Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 209



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Urteilskopf

139 III 209

29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
C. (recours en matière civile)
4A_727/2012 du 21 mai 2013

Regeste

Mietzinserhöhung wegen Mehrleistungen des Vermieters (Art. 269a lit. b OR; Art.
14 VMWG); Aufteilung der Kosten unter den Mietern.
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (E. 1.2). Mangels einer
bundesrechtlichen Vorschrift entscheidet der Vermieter, auf welche Art die
Kosten der Mehrleistungen unter den Mietern der Liegenschaft aufzuteilen sind;
der Richter schreitet nur ein, wenn die gewählte Methode unhaltbar ist (E. 2).

Erwägungen ab Seite 210

BGE 139 III 209 S. 210
Extrait des considérants:

1.

1.2 Dans le droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est ouvert en
principe que si la valeur litigieuse atteint au moins 15'000 fr. (art. 74 al. 1
let. a LTF).
Devant l'autorité précédente, la hausse de loyer litigieuse s'élevait à 612 fr.
par an (art. 51 al. 1 let. a LTF). Multiplié par vingt (art. 51 al. 4 LTF; ATF
137 III 580 consid. 1.1 p. 582), ce chiffre donne un total de 12'240 fr. Le
recours n'est pas recevable ratione valoris.
Lorsque la valeur litigieuse requise n'est pas atteinte, le recours sera tout
de même ouvert si la contestation soulève une question juridique de principe (
art. 74 al. 2 let. a LTF). La recourante explique de manière précise en quoi la
condition posée par cette disposition est réalisée dans le cas présent; elle
respecte ainsi l'exigence de l'art. 42 al. 2, 2^e phrase, LTF.
Selon la jurisprudence, la contestation soulève une question juridique de
principe lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher
une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle
appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral,
en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation
uniforme du droit fédéral (ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 583; ATF 135 III 397
consid. 1.2 p. 399).
La recourante fait valoir tout d'abord que le Tribunal fédéral n'a jamais
tranché la question de savoir selon quelle clé le coût des améliorations
énergétiques doit être réparti entre les différents locataires dans un immeuble
locatif. Il y aurait ainsi une insécurité du droit, que le Tribunal fédéral
devrait dissiper en instaurant une pratique uniforme au niveau fédéral pour les
mesures d'économie d'énergie découlant de l'art. 73 Cst.
Au préalable, il convient de relever que les travaux en cause dans le cas
particulier ne tendaient pas exclusivement à l'amélioration énergétique du
bâtiment. Selon le Tribunal des baux et loyers, non critiqué sur ce point en
appel, l'immeuble a fait l'objet d'importantes réparations, dont les frais, à
raison de 50 %, devaient être considérés comme des investissements à plus-value
en application de l'art. 14
BGE 139 III 209 S. 211
al. 1, 2^e phrase, de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail
à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF; RS 221.213.11).
Cela étant, aucune norme fédérale ne prescrit de règles en matière de
répartition, entre les locataires, des coûts de travaux à plus-value concernant
l'immeuble entier (cf. ATF 125 III 421 consid. 2d p. 424; BERNARD CORBOZ, Les
travaux de transformation et de rénovation de la chose louée entrepris par le
bailleur et leur répercussion sur les loyers, in 12^e Séminaire sur le droit du
bail, 2002, n° 5 p. 22; PETER HIGI, PJA 2000 p. 489 [Remarques ad ATF 125 III
421 ]). Par conséquent, la présente affaire ne saurait poser une question
mettant en cause l'application uniforme du droit fédéral dans le choix de la
clé de répartition.
Du reste, lorsqu'elle s'en prend au mode de répartition entre les locataires du
coût des prestations supplémentaires au sens de l'art. 269a let. b CO, la
recourante ne conteste pas vraiment, en tant que telle, la clé appliquée par
les instances cantonales - répartition des frais au prorata des loyers - mais
soutient que le juge ne pouvait s'écarter de la méthode adoptée par la
bailleresse - répartition en fonction du nombre de pièces - que si cette clé-ci
était insoutenable, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Il est vrai que, dans ce domaine, plusieurs méthodes sont envisageables, la
ventilation pouvant s'opérer selon la clé de répartition applicable à la
propriété par étages (cf. ATF 116 II 184 consid. 3a p. 186 s.), selon la
surface des appartements (cf. ATF 116 II 184 consid. 3b p. 189), selon leur
volume (cf. ATF 120 II 100 consid. 6c p. 105), au prorata du nombre de pièces
par logement (cf. ATF 116 II 184 consid. 3b p. 189; DAVID LACHAT, Le bail à
loyer, 2008, p. 427 et p. 485) ou encore en fonction du pourcentage que
représente l'investissement à plus-value par rapport à l'état locatif avant la
hausse (ATF 118 II 415 consid. 3c/cc p. 421). Dans l'arrêt 4A_470/2009 du 18
février 2010 (extrait in mp 2010 p. 183), le Tribunal fédéral a relevé que le
juge disposait d'un pouvoir d'appréciation dans le choix du système de
répartition (consid. 7). Dans l'arrêt publié aux ATF 125 III 421, il précisait
toutefois que le droit fédéral ne pouvait être violé que si la clé de
répartition adoptée par le propriétaire était à ce point insoutenable qu'elle
contredise l'esprit de l'art. 269 CO (consid. 2d p. 424). Ces deux arrêts
peuvent paraître contradictoires. En tous les cas, l'étendue du pouvoir du juge
en la matière ne ressort
BGE 139 III 209 S. 212
pas clairement de la jurisprudence. Le juge peut-il librement opter pour une
clé de répartition ou son pouvoir se limite-t-il à examiner si la méthode
choisie par le bailleur est équitable? Il existe à ce sujet une incertitude
caractérisée qu'il se justifie de lever dans la mesure où cette question est
manifestement susceptible de se poser à nouveau. La condition de l'art. 74 al.
2 let. a LTF est réalisée en l'espèce, de sorte que le recours en matière
civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse.
Il s'ensuit que le recours constitutionnel, en raison de sa nature subsidiaire,
est irrecevable (art. 113 LTF).
(...)

