Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 277



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Urteilskopf

139 IV 277

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre
Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière
pénale)
1B_407/2013 du 16 décembre 2013

Art. 232 und 388 lit. b StPO; Haft nach Erlass des Berufungsurteils.
Das Berufungsgericht muss sich im Urteil zur Frage der Haft aussprechen (E.
2.1-2.3). Die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts kann noch nachträglich
über diese Frage entscheiden, gestützt auf Art. 232 StPO (E. 2.4). Sie kann
zuvor vorsorgliche Massnahmen i.S.von Art. 388 lit. b StPO anordnen (E. 2.5).

Sachverhalt ab Seite 278

BGE 139 IV 277 S. 278

A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
condamné X. à dix mois de privation de liberté pour vol en bande et séjour
illégal. Par décision du même jour, le tribunal a ordonné le maintien en
détention pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite.
Par arrêt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du
canton de Genève (ci-après: CPAR) a admis l'appel formé par le Ministère public
et a révoqué la libération conditionnelle accordée en septembre 2012 pour un
solde de peine de deux ans et deux mois, fixant la peine d'ensemble à deux ans
et six mois. Cet arrêt ne dit rien sur le maintien en détention.

B. Le 8 octobre 2013, le Ministère public s'est adressé au Président de la CPAR
en relevant qu'au 9 octobre 2013, le condamné aurait passé dix mois en
détention, ce qui correspondait à la peine prononcée en première instance.
Compte tenu de la peine infligée en appel, la détention devait être maintenue
mais à ce stade, la direction de la procédure n'incombait plus au Ministère
public et celui-ci ne pouvait pas délivrer un ordre d'écrou puisque le délai de
recours contre l'arrêt du 20 septembre 2013 n'était pas échu.
Le 8 octobre 2013, le Président de la CPAR a rendu une ordonnance sur mesures
provisionnelles ordonnant le maintien de X. en détention pour des motifs de
sûreté; une audience a été convoquée au 10 octobre 2013 afin d'entendre
l'intéressé.
Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Président de la CPAR a confirmé sa
décision sur mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention de X.
avec effet au 9 octobre 2013. La compétence du Tribunal des mesures de
contrainte (Tmc) ayant été écartée par le législateur pour la procédure
d'appel, il y avait lieu de reconnaître celle de la CPAR lorsque la peine
prononcée en première instance arrivait à échéance après le jugement rendu en
appel, par application analogique de l'art. 388 let. b CPP. Les conditions
d'une détention pour des motifs de sûreté étaient réunies; l'intéressé n'avait
aucun
BGE 139 IV 277 S. 279
titre de séjour ni aucune attache en Suisse et avait déclaré vouloir retourner
en Roumanie.

C. Par acte du 11 novembre 2013, X. forme un recours en matière pénale par
lequel il demande principalement au Tribunal fédéral de constater l'illicéité
de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2013, d'annuler
l'ordonnance du 11 octobre 2013 et d'ordonner sa mise en liberté.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant estime que la décision de maintien en détention pour des motifs
de sûreté, prise par le Tribunal correctionnel à l'issue des débats, arrivait à
échéance le 9 octobre 2013 à minuit. En effet, cette mesure avait pour but de
garantir l'exécution de la peine prononcée en première instance (art. 321 al. 1
let. a CPP), soit dix mois de privation de liberté. Dans la mesure où elle
tendait aussi à assurer la présence de l'intéressé à la procédure d'appel (art.
321 al. 1 let. b CPP), ce but avait également été atteint. Cette manière de
voir n'est contestée ni par le Ministère public (qui a requis l'intervention de
la CPAR à l'échéance des dix mois de privation de liberté), ni par l'autorité
intimée. Le recourant considère que la décision de la direction de la procédure
de la CPAR violerait les art. 232 et 388 CPP: les mesures provisionnelles ou un
ordre de mise en détention ne pourraient selon lui être prononcés que pour la
durée de la procédure d'appel et non près de 20 jours après le prononcé de
l'arrêt. Le recourant est d'avis que dans ce cas, seul le Tmc pouvait statuer.

