Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 182



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Urteilskopf

139 III 182

25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
(recours en matière civile)
4A_607/2012 du 21 février 2013

Regeste

Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG; Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.
Ob Art. 116 Abs. 1 ZPO dem kantonalen Recht erlaubt, das Zusprechen einer
Parteientschädigung auszuschliessen, stellt eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung dar (E. 1.1-1.3).

Regeste

Art. 116 Abs. 1 ZPO; Kostenbefreiungen, welche durch die Kantone gewährt werden
können.
Gestützt auf Art. 116 Abs. 1 ZPO kann das kantonale Recht über das Bundesrecht
hinausgehende Befreiungen von der Pflicht gewähren, Gerichtskosten und eine
Parteientschädigung zu bezahlen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 183

BGE 139 III 182 S. 183

A. Le 2 avril 2012, Y. a déposé au Tribunal des baux et loyers du canton de
Genève une requête de mesures provisionnelles dirigée contre X.
Par ordonnance du 22 mai 2012, le Tribunal des baux et loyers s'est déclaré
incompétent pour connaître de la demande, estimant que la relation
contractuelle entre les parties ne pouvait pas être qualifiée de contrat de
bail. Se référant à l'art. 17 de l'ancienne loi genevoise du 28 novembre 2010
d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile
(ci-après: aLaCC), le tribunal a statué sans percevoir d'émolument ni allouer
de dépens.
X. a interjeté un recours contre cette décision portant uniquement sur la
question des dépens. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que sa partie
adverse soit condamnée à lui verser la somme de 8'866 fr. à titre de dépens
pour la procédure de première instance.
Y. a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 10 septembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de
justice a rejeté le recours, statuant également sans frais ni dépens. Elle a
considéré que le premier juge avait correctement appliqué l'art. 17 aLaCC et
que cette disposition était alors compatible avec le droit fédéral en vertu de
l'art. 116 al. 1 CPC.
BGE 139 III 182 S. 184

B. X. exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué
et à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 8'866 fr.
à titre de dépens de première instance et la somme de 8'251 fr. à titre de
dépens de deuxième instance. Pour l'hypothèse où le Tribunal fédéral
retiendrait que la valeur litigieuse n'est pas suffisante pour un recours en
matière civile, il soutient que la contestation soulève une question juridique
de principe. Subsidiairement, il forme un recours constitutionnel. Il ne
conteste pas que l'art. 17 aLaCC excluait la perception de frais judiciaires et
l'octroi de dépens. Il estime cependant que le droit cantonal n'était pas
habilité par l'art. 116 al. 1 CPC à exclure l'octroi de dépens et que cette
norme cantonale violait en conséquence le principe de la primauté du droit
fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).
L'intimée propose l'irrecevabilité et subsidiairement le rejet des recours,
plus subsidiairement le renvoi de la cause à l'une des deux juridictions
cantonales.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.1 Dans une affaire pécuniaire relative au droit du bail à loyer, le recours
en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse
atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision finale - comme c'est le cas
en l'espèce -, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées
litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Pour
calculer cette valeur, il faut prendre en compte le capital sollicité, à
l'exclusion des intérêts, frais judiciaires et dépens qui sont réclamés comme
droits accessoires (art. 51 al. 3 LTF).
Devant l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral, le litige entre
les parties portait exclusivement sur un montant en capital de 8'866 fr.
réclamé par le recourant. Les dépens qu'il sollicitait pour la procédure de
recours ne constituaient qu'un accessoire de cette demande et ne doivent donc
pas être pris en compte.
Ainsi, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas atteinte.

1.2 Le recourant soutient cependant que la contestation pose une question
juridique de principe et que le recours en matière civile est ainsi recevable
sur la base de l'art. 74 al. 2 let. a LTF.
BGE 139 III 182 S. 185
Selon la jurisprudence, la contestation soulève une question juridique de
principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF lorsqu'il est nécessaire, pour
résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à
une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un
éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire
suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF
137 III 580 consid. 1.1 p. 583; ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399).
La partie recourante qui soutient que ce cas de figure est réalisé doit exposer
en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III
580 consid. 1.1 p. 582).
En l'espèce, le recourant a présenté sur ce point une argumentation précise,
répondant aux critères de la jurisprudence. Savoir si l'art. 116 al. 1 CPC
autorise le droit cantonal à exclure l'allocation de dépens est une question
qui n'a pour l'instant jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle donne
lieu - comme on le verra - à des controverses dans la doctrine. Il est urgent
de la trancher puisqu'elle se pose notamment dans toutes les causes soumises
aux juridictions des baux et loyers du canton de Genève. On observera de
surcroît que si la contestation ne porte que sur les dépens, la valeur
litigieuse requise ne peut que difficilement être atteinte. Il faut donc
constater que l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 74 al. 2 let.
a LTF, de sorte que le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui
a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un
tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
LTF), le recours en matière civile est recevable, puisqu'il a été déposé dans
le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.3 Il en résulte que le recours constitutionnel, en raison de sa nature
subsidiaire, est irrecevable (art. 113 LTF).
(...)

2.

