Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 V 67



Urteilskopf

138 V 67

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des
prestations complémentaires contre G. (recours en matière de droit public)
9C_365/2011 du 17 janvier 2012

Regeste

Art. 10 Abs. 2 lit. b ELG; Betrag für persönliche Auslagen.
Art. 4 Abs. 2 der Verordnung zum Einführungsgesetz des Kantons Genf über die
bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen zur AHV/IV widerspricht Bundesrecht,
soweit diese Bestimmung vorsieht, dass die Höhe des Pauschalbetrags für
persönliche Auslagen der in Heimen oder Spitälern lebenden
anspruchsberechtigten Personen von deren tatsächlichen Ausgaben abhängt (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 67

BGE 138 V 67 S. 67

A. G. (née en 1923) a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à
partir du 1^er juillet 2007. Le 23 avril 2010, l'établissement médico-social
X., où réside G., a demandé au Service des prestations complémentaires de la
République et canton de Genève
BGE 138 V 67 S. 68
(SPC) la réduction du montant du forfait pour dépenses personnelles de
l'intéressée. Le 27 avril suivant, le SPC a fixé à 4'844 fr. par mois le
montant des prestations complémentaires de droit fédéral pour la période du 1^
er janvier au 30 avril 2010, puis à 4'554 fr. à partir du 1^er mai 2010. Dans
son calcul, l'administration a tenu compte, à titre de dépenses reconnues, d'un
forfait pour dépenses personnelles de 3'600 fr., réduit à 120 fr. dès le 1^er
mai 2010. L'intéressée ayant contesté cette décision, le SPC a maintenu sa
position par décision sur opposition du 24 septembre 2010. Le 27 septembre
suivant, il a fixé à 4'844 fr. par mois le montant des prestations
complémentaires fédérales à partir du 1^er octobre 2010, en prenant en
considération un forfait pour dépenses personnelles de 3'600 fr.

B. G. a déféré la décision du 24 septembre 2010 au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales).
Par jugement du 17 mars 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice genevoise a admis le recours et annulé les décisions de l'intimé "du 27
avril" et du 24 septembre 2010.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SPC demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal en ce qu'il concerne les
prestations complémentaires fédérales et de confirmer ses décisions "du 27
avril" et 24 septembre 2010.
G. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.
Le recours a été rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. En instance fédérale, le litige porte sur le montant à prendre en compte à
titre de dépenses personnelles dans le calcul des prestations complémentaires
fédérales de l'intimée pour la période du 1^er mai 2010 au 30 septembre 2010.

2.1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part
des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC
[RS 831.30]). La liste des dépenses reconnues est prévue à l'art. 10 LPC et
comprend pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période
dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital),
un
BGE 138 V 67 S. 69
montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2
let. b LPC). La question du montant des dépenses personnelles à prendre en
considération pour les personnes vivant, comme l'intimée, dans un home -
montant qu'il appartient donc aux cantons de fixer - relève du droit cantonal.
En particulier, dans le canton de Genève, la compétence de déterminer "les
montants laissés à la disposition des personnes séjournant dans un home ou dans
un établissement médico-social pour les dépenses personnelles" a été déléguée
au Conseil d'Etat (art. 2 al. 1 let. b de la loi genevoise du 14 octobre 1965
sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et
survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10]). Celui-ci en a fait
usage à l'art. 4 al. 2 du règlement genevois du 23 décembre 1998 d'application
de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPFC; RSG J 7
10.01), qui a la teneur suivante:
"Le forfait pour dépenses personnelles s'élève à 3 600 F par an pour les
personnes âgées et à 5 400 F par an pour les personnes invalides. Il est versé
par mensualités avec la prestation. Il est de 120 F par an lorsque la personne
dispose d'un montant capitalisé de 1 200 F pour les personnes âgées,
respectivement 1 800 F pour les personnes invalides."

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit tel qu'il est
délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral (let. a), y compris le droit
constitutionnel, le droit international (let. b), les droits constitutionnels
cantonaux (let. c), les dispositions cantonales sur le droit de vote des
citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et le
droit intercantonal (let. e). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant
que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral au sens
de l'art. 95 LTF, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (Message du 28 février
2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF
2001 4133; ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p.
466). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la
violation d'un droit constitutionnel ou du droit cantonal que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 V 309 consid.
10 p. 318; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
BGE 138 V 67 S. 70
En l'espèce, le recourant conteste l'interprétation donnée et l'application
faite par la juridiction cantonale de l'art. 4 al. 2 RPFC (respectivement de
l'art. 3 al. 3 du règlement genevois du 25 juin 1999, d'application de la loi
sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et
survivants et à l'assurance-invalidité [RPCC; RSG J 7 15.01] qui a une teneur
identique et dont la juridiction cantonale a examiné la conformité au droit
fédéral). En faisant valoir que l'art. 4 al. 2 RPFC ne viole pas le droit
fédéral, n'est pas arbitraire, ni contraire au principe constitutionnel de
l'égalité de traitement, mais repose sur des motifs sérieux et objectifs dont
il précise la nature, le recourant satisfait, quoiqu'à peine, aux exigences
rappelées ci-avant. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur son recours.

