Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 195



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Urteilskopf

139 IV 195

26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère
public du canton de Genève contre Tribunal pénal du canton de Genève, Tribunal
des mesures de contrainte (recours en matière pénale)
1B_128/2013 du 8 mai 2013

Regeste

Art. 273 Abs. 3 StPO; Dauer der rückwirkenden Überwachung des
Fernmeldeverkehrs.
Da die sich in Gang befindlichen Gesetzgebungsarbeiten auf die Pflicht
hinweisen, dem Schutz der Privatsphäre der Benutzer und Dritten Rechnung zu
tragen, muss man sich an den Wortlaut von Art. 273 Abs. 3 StPO halten, der eine
rückwirkende Überwachung der in Absatz 1 umschriebenen Daten für eine Dauer von
höchstens sechs Monaten erlaubt (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 195

BGE 139 IV 195 S. 195

A. Le 25 août 2012, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le
Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X. pour
meurtre et viol d'une fille âgée de douze ans. Le même jour, le téléphone
portable utilisé par la compagne du prénommé, Y., a été saisi.
Le 31 janvier 2013, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour contrainte
sexuelle, viol, séquestration, injures et menaces. Dans le but d'établir,
vérifier et préciser les faits pour lesquels la plainte pénale a été déposée,
le Ministère public a ordonné, le 12 février 2013, la surveillance rétroactive
des télécommunications de la plaignante pour une durée de six mois, soit du 12
août 2012 au 12 février 2013. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après:
le Tmc) a autorisé cette surveillance. Dans son rapport de renseignements
complémentaires du 15 février 2013, la police a conclu à l'utilité d'obtenir
des données rétroactives sur le raccordement précité sur une période temporelle
plus étendue.
BGE 139 IV 195 S. 196
Le 20 février 2013, le Ministère public a étendu l'instruction pénale ouverte
contre X. notamment aux infractions de contrainte sexuelle, viol,
séquestration, injures et menaces.
Le 28 février 2013, le Ministère public a demandé au Tmc d'autoriser la
surveillance rétroactive des télécommunications de Y. pour la période du 20
juin 2011 au 25 août 2012.
Par ordonnance du 28 février 2013, le Tmc a refusé d'autoriser la surveillance
requise, en se fondant sur le texte de l'art. 273 al. 3 du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public
demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'autoriser la
surveillance rétroactive ordonnée sur le raccordement téléphonique utilisé
jusqu'au 25 août 2012 par la plaignante pour la période du 20 juin 2011 au 25
août 2012, ou subsidiairement pour la période du 25 février 2012 au 25 août
2012. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le Ministère public reproche au Tmc d'avoir violé le droit fédéral en
retenant que la surveillance rétroactive ordonnée n'était pas susceptible
d'être autorisée au regard de l'art. 273 al. 3 CPP. Il n'est pas contesté que
les conditions légales prévues aux art. 269 al. 1 let. b et c et 273 al. 1 CPP
pour une surveillance rétroactive des télécommunications sur le raccordement
considéré sont réalisées. Seule est litigieuse la question de la durée de la
surveillance rétroactive.

2.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 CPP, lorsque de graves soupçons laissent
présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179^
septies CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b
et c sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les
données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la
personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication
(let. a) ou les données relatives au trafic et à la facturation (let. b).
L'alinéa 3 de cette disposition précise que ces données peuvent être demandées
avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la
durée de la surveillance.