2.1 L'art. 17 al. 1 de l'ancienne loi genevoise d'application du code civil
suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (aLaCC)
prévoyait ce qui suit: "Il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises
à la juridiction des baux et loyers".
BGE 139 III 182 S. 186
Il résulte des travaux préparatoires que le mot "frais" doit être compris au
sens de l'art. 95 al. 1 CPC et comprend aussi bien les frais judiciaires que
les dépens (Mémorial du Grand Conseil cité par la cour cantonale; BERNARD
BERTOSSA, L'adaptation du droit genevois au code de procédure civile suisse, in
Le code de procédure civile, Aspects choisis, 2011, p. 191). Ce point n'est pas
contesté dans le recours et le Tribunal fédéral ne saurait y revenir,
s'agissant d'une question d'interprétation du droit cantonal (art. 106 al. 2
LTF).

2.2 Il faut cependant examiner si l'art. 17 al. 1 aLaCC était compatible avec
le droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), soit plus précisément si le droit
cantonal était autorisé à adopter une telle règle sur la base de l'art. 116 al.
1 CPC.
Il sied d'emblée de relever que la nouvelle loi genevoise du 11 octobre 2012
d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile
(LaCC; RSG E 1 05), entrée en vigueur le 1^er janvier 2013, a repris au mot
près, à son art. 22 al. 1, la formulation de l'art. 17 al. 1 aLaCC.
La question à trancher porte donc sur l'interprétation de l'art. 116 al. 1 CPC,
ce qui constitue une question de droit fédéral (art. 95 let. a LTF).

2.3 Selon l'art. 116 al. 1 CPC, "les cantons peuvent prévoir des dispenses de
frais plus larges".
Le terme de "frais", en langue française, est assez vague et ne permet pas de
discerner d'emblée si l'on vise exclusivement la participation aux frais de
fonctionnement du tribunal lui-même ou également la mise à la charge de l'une
des parties des frais de procédure (essentiellement les honoraires d'avocat)
assumés par l'autre partie.
L'art. 95 CPC fournit cependant des définitions des termes de "frais", "frais
judiciaires" et "dépens". Selon cette disposition, le mot "frais" - qui est
employé à l'art. 116 al. 1 CPC - comprend aussi bien les frais judiciaires que
les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
On observera que le texte allemand de l'art. 116 al. 1 CPC s'exprime dans le
même sens en parlant de "Prozesskosten" et non pas de "Gerichtskosten" (cf. le
texte allemand de l'art. 95 al. 1 et 2 CPC). Il en va de même pour le texte
italien qui parle à l'art. 116 al. 1, de "spese giudiziarie", et non pas de
"spese processuali" (cf. le texte italien de l'art. 95 al. 1 et 2 CPC).
L'analyse textuelle de l'art. 116 al. 1 CPC, dans la systématique de cette loi
(art. 95 CPC), conduit donc à penser que le législateur a voulu
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englober aussi bien les frais judiciaires que les dépens. On ne peut s'écarter
du texte légal que s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond
pas à la volonté du législateur (ATF 138 II 440 consid. 13 p. 453).

2.4 La doctrine n'est pas unanime sur cette question.
Certains auteurs soutiennent que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal
d'exclure aussi bien la perception de frais judiciaires que l'octroi de dépens
(DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n^os 10 et 11 ad
art. 116 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
2010, n° 10.58; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 68;
DAVID LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, chap. 2, n°
5.2.9). D'autres utilisent la formulation légale, mais sans dire expressément
qu'elle permettrait d'exclure l'allocation de dépens (FRANO KOSLAR, in
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.],2010, n^os II/
1 et II/2 ad art. 116 CPC; ANGELO OLGIATI, Il Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2010, p. 117). Certains auteurs admettent que l'art. 116 al. 1
CPC concerne aussi les dépens, mais semblent envisager un allègement plutôt
qu'une exclusion de tout dépens (ADRIAN URWYLER, in Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 2 ad art.
116 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n° 2
adart. 116 CPC). Un auteur admet que l'art. 116 al. 1 CPC vise aussi bien les
frais judiciaires que les dépens, mais trouve regrettable l'extension aux
dépens (HANS SCHMID, in ZPO, Oberhammer [éd.], 2010,n° 1 ad art. 116 CPC). Deux
autres auteurs s'expriment dans le même sens et vont jusqu'à proposer à la
jurisprudence de procéder à une réduction téléologique et de n'appliquer la
disposition que pour les frais judiciaires (DAVID JENNY, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[éd.], 2^e éd. 2013, n° 3 ad art. 116 CPC; MARTIN H. STERCHI, in Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 4 ad art. 116 CPC). Un
auteur considère que l'art. 116 al. 1 CPC ne vise que les frais judiciaires et
que la formulation légale procède d'une inadvertance du législateur (VIKTOR
RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 2 ad
art. 116 CPC). Un autre auteur est également d'avis, sans expliciter son
opinion, que l'art. 116 al. 1 CPC ne peut pas aboutir à une dispense
d'allocation de dépens (DENIS PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles
fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse, 2010,
p. 6).
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Il en résulte que la doctrine est divisée, mais qu'une majorité d'auteurs
admettent que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal d'accorder des
dispenses plus larges que le droit fédéral aussi bien en matière de frais
judiciaires que de dépens.