3.

3.1 La juridiction cantonale a considéré que la disposition cantonale en cause
violait le droit fédéral. Tout d'abord, la règle cantonale contrevenait à
l'art. 25 OPC-AVS/AI (RS 831.301), parce qu'elle ne respectait pas la notion de
changement durable des circonstances prévue par le droit fédéral, en
prescrivant une adaptation des prestations complémentaires chaque fois que le
montant capitalisé du forfait pour les dépenses personnelles (soit la part non
dépensée du forfait) se révélait inférieur ou supérieur à 1'200 fr. En
prévoyant par ailleurs une variation du montant des dépenses personnelles, la
norme cantonale était contraire au caractère forfaitaire conféré à ce dernier.
En plus de créer une inégalité de traitement entre les bénéficiaires selon le
rythme, la date d'échéance et le mode de paiement des factures à régler, elle
pénalisait en outre les pensionnaires peu dépensiers ou qui devaient réunir un
petit pécule en vue d'une dépense plus importante et favorisait sans motifs
ceux qui épuisaient systématiquement leur forfait. Dans son résultat, la
disposition litigieuse revenait à admettre que les dépenses reconnues, dont le
forfait pour dépenses personnelles, étaient calculées non seulement en fonction
des besoins vitaux des pensionnaires, mais également de leurs avoirs, ce qui
relevait d'une conception erronée.

3.2 Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale, le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue
par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de
BGE 138 V 67 S. 71
la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera
confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît
possible (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; ATF 133 II 257 consid. 5.1 p. 260
s. et les arrêts cités).

4.

4.1 Dans le cas de personnes qui vivent en permanence ou pour une longue
période dans un home ou dans un hôpital, le montant consacré aux dépenses
personnelles prévu par l'art. 10 al. 2 let. b LPC fait pendant aux montants
destinés à la couverture des besoins vitaux prévu à l'art. 10 al. 1 let. a LPC,
qui font partie des dépenses reconnues des personnes vivant à domicile
(CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2^e éd. 2009, p. 190). A
l'inverse des montants forfaitaires qui sont fixés par la loi fédérale dans la
situation des ayants droit vivant à domicile, le montant pour les dépenses
personnelles à prendre en compte à titre de dépenses reconnues des personnes
vivant dans un home ou un hôpital est déterminé par les cantons. Ce montant est
destiné à couvrir la partie des besoins vitaux de ces personnes qui n'est pas
garantie par les prestations fournies par l'établissement hospitalier ou
médico-social (donc par la taxe journalière prévue à l'art. 10 al. 2 let. a
LPC) et que les intéressés doivent eux-même prendre en charge. Il doit être
déterminé de manière à ce que cette partie des besoins vitaux puisse être
effectivement financée, mais ne doit pas, sous l'angle des prestations
complémentaires fédérales et du financement par la Confédération, dépasser la
couverture de ces besoins - les cantons étant libres de compléter le montant
pour les dépenses personnelles prévu par le droit fédéral dans le cadre des
prestations complémentaires de droit cantonal (RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2^e éd. 2007, p. 1718 n.
122).

4.2 D'après le système prévu par l'art. 4 al. 2 RPFC et mis en oeuvre selon la
Directive concernant le versement, l'utilisation et la gestion du forfait pour
dépenses personnelles dans les EMS, édictée le 26 juin 2008 par le Service du
contrôle interne du Département de la solidarité et de l'emploi de la
République et canton de Genève (ci- après: la directive), le forfait pour
dépenses personnelles s'élève à 3'600 fr. par an pour les personnes âgées et
est versé par mensualités avec la prestation; il est cependant réduit à 120 fr.
par an (soit 10 fr. par mois) lorsque la personne dispose d'un montant
capitalisé (soit la part non dépensée du forfait) de 1'200 fr. La vérification
des sommes capitalisées par les bénéficiaires est effectuée quatre fois
BGE 138 V 67 S. 72
par an, au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année (cf.
ch. 4.3 de la directive).