2.2 La possibilité de surveiller la correspondance par télécommunication a été
introduite afin de garantir une poursuite pénale efficace
BGE 139 IV 195 S. 197
lorsque les auteurs d'infraction utilisent les moyens de communication modernes
dans la préparation et l'exécution de délits. La règle des six mois ancrée à l'
art. 273 al. 3 CPP garantit d'une part que la surveillance rétroactive ne
puisse pas être illimitée. D'autre part, elle prend en compte le fait que les
fournisseurs de services postaux et de télécommunication ne sont pas obligés
par le droit administratif (art. 12 al. 2 et art. 15 al. 3 de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication [LSCPT; RS 780.1]) de conserver les données au-delà de six
mois (THOMAS HANSJAKOB, in Zürcher Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2010, n° 13 ad art. 273 CPP; ATF 139 IV 98 consid. 4.5 p.
100).
Le législateur n'a pas réglé expressément le cas dans lequel le fournisseur a
conservé spontanément des données utiles à l'instruction pénale pour une
période remontant à plus de six mois. Le Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1233) ne se prononce pas
sur ce cas de figure. La doctrine n'est pas unanime sur la nature juridique du
délai de six mois ancré à l'art. 273 al. 3 CPP. Pour certains, le délai est
impératif, même lorsque les fournisseurs disposent de données plus anciennes
(MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 5 ad art. 273 CPP). Pour d'autres, ce délai est
un simple délai d'ordre (ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n° 7 ad art. 273 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
CPP, Code de procédure pénale, 2013, n° 14 ad art. 273 al. 3 CPP).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 273 al. 3 CPP
pourrait être interprété de manière à permettre, en toutes circonstances et
sans motivation particulière, la surveillance rétroactive d'une durée de six
mois et, lorsque des motifs particuliers le justifient, également pour une
période plus longue (cf. HANSJAKOB, op. cit., n° 14 ad art. 273 CPP). Il n'a
cependant pas eu à approfondir la question et l'a donc laissée indécise, dans
la mesure où l'art. 273 CPP ne s'appliquait pas en l'espèce s'agissant d'un
acte punissable commis au moyen d'internet. En effet, une disposition spéciale,
l'art. 14 al. 4 LSCPT, prévoyait un délai plus long (ATF 139 IV 98 consid. 4.8
p. 101).

2.3 Dans l'intervalle, le Conseil fédéral a adopté le 28 février 2013 le projet
de révision de la LSCPT. L'art. 273 al. 3 P-CPP prévoit que
BGE 139 IV 195 S. 198
les données secondaires - soit les données indiquant avec qui, quand, combien
de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que
les caractéristiques techniques de la communication considérée (art. 8 let. b
P-LSCPT) - peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de
douze mois au maximum (FF 2013 2503). Dans son Message à l'appui de la révision
de la LSCPT, le Conseil fédéral propose d'allonger de six mois à douze mois la
durée de conservation des données secondaires afin de permettre une poursuite
plus efficace des infractions. Il souligne que le délai de conservation de six
mois est trop court puisqu'il est souvent totalement ou en grande partie échu
lorsque l'autorité est en mesure d'ordonner une surveillance (FF 2013 2393 ch.
1.4.7). Le Conseil fédéral mentionne en outre, à l'appui de sa proposition, la
directive de l'Union européenne 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le
cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles
au public ou de réseaux publics de communications, JO L 105 du 13 avril 2006 p.
54. Celle-ci autorise, pour les données correspondant aux données secondaires
en Suisse, une durée de conservation de six mois au minimum à, en principe,
deux ans au maximum à compter de la date de la communication (FF 2013 2437 ad
art. 26 al. 5). Le Conseil fédéral conclut qu'eu égard aux intérêts publics en
jeu, il y a lieu de considérer que l'extension de six à douze mois de la
période de conservation des données est compatible avec les droits fondamentaux
des personnes dont les données sont conservées (FF 2013 2436 ad art. 26 al. 5).
Les travaux législatifs en cours démontrent la nécessité d'allonger la période
de collecte rétroactive des données secondaires. Ils font cependant aussi état
du devoir de prendre en compte la protection de la sphère privée des
utilisateurs et des tiers. Vu ces éléments, il faut en définitive s'en tenir à
la lettre de l'art. 273 al. 3 CPP qui autorise un contrôle rétroactif sur une
période de six mois au plus. Par conséquent, l'art. 273 al. 3 CPP, dans sa
teneur actuelle, fait obstacle à la prolongation de la période de transmission
des données aux autorités pénales au-delà de six mois. Pour le surplus, il
incombera au législateur de fixer le délai le mieux adapté au but de poursuite
plus efficace des infractions (cf. FF 2013 2393 ch. 1.4.7). (...)