2.

2.1 La hausse de loyer litigieuse est fondée sur des investissements créant des
plus-values et sur des améliorations énergétiques (cf. art. 269a let. b CO et
art. 14 OBLF). Ces prestations supplémentaires ont été fournies à la suite de
travaux effectués dans tout l'immeuble (réfection des façades et de la toiture
avec isolation, remplacement des fenêtres, stores, mains courantes et
garde-corps, etc.). Comme déjà relevé, aucune disposition du droit fédéral ne
prescrit comment répartir les coûts en question entre les appartements de
l'immeuble. Il est admis que plusieurs méthodes entrent en ligne de compte
(consid. 1.2 supra). Selon un principe déduit de l'art. 269 CO, le caractère
admissible d'un loyer s'apprécie pour le local loué, et non en fonction du
rendement de l'immeuble entier (cf. ATF 116 II 184 consid. 3a p. 186). La clé
de répartition appliquée doit ainsi refléter la mesure dans laquelle chaque
objet loué profite de la rénovation (LACHAT, op. cit., p. 486; CORBOZ, op.
cit., p. 22; PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 4^e éd. 1998, n° 391 ad art. 269a
CO).
Etant donné qu'aucune clé de répartition ne s'impose a priori, il faut en
déduire que le choix de la méthode appartient d'abord au bailleur (CORBOZ, op.
cit., p. 22; HIGI, PJA 2000 p. 489). Si la clé de répartition ne ressort pas
explicitement du calcul de hausse effectué par le bailleur, le système appliqué
sera alors celui que le juge tiendra pour équitable (HIGI, PJA 2000 p. 489). Il
en ira de même lorsque la clé de répartition adoptée par le bailleur se révèle
insoutenable (cf. ATF 125 III 421 consid. 2d p. 424), notamment parce qu'elle
ne répercute pas les frais concernant la chose louée (CORBOZ, op. cit., p. 22)
ou qu'elle tient compte de particularités personnelles des locataires (cf.
LACHAT, op. cit., p. 427).
BGE 139 III 209 S. 213
Il s'ensuit que le juge ne peut pas répartir entre les locataires les coûts
liés à des prestations supplémentaires selon son bon vouloir. En particulier,
il ne peut pas, comme le Tribunal des baux et loyers dans le cas présent,
écarter sans autre le système appliqué par le bailleur au profit d'une
répartition en fonction des loyers avant la hausse, en arguant du caractère
"plus équitable et plus favorable à la locataire" de ce modèle. Cette
affirmation est du reste sujette à caution dans la mesure où aucune clé de
répartition ne favorise en soi les locataires, mais bénéficie nécessairement à
certains plutôt qu'à d'autres. Au demeurant, il ne s'agit pas d'adopter un
modèle favorable au locataire engagé dans une procédure judiciaire, mais bien
de retenir une méthode équitable qui ne conduise pas, dans un cas donné, à la
fixation d'un loyer abusif. Le juge n'interviendra que si la méthode appliquée
par le bailleur est insoutenable. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de
modifier la clé de répartition choisie, ce qui évitera également de créer une
distorsion entre les locataires qui contestent la hausse de loyer et les
autres, en appliquant deux systèmes de répartition des coûts de travaux à
plus-value profitant à tous les locataires de l'immeuble.

2.2 En l'espèce, la bailleresse a varié dans sa prétention en augmentation du
loyer mensuel, passant de 224 fr. dans l'avis officiel du 6 août 2009 à 82 fr.
dans ses conclusions de première instance, puis à 51 fr. en appel et devant le
Tribunal fédéral. En revanche, elle a toujours indiqué qu'elle se fondait sur
une hausse admissible par pièce. Les prestations supplémentaires ici en cause
concernaient tous les logements de l'immeuble. S'agissant d'importantes
rénovations relatives essentiellement à l'enveloppe du bâtiment (façades,
fenêtres, balcons, toiture), une répartition des coûts selon le nombre de
pièces par appartement apparaît appropriée à la mesure dans laquelle chaque
logement profite de la rénovation; elle n'est en rien insoutenable. Le Tribunal
des baux et loyers, suivi par la cour cantonale, n'était dès lors pas habilité
à modifier le système de répartition des coûts appliqué par la recourante. En
procédant à une répartition au prorata des loyers dans les circonstances de
l'espèce, il a outrepassé son pouvoir d'appréciation et la Chambre des baux et
loyers aurait dû le constater.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La Cour de céans ne
dispose pas des éléments nécessaires à un nouveau calcul du loyer. L'arrêt
attaqué sera donc annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin
d'établir, sur la base de la clé de répartition appliquée
BGE 139 III 209 S. 214
par la recourante, la hausse de loyer admissible en rapport avec les
prestations supplémentaires de la bailleresse, puis de déterminer si, après la
prise en compte éventuelle d'autres facteurs, le loyer peut être augmenté et,
le cas échéant, dans quelle mesure (art. 107 al. 2 LTF).