Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 273



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Urteilskopf

139 III 273

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Y. (recours en matière civile)
4A_28/2013 du 3 juin 2013

Art. 3, 59, 60 und 209 Abs. 1 ZPO.
Eine durch die Schlichtungsbehörde erteilte gültige Klagebewilligung ist eine
Prozessvoraussetzung, welche das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat (E.
2.1).
Das Bestimmen der zuständigen Schlichtungsbehörde ist eine Frage der
Justizorganisation, die nach Art. 3 ZPO Sache der Kantone ist (E. 2.2).
Die Klagebewilligung nach Art. 209 ZPO kann weder mit Berufung noch mit
Beschwerde angefochten werden (E. 2.3).

Sachverhalt ab Seite 274

BGE 139 III 273 S. 274

A. Le 9 septembre 2011, Y. (...) a saisi le Tribunal d'arrondissement de La
Côte d'une requête de conciliation, exposant qu'il avait été licencié avec
effet immédiat le 7 juillet 2011 par son employeur - la société X. SA, à E.
(VD) - et qu'il avait des prétentions à formuler à son encontre.
L'audience de conciliation a eu lieu le 20 décembre 2011 en présence de Y.; la
société X. SA ne s'est pas présentée.
Le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
délivré à Y. une autorisation de procéder contre X. SA, déterminant à 190'141
fr. le montant des prétentions avancées par le demandeur.
Par acte déposé au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 21 mars 2012,
Y. a introduit une action contre X. SA, réclamant notamment à cette dernière,
en capital, la somme de 127'652 fr. 50, sous déduction des charges sociales.
Dans sa réponse à la demande, X. SA a mis en doute la validité de
l'autorisation de procéder.

B. Par prononcé du 19 septembre 2012, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que la demande déposée le 21 mars 2012 par Y. à
l'encontre de X. SA était recevable. En bref, ce magistrat a considéré que
l'autorité de conciliation n'était pas compétente ratione valoris pour
connaître de la requête, parce que la valeur litigieuse était supérieure à
100'000 fr.; elle a estimé néanmoins que cette compétence n'était pas
impérative et que la défenderesse avait accepté la compétence de l'autorité de
conciliation en ne se présentant pas à l'audience.
Saisie d'un appel formé par X. SA, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
vaudois, statuant par arrêt du 7 décembre 2012, l'a rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé. En substance, la cour cantonale a considéré que l'autorité de
conciliation était manifestement incompétente en vertu du droit cantonal et
qu'elle aurait dû écarter la requête qui lui était présentée; elle a retenu que
l'existence d'une conciliation valable était une condition de recevabilité de
l'action; la défenderesse aurait pu contester l'autorisation de procéder
délivrée
BGE 139 III 273 S. 275
en faisant valoir, par la voie de l'appel, le moyen tiré de l'incompétence du
juge conciliateur saisi; faute d'avoir exercé cette voie de droit, la
défenderesse ne saurait plus remettre en question la procédure de conciliation
devant le tribunal saisi, qui est compétent au fond, sans commettre un abus de
droit.

C. X. SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation des art. 59, 237 et 227 du Code de procédure civile (CPC; RS 272),
elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande formée
par Y. est déclarée irrecevable. (...)
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 Il n'est pas contesté que la demande formée par l'intimé est soumise à la
procédure ordinaire (art. 219 ss CPC).
L'art. 197 CPC prescrit que la procédure au fond est précédée d'une tentative
de conciliation devant une autorité de conciliation. Il est fait exception à
cette exigence dans les cas mentionnés à l'art. 198 CPC - lesquels n'entrent
pas en ligne de compte in casu - ainsi que lorsqu'il y a eu renonciation à la
procédure de conciliation (art. 199 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, la conciliation était un préalable nécessaire à l'introduction de la
demande.
D'après l'art. 209 al. 1 CPC, lorsque la tentative de conciliation n'aboutit
pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre
l'autorisation de procéder au demandeur (let. b), hormis le cas de contestation
d'une augmentation du loyer ou du fermage où elle est délivrée au bailleur
(let. a).
L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de
conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (FF 2006 6941 ad
art. 206; FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n°
4 ad art. 209 CPC; URS EGLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],
Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 4 ad art. 209 CPC; JÖRG HONEGGER, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2^e éd. 2013, n° 1 ad art. 209 CPC).
Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas
mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action
BGE 139 III 273 S. 276
énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC - dont la liste n'est pas exhaustive comme
l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe "notamment" -,
la doctrine admet qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande
que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ALEXANDER
ZÜRCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2^e éd. 2013, n^os 9 et 57 ad art.
59 CPC; SIMON ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
vol. I, 2012, n^os 25 et 161 ad art. 59 CPC; ADRIAN STAEHELIN ET AL.,
Zivilprozessrecht, 2^e éd. 2013, p. 167 § 11 ch. 5d; BOHNET, op. cit., n^os 64
et 65 ad art. 59 CPC;THOMAS SUTTER-SOMM, Das Schlichtungsverfahren der ZPO:
ausgewählte Problempunkte, RSPC 2012 p. 77; TANJA DOMEJ, in ZPO, Oberhammer
[éd.], 2010, n° 15 ad art. 59 CPC; MATTHIAS COURVOISIER, in Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 12 ad art. 59 CPC).
Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation
manifestement incompétente n'est en principe pas valable (BOHNET, op. cit., n°
10 ad art. 209 CPC). Il s'agit d'une application du principe général selon
lequel les actes d'une autorité incompétente sont normalement nuls et ne
déploient pas d'effet juridique (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts
cités; ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27).

