Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 17



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Urteilskopf

139 IV 17

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause B. et A. contre
Ministère public central du canton de Vaud et consorts (recours en matière
pénale)
6B_156/2012 du 11 octobre 2012

Regeste

Art. 5 lit. c und Art. 23 UWG; Übernahme des Arbeitsergebnisses eines anderen.
Wer ein Kartenfreigabesystem (cardsharing) betreibt, das seinen Benutzern
ermöglicht, Fernsehprogramme zu entschlüsseln, ohne mit dem Sendeunternehmen
ein Abonnement abgeschlossen zu haben, übernimmt die ausgestrahlten Sendungen
nicht durch ein technisches Reproduktionsverfahren im Sinne von Art. 5 lit. c
UWG (E. 1.9).

Sachverhalt ab Seite 17

BGE 139 IV 17 S. 17

A. Statuant sur les appels déposés contre un jugement du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne du 30 mai 2011 par A. et B., d'une part, et par
Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS, Nagra France SAS et
Nagravision SA, d'autre part, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a, par jugement du 9 décembre 2011, partiellement rejeté l'appel des
premiers et admis celui des seconds. Elle a condamné A. et B. pour infraction à
la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS
241)
BGE 139 IV 17 S. 18
à une peine de 120 jours-amende, respectivement, 60 jours-amende, à 30 francs
le jour, avec sursis pendant deux ans, dit que A. était débiteur de Société
d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS, Nagra France SAS et
Nagravision SA, solidairement entre elles, de la somme de 104'000 francs au
titre de remise de gain avec intérêts à 5 % dès la date du jugement et mis les
frais d'appel à la charge de A. et B., à raison d'un quart chacun, laissant le
solde à la charge de l'Etat.

B. Ce jugement se fonde sur les principaux éléments de fait suivants.

B.a Société d'Edition de Canal Plus et Canal+ Distribution SAS appartiennent au
groupe Canal+ dont les principales activités sont l'édition et la distribution
de chaînes payantes ainsi que la production et la distribution de films et de
programmes de télévision. Société d'Edition de Canal Plus a pour mission
principale l'édition de chaînes généralistes. Elle est présente en Suisse
depuis 1996 via différents téléréseaux et par satellite en analogique, et,
depuis le 1^er octobre 2008, en numérique. Canal+ Distribution SAS a notamment
pour but d'assurer toutes opérations ou prestations se rapportant à la
distribution ou la commercialisation des chaînes Canal+ et Canal Sat, par tout
moyen de diffusion ou support.

B.b Afin de limiter l'accès de ses programmes à ses abonnés, Canal+
Distribution SAS crypte le signal de ses émissions par le biais d'un mot de
contrôle transmis à une carte à puce fournie à ses clients. Une fois décrypté
par la carte à puce, le mot de contrôle est directement envoyé au décodeur de
l'abonné, ce qui lui permet de visionner les programmes. Les données sont
cryptées par un système développé et commercialisé par Nagravision SA.

B.c A. a créé l'entreprise C. Sàrl et a ouvert deux magasins faisant commerce
d'antennes et paraboles à Renens et à Fribourg. Entre 2006 et décembre 2007, il
a modifié des appareils décodeurs, notamment de type Dreambox 500 S, afin
qu'ils puissent décoder les chaînes cryptées de Société d'Edition de Canal Plus
sans qu'il soit nécessaire de payer l'abonnement officiel y relatif. Pour ce
faire, il installait sur les décodeurs un programme leur permettant d'accéder,
via une connexion internet, aux codes de décryptage des cartes officielles dont
il était titulaire. Pour bénéficier de ce système, ses clients devaient
souscrire un abonnement de maintenance au prix de 350 francs par an. A. a vendu
entre 200 et 250 appareils modifiés pour un chiffre d'affaires se situant entre
130'000 et 162'000 francs.
BGE 139 IV 17 S. 19

B.d B. est l'associé de A. Entre 2006 et décembre 2007, il a vendu des
décodeurs qu'il avait parfois lui-même modifiés et a installé certains d'entre
eux chez des clients.