4.3 Le système cantonal prévoit une réduction du montant pour les dépenses
personnelles à prendre en compte pour le calcul des prestations complémentaires
fédérales dès qu'un certain seuil de capital (composé de la part du forfait non
dépensée) est atteint, au gré des économies ou des dépenses effectivement
réalisées par le bénéficiaire au moyen du forfait versé mensuellement. Cela
revient à prendre en considération ledit montant en fonction des dépenses
personnelles concrètes de chaque intéressé, ce qui n'est pas compatible avec la
conception du montant destiné à la couverture des dépenses personnelles,
respectivement des besoins vitaux, prévue par le législateur fédéral. En effet,
de même que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les
personnes vivant à domicile (art. 10 al. 1 let. a LPC) est fixé d'une manière
invariable, indépendamment des sommes effectivement dépensées par l'ayant droit
pour assurer ses besoins vitaux réels, le montant pour les dépenses
personnelles n'a pas à varier en fonction des dépenses concrètes des personnes
vivant dans un home ou un hôpital.
Admettre la prise en considération à titre de dépenses (personnelles) reconnues
d'un montant variable en relation avec les sommes effectivement dépensées pour
couvrir les besoins vitaux, telle que prévue par l'art. 4 al. 2 RPFC,
s'apparente à un contrôle des dépenses personnelles des résidents d'un home ou
d'un hôpital, par une vérification trimestrielle de celles-ci. Or, la notion
même de dépenses personnelles réputées couvrir les besoins vitaux suppose le
libre choix du bénéficiaire quant à l'utilisation concrète du montant alloué.
De plus, les ayants droit vivant à domicile, par le biais du montant
forfaitaire destiné à couvrir leurs besoins vitaux, ne sont pas soumis à un
contrôle des dépenses effectives relatives à ces besoins, de sorte que les
bénéficiaires vivant dans un home n'ont pas à le subir non plus.
En prévoyant une variation du montant pour dépenses personnelles en fonction
des dépenses effectives de l'intéressé, respectivement une diminution du
forfait à prendre en considération une fois que l'ayant droit a accumulé 1'200
fr. sur une période de trois mois, le système fondé sur l'art. 4 al. 2 RPFC
implique par ailleurs de favoriser une catégorie de bénéficiaires par rapport à
une autre. Même s'il a pour but d'éviter la thésaurisation des montants mis à
disposition des bénéficiaires de prestations complémentaires vivant dans un
BGE 138 V 67 S. 73
home ou un hôpital, comme le fait valoir le recourant, ce système a pour effet
de pénaliser les bénéficiaires du forfait qui ne dépensent pas systématiquement
une grande partie ou la totalité du montant accordé par rapport à ceux qui
utilisent intégralement les sommes reçues pour leurs dépenses personnelles. La
première catégorie des ayants droit verra en effet, comme l'intimée en
l'espèce, ses prestations complémentaires diminuer en raison de la réduction
(de 3'600 fr. à 120 fr. par an) du montant à prendre en compte à titre de
dépenses reconnues, contrairement à la seconde qui aura dépensé le forfait
accordé sans que cela n'influence de manière négative les prestations
complémentaires allouées. Un tel effet induit par la disposition réglementaire
cantonale ne s'inscrit pas dans le caractère forfaitaire voulu par le
législateur fédéral pour la prise en compte des montants destinés à la
couverture des besoins vitaux, respectivement du montant pour dépenses
personnelles. La nature même du forfait implique qu'il ne se détermine pas, et
ne varie donc pas, par rapport aux dépenses effectives de chaque cas
particulier, mais règle de manière unifiée des situations semblables - ici, le
montant pour dépenses personnelles des personnes vivant dans un home ou un
hôpital -, entre autres motifs pour des raisons pratiques (dans ce sens, ATF
131 V 256 consid. 5.5 p. 260).
Pour ces motifs déjà, l'interprétation donnée par la juridiction cantonale de
la disposition réglementaire cantonale en cause n'apparaît nullement
insoutenable et doit donc être confirmée.

5. On ajoutera encore que l'argumentation du recourant selon laquelle, pour
l'adaptation du forfait pour dépenses personnelles qui relèverait d'"une nature
particulière" en raison de leur compétence, les cantons ne seraient pas soumis
au système de l'art. 25 OPC-AVS/AI, qui viseraient des dépenses et revenus "de
toute autre nature", est mal fondée.

5.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation
complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les
dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une
diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement
longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et
durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à
laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation
complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 francs par
an.
BGE 138 V 67 S. 74

5.2 Comme le prévoit expressément l'art. 10 al. 2 let. b LPC, les dépenses
reconnues comprennent le montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses
personnelles. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il existe donc
un lien entre l'adaptation du forfait pour dépenses personnelles et celle de la
prestation complémentaire annuelle au sens de cette disposition, puisque le
montant fixé par les cantons fait partie des dépenses reconnues à prendre en
considération pour déterminer les prestations complémentaires fédérales. Une
modification de ce montant correspond donc à un changement des dépenses
reconnues, qui ne peut entraîner une adaptation des prestations complémentaires
que si les exigences prévues par l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI sont
réalisées. La compétence attribuée par le législateur fédéral aux cantons à
l'art. 10 al. 2 let. b LPC pour fixer le montant des dépenses personnelles à
prendre en considération ne les libère en rien du respect des conditions
prévues par le droit fédéral en matière d'adaptation des prestations
complémentaires fédérales en raison de la modification des circonstances.
Au regard de l'exigence d'une "diminution" ou d'une "augmentation" des dépenses
reconnues, on constate que la modification du forfait pour dépenses
personnelles au sens de l'art. 4 al. 2 RPFC (pour une durée minimale de trois
mois) ne correspond pas à un changement des circonstances économiques au sens
de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI; l'épargne réalisée au cours d'une année
sur la dépense annuelle reconnue ne constitue pas une nouvelle source de
revenus, respectivement de dépenses, à prendre en compte. Ce point ne doit
cependant pas être examiné plus avant, compte tenu de l'issue du litige (cf.
supra consid. 4).