2.5 Si l'on se penche sur les travaux préparatoires, on constate que l'actuel
art. 116 CPC est issu de l'art. 114 du projet du Conseil fédéral.
Lors d'une séance des 25 et 26 octobre 2007 de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national, un conseiller national genevois a observé que
le texte français du projet, en parlant de "frais", ne correspondait pas au
texte allemand du projet qui parlait alors de "Gerichtskosten". Il a proposé
d'aligner le texte allemand sur le texte français, en invoquant l'expérience
positive faite dans le canton de Genève avec l'exclusion de tout dépens. Après
discussion, sa proposition a été acceptée par douze voix sans opposition avec
deux abstentions. Le texte a été modifié sans discussion en séance plénière le
12 juin 2008 et le mot "Prozesskosten" a remplacé le mot "Gerichtskosten".
Lorsque le projet est revenu devant le Conseil des Etats, le représentant du
département, lors de la séance des 26 et 27 juin 2008 de la Commission des
affaires juridiques, a expliqué qu'il fallait changer le texte allemand dans le
sens proposé par le Conseil national pour englober aussi les dépens,
c'est-à-dire les frais d'avocat. Cette proposition a été adoptée sans
discussion.
On notera que le texte italien a également été modifié dans le même sens.
La question n'a pas donné lieu à des débats lors de la séance plénière du
Conseil national et de celle du Conseil des Etats. On observera toutefois -
bien que ces interventions ne concernent pas spécifiquement le problème posé -
que le conseiller aux Etats Pierre Bonhôte, devant le Conseil des Etats, a
signalé que la procédure au fond en droit du bail était gratuite dans les
cantons de Vaud, de Genève et de Fribourg et que l'esprit du projet était de ne
pas obliger les cantons à changer leur pratique (BO 2007 CE 513). Devant le
Conseil national, la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf s'est exprimée dans
le même sens (BO 2008 CN 943).

2.6 Il résulte clairement des travaux préparatoires - et singulièrement du
changement des textes allemand et italien - que le législateur, conscient que
certains cantons romands avaient un système de
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gratuité, n'a pas voulu y toucher et a permis au droit cantonal de prévoir plus
largement que le droit fédéral les dispenses en matière de frais et de dépens.
L'argument de RÜEGG (op. cit.) selon lequel le texte légal procéderait d'une
inadvertance du législateur doit ainsi être rejeté. Quant à l'idée que le
législateur cantonal ne pourrait accorder que des allègements, elle doit être
écartée, puisque l'art. 116 al. 1 CPC permet des dispenses et que l'on ne voit
pas pourquoi cette formulation n'autoriserait pas une dispense totale. Il
s'agissait d'ailleurs exactement de ce que l'on envisageait lors de la
discussion devant la Commission des affaires juridiques du Conseil national.
Que certains auteurs trouvent regrettable le choix du législateur n'y change
rien. Dès lors que le législateur a formé sa volonté et qu'il l'a exprimée dans
le texte - comme on l'a vu -, le juge doit appliquer la loi fédérale (art. 190
Cst.) et ne saurait, sans violer la séparation des pouvoirs, faire un choix
inverse de celui du législateur.
De manière un peu subsidiaire, le recourant signale que TAPPY (op. cit., n° 11
ad art. 116 CPC) émet des hésitations sous l'angle du droit d'accès à la
justice. Il faut toutefois observer que cet auteur déclare n'avoir aucune
incertitude lorsqu'il s'agit d'une procédure simplifiée ou sommaire dans
laquelle, par principe, les plaideurs pourraient se défendre eux-mêmes. Or il
s'agissait en l'espèce de mesures provisionnelles soumises à la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que l'auteur cité ne mentionne pas de
réserve dans ce cas de figure. Quoi qu'il en soit, cette hésitation ne convainc
pas. On peut certes soutenir qu'un plaideur sera détourné de saisir le juge
s'il n'a pas la perspective, en cas de gain du procès, d'obtenir le
remboursement de ses frais d'avocat. Pourtant, il est également permis de
penser, l'issue d'une procédure judiciaire étant souvent incertaine, que le
plaideur sera également détourné de saisir le juge s'il risque, en cas de perte
du procès, de devoir non seulement assumer les frais de son avocat, mais encore
ceux de l'avocat adverse. Cela vaut en particulier lorsque la partie, par souci
d'économie, a renoncé à mandater un avocat et qu'elle court néanmoins le risque
de devoir payer les honoraires de l'avocat de son adversaire. De toute manière,
il a déjà été jugé que l'allocation de dépens ne pouvait pas être déduite d'un
droit de rang constitutionnel (ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).
Il faut en conséquence conclure que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit
cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à
l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens.
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Dès lors, la cour cantonale n'a violé ni l'art. 116 al. 1 CPC ni l'art. 49 al.
1 Cst. en appliquant la disposition cantonale qui prévoyait, devant la
juridiction des baux et loyers, qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires et
qu'il n'était pas alloué de dépens.
Le recours en matière civile doit être rejeté.