C. A. et B. interjettent un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral contre le jugement du 9 décembre 2011. Ils concluent à ce qu'il soit
mis fin à l'action pénale dirigée contre eux pour infraction à la loi contre la
concurrence déloyale et à l'annulation de la décision entreprise en tant
qu'elle les déclare débiteurs des sommes de 104'000 francs et 10'926 francs à
l'égard de Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS, Nagra
France SAS et Nagravision SA. Ils sollicitent l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénale et le Ministère
public ont renoncé à se déterminer. Société d'Edition de Canal Plus, Canal+
Distribution SAS, Nagra France SAS et Nagravision SA ont conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Les recourants soutiennent que la cour cantonale ne pouvait retenir que les
conditions d'application de l'art. 5 let. c LCD étaient remplies et qu'ils
s'étaient ainsi rendus coupables d'infraction à l'art. 23 LCD en proposant un
système de partage de carte d'accès aux programmes cryptés diffusés par les
intimées.

1.1 Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable
de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte,
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du
droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions
pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante
(arrêt 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu
que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le
principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 122
IV 33 consid. 2b p. 36 et les références citées). Les dispositions pénales de
la LCD devront donc être interprétées restrictivement (ATF 123 IV 211 consid.
3b p. 216; SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb [UWG], 2010, n° 40 ad art. 5 LCD; SCHAFFNER/SPITZ, Bundesgesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2010, n° 9 ad art. 23 LCD).
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1.2 Selon l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment,
reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice
correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché
et l'exploite comme tel.

1.3 La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats
du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens
intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence
déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations
d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384
consid. 5.1 p. 394; ATF 118 II 459 c. 3b/bb p. 462; ATF 117 II 199 c. 2a/ee p.
202; arrêts 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009
consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446; BARBARA JECKLIN, Leistungsschutz im
UWG?, 2003, p. 33, 96 et103; CARL BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, n° 193
ad art. 2 et n° 6 ad art. 5 LCD).
L'art. 5 let. c LCD ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle
catégorie de biens juridiques. Il ne s'oppose à la reprise des prestations ou à
leur copie qu'en présence de circonstances qui conduisent à admettre une
concurrence déloyale. Il n'interdit pas l'exploitation de la prestation
intellectuelle matérialisée dans l'objet, mais l'utilisation du support
matériel afin de réaliser un produit concurrent (BAUDENBACHER, op. cit., n° 46
ad art. 5 LCD; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2^e
éd. 1996, p. 978). L'exploitation illicite de la prestation d'autrui consiste
dans le fait que le concurrent se voit privé des fruits de ses efforts qui ont
été couronnés de succès parce que le défendeur les reprend directement en
économisant les investissements qui seraient objectivement nécessaires et les
exploite pour son profit sur le marché (ATF 131 III 384 consid. 5.2 p. 396;
TROLLER, op. cit., p. 978 s.; MAGDA STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und
Verkaufsmethoden [art. 3 UWG], in Lauterkeitsrecht, SIWR vol. V/1, 2^e éd.
1998, p. 173).

1.4 Pour que l'art. 5 let. c LCD s'applique, il faut un produit qui soit
matérialisé. Sont ainsi exclus du champ d'application de cette disposition les
idées, méthodes ou procédés (Message du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi
fédérale contre la concurrence déloyale [LCD], FF 1983 1104 ch. 241.5; JAQUES
GUYET, Die weiteren Spezialklauseln [art. 4-8 UWG], in Lauterkeitsrecht, SIWR
vol. V/1, 2^e éd. 1998, p. 215). La notion de "résultat du travail" doit être
comprise de manière large (DAVID/JACOBS, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5^e
éd. 2012, n. 359 p. 120; BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., n° 23 ad art. 5
BGE 139 IV 17 S. 21
LCD). Elle recouvre des choses corporelles, comme un objet en plastique ou un
livre, mais également incorporelles, comme des émissions de radio ou télévision
ou des représentations d'oeuvres musicales (JECKLIN, op. cit., p. 120; MARKUS
FIECHTER, Der Leistungsschutz nach Art. 5 lit. c UWG, 1992, p. 148; FRANÇOIS
PERRET, La protection des prestations, in La nouvelle loi contre la concurrence
déloyale, 1988, p. 50; CHRISTIAN HILTI, Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz
statt Nachbarrechte, 1987, p. 101). Le produit doit en outre être "prêt à être
mis sur le marché", à savoir qu'il peut être exploité de manière industrielle
ou commerciale (GUYET, op. cit., p. 215; FIECHTER, op. cit., p. 148).