2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence au dépôt de l'acte
d'accusation et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, lorsque le
prévenu commence à purger sa peine ou lorsqu'il est libéré (art. 220 al. 2 CPP
). Devant le tribunal de première instance, le Tmc demeure compétent pour
ordonner le maintien ou la mise en détention, sur requête du ministère public
ou de la direction de la procédure (art. 229 et 230 CPP). Au moment du
jugement, le tribunal de première instance doit se prononcer sur la mise ou le
maintien en détention (art. 231 al. 1 CPP). Il doit le faire par décision
motivée, au moment du prononcé oral du jugement ou par une décision écrite
séparée, dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179). S'il omet de le faire ou
tarde à rendre son jugement, il lui appartient de réexaminer lui-même d'office
l'adéquation aux principes de célérité et de
BGE 139 IV 277 S. 280
proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 94
consid. 2.3 p. 96).

2.2 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art.
231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction
différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle
peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance
après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en
détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (
art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la
procédure d'appel (art. 233 CPP). Elle est également compétente pour maintenir
le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se
prononcer sur ce point (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3, in Pra
2012 n° 101 p. 791). La détention n'est toutefois plus soumise à un contrôle
périodique, une demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps
(ATF 139 IV 186 consid. 2.2 p. 188). Le législateur a clairement exclu la
compétence du Tmc à ce stade, considérant que celui-ci ne pouvait être appelé à
statuer sur des demandes formées par une instance supérieure (Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006
1217 ad art. 231).
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du
tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En
effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à
celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer
mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou
maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision
d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient
satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la
détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se
fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une
éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu
en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138
IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut
être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans
le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de
la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16
juillet 2013 consid. 2.1). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal
BGE 139 IV 277 S. 281
fédéral contre le jugement d'appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer
à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation
de détention ou de mise en liberté (cf. arrêts 6B_101/2013 du 23 août 2013
consid. 3; 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6).

2.3 En l'occurrence, l'arrêt de la CPAR a été rendu le 20 septembre 2013; il ne
se prononce pas sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Le
recourant et les autorités intimées s'accordent à admettre que la détention
aurait été valablement prolongée jusqu'au 9 octobre 2013, date d'échéance de la
condamnation de première instance. Compte tenu des principes rappelés
ci-dessus, cette manière de voir ne peut être partagée puisqu'il appartenait à
la juridiction d'appel d'ordonner, au moment de son prononcé, le maintien en
détention du recourant. A défaut d'une telle décision, il n'existait plus de
titre de détention valable après le 20 septembre 2013, ce qu'il y a lieu de
constater, le recours étant au demeurant dépourvu de toute motivation et de
toute conclusion sur ce point.

2.4 Le Président de la cour cantonale a été saisi dix-huit jours après le
prononcé de l'arrêt, durant le délai de recours au Tribunal fédéral. Dans ces
circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l'art. 232 CPP
étaient réunies et que la direction de la procédure de la juridiction d'appel
pouvait encore statuer sur le maintien de la détention pour des motifs de
sûreté. Le recourant estime à tort que la compétence "ordinaire" du Tmc devrait
être retenue dans un tel cas: si, comme cela a été rappelé ci-dessus,
l'intervention du Tmc a été exclue par le législateur pour la procédure
d'appel, pour des motifs tenant aux différents niveaux de juridiction, il n'y a
pas lieu, a fortiori, de la réintroduire à un stade plus avancé encore de la
procédure pénale. La décision attaquée ne viole pas, par conséquent, l'art. 232
CPP.

2.5 Dans la mesure où la direction de la procédure de la juridiction d'appel
conserve des compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté
après le prononcé du jugement d'appel, le grief de violation de l'art. 388 CPP
doit lui aussi être écarté. Cette disposition générale (qui s'applique à la
procédure d'appel) permet en effet à la direction de la procédure d'ordonner la
mise en détention du prévenu (let. b). Il n'est au demeurant pas contesté que
le recourant a été entendu et que la décision attaquée a été rendue dans les 48
heures après le prononcé sur mesures provisionnelles; le délai fixé à l'art.
232 CPP a ainsi été respecté. La détention subie du 9 au 11 octobre 2013 n'a
dès lors rien d'illicite.
BGE 139 IV 277 S. 282

2.6 Pour le surplus, le recourant ne conteste nullement que les conditions de
fond à un maintien en détention (soit notamment les charges suffisantes telles
qu'elles résultent du jugement d'appel et le risque de fuite, particulièrement
évident en l'espèce) sont remplies.