2.2 Déterminer quelle est l'autorité de conciliation compétente est une
question d'organisation judiciaire, qui relève donc du droit cantonal (art. 3
CPC).
La cour cantonale a établi que la détermination de l'autorité de conciliation
compétente dépendait, en droit vaudois, de la juridiction compétente pour
examiner la demande en première instance. Comme la valeur litigieuse dépassait
le seuil de 100'000 fr., le Président du tribunal d'arrondissement n'était pas
compétent pour connaître de la requête en conciliation. On observera ici qu'il
ne s'agit pas - contrairement à ce que suggère la recourante - d'un problème
d'amplification de la demande initiale (art. 227 CPC), du moment qu'il a été
constaté que la prétention dépassait le seuil de 100'000 fr. déjà au stade de
la requête en conciliation. La cour cantonale a déduit de cette situation que
le Président du tribunal d'arrondissement était manifestement incompétent pour
connaître de la requête en conciliation et qu'il n'aurait pas dû délivrer
l'autorisation de procéder.
Il s'agit là d'une question de droit cantonal sur laquelle il n'y a pas lieu de
revenir, puisque le recours en matière civile n'est pas ouvert
BGE 139 III 273 S. 277
pour contrôler la bonne application du droit cantonal (art. 95 LTF; ATF 138 V
67 consid. 2.2 p. 69; ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249) et qu'aucune violation
du droit fédéral n'a été invoquée ou n'est perceptible dans ce contexte.
Il faut en conclure que l'autorisation de procéder a été délivrée par une
autorité manifestement incompétente, de sorte qu'il manque une condition à la
recevabilité de l'action intentée par l'intimé (art. 60 CPC; FF 2006 6941 ad
art. 206).

2.3 La cour cantonale a estimé que la recourante était forclose à faire valoir
la nullité de l'autorisation de procéder, parce qu'elle aurait dû interjeter un
appel contre ladite autorisation de procéder.
L'autorité cantonale ne peut pas être suivie. La doctrine a en effet nié - à
bon droit - l'existence d'une voie de recours à l'encontre de l'autorisation de
procéder, au motif que tant l'art. 308 CPC (pour l'appel) que l'art. 319 let. a
CPC (pour le recours) précisent que ne sont attaquables que les décisions
(Entscheide, decisioni) et que l'autorisation de procéder au sens de l'art. 209
CPC ne constitue pas une décision (cf. ZÜRCHER, op. cit., n° 6 ad art. 59 CPC;
FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero [CPC] del 19 dicembre 2008, 2011, n° 1 ad art. 308 CPC p. 1353; KURT
BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Brunner/Gasser/
Schwander [éd.], 2011, n^os 71 ss ad Vor Art. 308-334 CPC).
Dans un arrêt non publié (arrêt 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.2), le
Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que l'autorité de conciliation n'est pas un
tribunal, dès l'instant où, si elle dispose d'un certain pouvoir de proposition
(art. 210 al. 1 let. b CPC) et de décision (art. 212 CPC), elle doit avant tout
chercher à concilier les parties, et si la conciliation échoue, délivrer
l'autorisation de procéder.
En conséquence, la recourante ne disposait d'aucune voie de recours pour s'en
prendre à l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité incompétente.
La recourante a contesté immédiatement (i.e. dans sa réponse) la validité de
l'autorisation de procéder délivrée, de sorte qu'elle n'a pas agi contrairement
aux règles de la bonne foi (cf., à ce propos, ATF 137 III 547 consid. 2.3 p.
548/549).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt déféré sera annulé
et il sera prononcé que la demande formée par l'intimé est irrecevable.