1.5 L'art. 5 let. c LCD définit le caractère déloyal de l'exploitation des
prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Un
procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent ou à le
fabriquer en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit sans
aucun investissement pour l'adapter (ATF 131 III 384 consid. 4.1 p. 389). La
loi ne définit pas quels procédés de reproduction sont visés, ce qui permet
d'éviter qu'elle ne puisse appréhender de nouveaux moyens techniques.
Constituent notamment des procédés de reprise le fait de photocopier ou scanner
un ouvrage, de surmouler un objet, de presser des disques, de réenregistrer des
porteurs de son ou de réémettre des émissions de radio ou de télévision (DAVID/
JACOBS, op. cit., n. 361 p. 121; BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., n° 33 ad art.
5 LCD; PERDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2^e éd. 2002, n. 9.28
p. 196 s.; BAUDENBACHER, op. cit., n° 49 ad art. 5 LCD; FIECHTER, op. cit., p.
151).

1.6 Dans la mesure où le droit de la concurrence déloyale prohibant
l'exploitation ou la reprise immédiate de la prestation d'autrui ne protège pas
la prestation elle-même, il convient toujours de comparer les frais concrets et
objectivement nécessaires du demandeur et ceux économisés par le défendeur (cf.
HILTI, op. cit., p. 102 s.). Pour juger si un sacrifice approprié a été
consenti, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses
au moment de la reprise. Le critère de l'amortissement joue un rôle aussi bien
pour la limitation temporelle de la protection découlant de l'art. 5 let. c LCD
que pour l'appréciation du sacrifice (ATF 134 III 166 consid. 4.2 et 4.3 p. 174
s.).

1.7 La cour cantonale a considéré qu'en vendant leurs décodeurs, les recourants
avaient fourni à leurs clients l'accès aux mêmes programmes que ceux de Société
d'Edition de Canal Plus. Ils étaient par
BGE 139 IV 17 S. 22
conséquent en concurrence avec les intimées au sens de l'art. 2 LCD. En
décodant les chaînes cryptées, les recourants avaient repris le résultat du
travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et ils l'avaient exploité
comme tel. En effet, ils s'étaient appropriés l'accès aux programmes cryptés
que les intimées vendaient à leurs abonnés par le biais de cartes à puce
permettant de décrypter le signal transmis par satellite. Il fallait en outre
admettre que les intimées avaient investi des sommes importantes pour produire
et distribuer les programmes de télévision à leurs clients et les protéger par
le biais d'un système de cryptage, alors que les recourants s'étaient contentés
pour leur part d'acheter quelques cartes de décodage officielles. Les
recourants avaient en outre décrypté et ainsi repris les programmes des
plaignantes par le biais de moyens techniques. Enfin, ils avaient déclaré
qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de vendre les appareils
litigieux; ils avaient donc agi intentionnellement. Ils s'étaient rendus
coupables de concurrence déloyale au sens de l'art. 5 let. c LCD.

1.8 Les recourants font valoir que la cour cantonale n'indique pas de quelle
manière ils ont reproduit le système de cryptage. En outre, tant les montants
investis par les intimées que ceux investis par eux-mêmes ne sont pas connus,
ce qui ne permet pas d'établir l'absence de sacrifice correspondant exigé pour
que l'art. 5 let. c LCD s'applique.

