.1 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle
est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux
débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405
BGE 139 IV 290 S. 292
CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une
procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette
disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel
peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu
cette possibilité qu'à titre exceptionnel (cf. MARKUS HUG, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
2010, n° 1 ad art. 406 CPP; LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 1 ad art. 406 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2009, n° 1 ad art. 406 CPP). La
procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l'art.
406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une
procédure écrite avec l'accord des parties, l'art. 406 al. 1 CPP énumère les
cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne
soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite. Il s'agit notamment du
cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle
que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. A cet
égard, l'art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en
relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats,
composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al.
3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2). En effet, selon
cette jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté
devant les juridictions de première instance; l'absence de débats en appel ou
en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès
équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément
tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation
directe de la personnalité de l'accusé (ATF 119 Ia 316 consid. 2b p. 318 s.;
arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 7.3.2). De telles exceptions ne
sont pas prévues dans le cadre de l'art. 406 CPP, des débats devant être tenus
dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des
parties avec la procédure écrite. La distinction entre les faits et le droit
n'est pas toujours aisée (il est renvoyé à cet égard à l'abondante
jurisprudence citée par la doctrine, not. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, n° 3693 ad art. 97 LTF; MEYER/DORMANN, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2^e éd. 2011, n^os 34-35f ad art. 105 LTF).
Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats.
BGE 139 IV 290 S. 293

1.2 En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait conclu à
son acquittement. Elle a estimé que, ce faisant, il ne contestait pas les faits
retenus par l'autorité de première instance à son encontre, mais l'appréciation
juridique à laquelle elle s'était livrée pour fonder sa culpabilité. La
qualification juridique des faits étant une question de droit, il se justifiait
de traiter l'appel en procédure écrite.

1.3 Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Le recourant a
conclu à son acquittement, cette conclusion se fondant sur une remise en cause
des faits. Il contestait notamment le but des versements opérés par B. et son
implication dans l'utilisation des fonds à des fins personnelles. La cour
cantonale ne pouvait ainsi considérer que seules des questions de droit étaient
en cause. Comme le relève le recourant, l'appréciation des preuves, même si
elle se fonde sur des principes juridiques tels que la présomption d'innocence,
doit permettre au tribunal d'établir les faits dont il a acquis la conviction
qu'ils se sont produits. Une fois les faits établis, le tribunal doit, dans un
deuxième temps, procéder à l'appréciation juridique de ceux-ci, c'est-à-dire à
leur qualification, qui est une question de droit. Pour des motifs de clarté,
ces deux étapes devraient être traitées distinctement et non dans les mêmes
considérants. Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle
appréciation des preuves, comme elle l'a fait en l'espèce, elle traite des
questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite
selon l'art. 406 al. 1 CPP.
A noter en l'occurrence que le recourant a déposé une déclaration d'appel
motivée, ce qu'il n'était pas tenu de faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). S'il
s'était contenté de conclure à son acquittement, cela aurait suffit pour
considérer qu'il remettait potentiellement en cause les faits et, par
conséquent, pour interdire la procédure écrite, à tout le moins sans son
accord. Au surplus, le dépôt d'une déclaration d'appel motivée n'empêche pas la
partie de présenter d'autres critiques factuelles ou juridiques lors des
débats, dans la mesure où elles restent dans le cadre des points contestés par
les conclusions.
Contrairement à ce que soutient la cour cantonale dans ses déterminations, le
fait que le recourant soit domicilié à l'étranger n'est pas un obstacle à la
tenue de débats dans un délai raisonnable. Conformément à l'art. 87 al. 2 CPP,
les parties et leur conseil qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle
à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Le
mandat de comparution pourra dès lors lui être adressé à son domicile de
notification en Suisse.
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La cour cantonale a ainsi violé l'art. 406 al. 1 let. a CPP et ne pouvait pas
traiter l'appel du recourant en procédure écrite, sans son accord. La cause
doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle
décision, étant précisé que des débats devront être tenus.

1.4 Au vu du sort du recours, les autres griefs du recourant deviennent sans
objet.