Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 249



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Urteilskopf

139 III 249

35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. et Y.
contre Z. (recours en matière civile)
4A_38/2013 du 12 avril 2013

Regeste

Art. 40 Abs. 1 BGG; Art. 8 BGFA.
Der im kantonalen Register eingetragene Anwalt kann die Mitglieder eines
Mieterverbandes vor Bundesgericht nicht vertreten, wenn er deren Interessen im
kantonalen Verfahren in der Eigenschaft eines Angestellten des gleichen
Verbandes verteidigt hat (E. 1).

Erwägungen ab Seite 250

BGE 139 III 249 S. 250
Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours (ATF 137
III 417 consid. 1; cf. art. 29 al. 1 LTF, concernant la compétence).
L'art. 40 al. 1 LTF énonce qu'en matière civile et pénale, les seules personnes
habilitées à agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral sont les avocats
autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23
juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) ou en vertu
d'un traité international. Si l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal
veut pratiquer la représentation en justice, il doit demander son inscription
au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al.
1 LLCA). Pour être inscrit, il doit notamment être en mesure de pratiquer en
toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes
inscrites dans un registre cantonal (art. 8 al. 1 let. d LLCA). Une exception à
cette exigence existe pour l'avocat employé par une organisation reconnue
d'utilité publique; il peut demander son inscription au registre à condition de
limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but
visé par cette organisation (art. 8 al. 2 LLCA). L'avocat qui ne remplit plus
l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA).
La loi ne précise pas la notion "d'organisation reconnue d'utilité publique".
Au cours des travaux législatifs, il a été question d'introduire une définition
plus large telle que "l'association à but non lucratif", qui devait inclure
clairement les associations de défense des locataires ou des travailleurs; le
Parlement n'a pas accepté cette proposition. Dans un arrêt de 2004, le Tribunal
fédéral a souligné qu'un tel historique pourrait signifier que les avocats
employés par une association de défense des locataires sont empêchés de
représenter les membres de leur employeuse dans les procédures où s'applique le
monopole des avocats (ATF 130 II 87 consid. 5.1.1 p. 100). La doctrine est plus
catégorique (STAEHELIN/OETIKER, in Kommentar zum
BGE 139 III 249 S. 251
Anwaltsgesetz, 2^e éd. 2011, n° 57 ad art. 8 LLCA; MEIER/REISER, in Commentaire
romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 69 ad art. 8 LLCA; BOHNET/MARTENET, Droit
de la profession d'avocat, 2009, p. 277 s. n. 625).
En l'occurrence, Pierre Stastny est d'une part employé de l'ASLOCA, et partant
dans un rapport de subordination avec cette organisation. Il est d'autre part
inscrit au registre des avocats genevois. L'adresse et la case postale de son
étude sont les mêmes que celles de l'ASLOCA/Genève. Le site Internet de cette
association contient une rubrique "Collaborateurs", dans laquelle figure le
précité, ainsi que les autres membres de son étude.
Le fait d'être employé par une association vouée à défendre les intérêts des
locataires n'exclut pas d'être inscrit au registre cantonal des avocats pour
exercer parallèlement une activité d'avocat; l'intéressé doit toutefois
satisfaire aux exigences d'indépendance. En l'occurrence, les intérêts des
locataires ont été défendus devant les instances cantonales par l'ASLOCA, pour
laquelle agissait Pierre Stastny; ils le sont désormais par Pierre Stastny
lui-même, en qualité d'avocat. L'avocat Pierre Stastny a ainsi repris le mandat
de son employeur, mandat qu'il avait jusqu'alors géré en qualité d'employé de
l'ASLOCA. Dans une telle constellation, l'avocat ne satisfait pas à l'exigence
légale d'indépendance, car il ne peut guère conseiller les recourants dans un
sens différent de celui voulu par son employeur; l'avocat ne saurait accepter
un mandat de la part des clients de son employeur (ATF 130 II 87 consid. 4.3.3
et 6.3.1; STAEHELIN/OETIKER, op. cit., n^os 40 et 45 ad art. 8 LLCA; WALTER
FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, p. 124 s. n. 290; BOHNET/MARTENET, op. cit., p.
561 ss n. 1349 ss; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, p. 227
n. 915). Il faut en déduire que les recourants ne sont pas valablement
représentés.
Lorsqu'une partie agit par un mandataire non autorisé, il y a lieu de lui fixer
un délai pour remédier à l'irrégularité (art. 42 al. 5 LTF). Les recourants
ayant signé une procuration en faveur de l'avocat Stastny, il ne fait aucun
doute qu'ils contresigneraient l'acte de recours reprenant les conclusions déjà
prises en appel. Par économie de procédure, il peut être renoncé à cette
formalité. En revanche, les recourants ne sauraient prétendre à l'indemnisation
de leurs frais d'avocat, dans la mesure où ils ne sont pas valablement
représentés (consid. 4 non publié).