Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 401



Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Urteilskopf

139 III 401

57. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.X. contre
B.X. (recours en matière civile)
5A_808/2012 du 29 août 2013

Art. 133 Abs. 1 Satz 2 und Art. 277 Abs. 2 ZGB; Ehescheidung; Unterhalt des
Kindes über dessen Volljährigkeit hinaus.
Auch wenn das Kind im Zeitpunkt der Scheidung sehr jung ist, kann der
Unterhaltsbeitrag über die Volljährigkeit hinaus festgesetzt werden
(Präzisierung der Rechtsprechung; E. 3.2).

Sachverhalt ab Seite 401

BGE 139 III 401 S. 401
A. Mme B.X., née en 1967, et M. A.X., né en 1961, se sont mariés le 28 octobre
2005 à Z. (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
Le couple, qui s'est séparé en avril 2007, a un enfant commun, E., né le 25
septembre 2006. Celui-ci souffre d'une épilepsie pharmaco-résistante et de
troubles du comportement dus à une anomalie génétique.

B. Le divorce des parties a été prononcé le 22 août 2011 par le Tribunal de
première instance. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été
confiées à sa mère, A.X. étant entre autres condamné à verser une contribution
d'entretien mensuelle de 2'000 fr. en faveur de E., ce dès le prononcé du
jugement et jusqu'à la majorité de l'enfant.
Statuant sur appels des deux parties, la Cour de justice a réformé le premier
jugement, prolongeant le versement de la pension en faveur de E. jusqu'à ses 25
ans en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et suivies.

C. Agissant le 5 novembre 2012 par la voie du recours en matière civile, A.X.
conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, notamment en ce sens
que le versement de la contribution à l'entretien de E. soit limité à la
majorité de l'enfant. Subsidiairement le recourant réclame le renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son
arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours.

D. Le 29 août 2013, délibérant en séance publique, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. (...)

3.2 (...) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prévu le versement
de la contribution au-delà de la majorité en cas d'études sérieuses et
régulières. Il souligne à cet égard qu'une telle éventualité apparaît
difficilement envisageable vu la maladie dont souffre son fils et remarque
qu'en tant qu'il sera déjà à la retraite si cette éventualité devait se
concrétiser, son fils aurait alors le droit à une rente de sa caisse de
pension.

3.2.1 Sur appel de l'intimée, la cour cantonale a admis que le versement de la
contribution destinée à l'enfant pouvait être prolongé
BGE 139 III 401 S. 403
au-delà de sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études
sérieuses et régulières. La cour a indiqué à cet égard qu'il n'était pas exclu
qu'au regard d'un traitement futur et des progrès de la médecine, l'enfant pût
suivre, après sa majorité, une formation adaptée à son handicap.

3.2.2 Lorsque le parent agit dans le cadre d'un procès en divorce, la capacité
de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément conférée par
la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l'enfant,
mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1,
2^e phrase, CC). L'extension de cette capacité aux contributions d'entretien
pour la période postérieure à la majorité de l'enfant a été introduite dans la
loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans (cf.
ancien art. 156 al. 2 CC et art. 14 CC, dans leur teneur selon la loi fédérale
du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le 1^er janvier 1996; RO 1995 1126). Le
législateur entendait ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne
compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte
à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993
CE 662, BO 1994 CN 1144; ATF 129 III 55 consid. 3.1.4; arrêt 5A_18/2011 du 1^er
juin 2011 consid. 5.1.1). Avant l'introduction de cette disposition dans la
loi, la jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs
d'opportunité et d'économie de procédure, que le juge du divorce pût fixer, sur
demande du représentant légal, la contribution d'entretien pour la période
postérieure à la majorité de l'enfant dans certaines circonstances
exceptionnelles bien précises, notamment lorsque l'enfant se trouvait proche de
sa majorité au moment du jugement de divorce et qu'il poursuivait déjà une
formation professionnelle dont la durée pouvait être déterminée (ATF 112 II 199
consid. 2). La modification législative précitée, reprise en substance par
l'art. 133 al. 1, 2^e phrase, CC (ATF 129 III 55 consid. 3.1.4; arrêts 5A_104/
2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2, in FamPra.ch 2009 p. 798 et JdT 2009 I p.
439; 5A_18/2011 précité consid. 5.1.1), ne se limite pas à reprendre cette
jurisprudence très limitée, mais va plus loin en admettant de manière générale
l'attribution d'une telle contribution au-delà de la majorité (LÜCHINGER/
GEISER, in Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, vol. I, 1996, n°
20 ad ancien art. 156 CC, qui appuient leurs conclusions sur les débats
parlementaires; PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol.
I, 4^e éd. 2010, n° 14 ad art. 133 CC; DENIS PIOTET, in Commentaire romand,
Code civil, vol. I,
BGE 139 III 401 S. 404
2010, n° 6 ad art. 277 CC): elle est ainsi envisageable lorsque l'enfant
concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de formation défini au
moment du jugement (LÜCHINGER/GEISER, op. cit., n° 20 ad ancien art. 156 CC;
cf. également MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4^e éd. 2009, p. 637 n.
1109, qui soulignent qu'en pratique, de façon systématique, les jugements et
conventions d'entretien prévoient une clause relative à l'entretien
post-majorité). Le fardeau psychologique que représente une action en justice
contre un parent est ainsi évité à l'enfant - l'enfant mineur pouvant compter
sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et le parent débiteur
est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en
modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (arrêt
5A_18/2011 du 1 juin 2011 consid. 5.1.2 et les références). En effet, bien
qu'en théorie l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de
la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la
majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les
circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des
relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des
études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant
bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans
le cadre d'une action en modification (cf. arrêt 5A_18/2011 précité consid.
5.1.2 et la référence).
Le grief du recourant est en conséquence infondé sur ce point.