1.9 La cour cantonale a admis que les recourants avaient repris les programmes
des intimées en les décryptant.
Elle a ainsi considéré que les émissions diffusées par Société d'Edition de
Canal Plus et Canal+ Distribution SAS devaient être considérées comme le
résultat d'un travail au sens de l'art. 5 let. c LCD. Les intimées font valoir
quant à elles que la cour cantonale a jugé que les recourants avaient repris, à
titre de résultat du travail, les messages de contrôle des droits (Entitlement
Control Message, ECM) contenus dans le flux diffusé. Elles définissent ceux-ci
comme des paquets de données cryptés diffusés sur le support de transmission,
contenant les mots de contrôle, soit les clés permettant de décrypter le signal
satellite pour voir les émissions en clair. La décision cantonale ne contient
cependant aucune constatation relative à ces ECM et les intimées réclament
d'ailleurs, dans la cause parallèle 6B_167/2012 du 11 octobre 2012, le
complétement des faits sur ce point. La cour cantonale n'a donc pas pu retenir
en l'espèce que les ECM constituaient le résultat d'un travail. Au surplus, il
a été reproché
BGE 139 IV 17 S. 23
aux recourants, à titre de violation de la loi contre la concurrence déloyale,
d'avoir repris les émissions diffusées par les intimées et la cour cantonale a
examiné cette seule question. Leur argumentation selon laquelle les recourants
auraient violé la loi précitée en reprenant des ECM outrepasse l'objet du
litige et elle est donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit
cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p.
93).
Cela étant, le résultat d'un travail, quel qu'il soit, doit encore être repris
grâce à un procédé technique de reproduction pour que l'art. 5 let. c LCD soit
applicable. S'agissant des émissions diffusées par les intimées, les recourants
n'ont pas réémis celles-ci, puisqu'elles étaient réceptionnées directement par
les clients des recourants au moyen de l'appareil de type Dreambox installé
chez eux. Il n'y a dès lors pas eu, de ce point de vue, de reprise des
programmes des intimées. En outre, le système utilisé par les recourants
consistait à déchiffrer les mots de contrôle au moyen de l'abonnement qu'ils
avaient régulièrement acquis en donnant accès à leurs clients, sur un serveur
internet, aux codes de décryptage des cartes officielles. Un tel procédé
permettait de contourner des mesures techniques destinées à limiter l'accès aux
programmes des intimées à leurs seuls abonnés. De la sorte, le système de
codage n'était pas repris, mais uniquement décrypté. Il y aurait eu reprise de
ce système si les recourants avaient reproduit celui-ci pour disposer d'un tel
système qu'ils auraient ensuite proposé à leurs clients, ce qui n'est pas le
cas. Ainsi, même si les recourants ont pu proposer à des tiers, grâce au
système qu'ils ont mis en place, de bénéficier des programmes des intimées en
s'épargnant les coûts de production et de distribution, il n'y a pas eu reprise
par eux des programmes diffusés ou des systèmes de cryptage par un procédé
technique de reproduction au sens de l'art. 5 let. c LCD.
Au surplus, la reprise d'une prestation est déloyale si elle est effectuée sans
sacrifice approprié, ce qui n'est pas le cas lorsque le premier concurrent a
déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Il peut être admis, comme la
cour cantonale l'a relevé, que les coûts de production et de distribution
supportés par Société d'Edition de Canal Plus et Canal+ Distribution SAS sont
supérieurs à ceux supportés par les recourants pour mettre en place leur
système de partage de carte. La décision cantonale ne contient toutefois aucun
élément relatif à l'amortissement de ces coûts. Il en va de même pour les coûts
relatifs aux ECM s'il fallait considérer qu'ils constituaient
BGE 139 IV 17 S. 24
le résultat d'un travail qui aurait été repris. Les intimées le contestent,
sans toutefois se fonder sur aucune constatation cantonale. Pour ce motif
également, il ne peut être considéré que l'art. 23 LCD, en relation avec l'art.
5 let. c LCD, a été enfreint.
En l'absence en particulier de reprise d'une prestation contraire à l'art. 5
let. c LCD, une infraction à l'art. 23 LCD ne peut donc être retenue. Il n'y a
pas lieu d'examiner si le comportement des recourants est déloyal au sens d'une
autre disposition de la loi contre la concurrence déloyale, notamment de la
clause générale de l'art. 2 LCD dont la violation n'engagerait pas la
responsabilité pénale des intéressés, mais uniquement civile. La cour cantonale
a violé le droit fédéral en reconnaissant les recourants coupables d'infraction
à l'art. 5 let. c LCD.