Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 V 409



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Urteilskopf

138 V 409

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Fondation
collective LPP Swiss Life contre Hoirie de feu C. (recours en matière de droit
public)
9C_578/2011 du 10 octobre 2012

Regeste

Art. 23 ff. BVG; Art. 88^bis Abs. 2 IVV; Voraussetzungen der Anpassung oder
Aufhebung von Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge.
Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge müssen grundsätzlich angepasst
werden, wenn sie den gegenwärtigen tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen
objektiv nicht oder nicht mehr entsprechen (E. 3.2). Massgebender Zeitpunkt für
die Rentenanpassung (E. 3.3).

Regeste

Art. 23 BVG; Begriff des sachlichen Zusammenhangs.
Tragen verschiedene Gesundheitsschädigungen zur Invalidität bei, so ist
hinsichtlich jeder Gesundheitsschädigung gesondert zu prüfen, ob die jeweilige
Arbeitsunfähigkeit während der Dauer des Versicherungsverhältnisses mit der
Vorsorgeeinrichtung eingetreten ist (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 410

BGE 138 V 409 S. 410

A.

A.a Souffrant notamment de lombalgies chroniques (sur troubles statiques et
dégénératifs du rachis lombaire), d'une anomalie transitionnelle de la
charnière lombosacrée ainsi que de cervico-dorsalgies chroniques limitant sa
capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée, C., né en 1957, s'est vu
allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1^er décembre
1994 fondée sur un degré d'invalidité de 89 % (décision du 27 mai 1998).

A.b A la suite du départ de l'assuré en Espagne au mois de septembre 1999, le
dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Au mois de janvier 2003,
l'office AI a initié une procédure de révision de la rente. De nouveaux
renseignements médicaux ont été recueillis sans qu'ils ne mettent en évidence
une évolution de l'état de santé de l'assuré. Considérant toutefois que la
décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée et qu'elle
devait être reconsidérée, l'office AI a, par décision du 11 octobre 2004,
modifiée sur opposition le 4 mai 2005, supprimé la rente entière d'invalidité
versée à l'assuré et l'a remplacée par une demi-rente à compter du 1^er
décembre 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 58 %. A l'appui de sa
décision, l'autorité administrative a expliqué avoir procédé à l'époque à une
comparaison des revenus erronée, car elle s'était fondée, pour fixer le revenu
d'invalide, sur le salaire que l'assuré aurait pu obtenir dans le cadre d'une
activité en atelier protégé, alors qu'elle aurait dû se référer à une activité
sur le marché libre du travail.

A.c La Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (depuis le 1^er janvier
2007: le Tribunal administratif fédéral) a, par jugement du 10 juillet 2006,
admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 4 mai 2005 et
renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle
décision. La mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire était en effet
indispensable pour fixer la capacité résiduelle de travail de l'assuré, dans la
mesure où étaient apparus subséquemment des problèmes cardiaques et une
dépendance prononcée à l'alcool qui n'avaient pas fait l'objet d'investigations
satisfaisantes.
BGE 138 V 409 S. 411

A.d Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a recueilli de nouveaux
renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré, puis confié
la réalisation d'une expertise au Centre X. Dans un rapport du 27 juin 2007,
les docteurs H., spécialiste en neurologie, R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, A., spécialiste en médecine interne générale, D., spécialiste
en cardiologie, O., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et G., spécialiste en rhumatologie, ont retenu les
diagnostics de cardiomyopathie avec dysfonction ventriculaire gauche, de
fibrillation auriculaire rapide, de spondylo-discarthrose évoluée, d'anomalie
de transition lombo-sacrée, d'épicondylite chronique des deux côtés et de
maladie de Dupuytren opérée. Invité à prendre position sur le rapport
d'expertise, le Service médical de l'office AI a reconnu que l'état de santé de
l'assuré s'était péjoré depuis 1993, essentiellement en raison de l'apparition
d'une insuffisance cardiaque (NYHA II à III) incompatible, depuis le 25
novembre 2004, avec l'exercice d'une activité professionnelle; la capacité de
travail pouvait néanmoins être améliorée en cas d'optimisation du traitement.
Par décision du 31 octobre 2007, l'office AI a supprimé la rente entière
d'invalidité versée à l'assuré et l'a remplacée par une demi-rente à compter du
1^er décembre 2004, puis par une rente entière à compter du 1^er février 2005.
A l'appui de cette nouvelle décision, l'office AI a expliqué que le degré
d'invalidité reconnu à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente
avait été établi sur la base d'une comparaison des revenus erronée; la décision
du 27 mai 1998 devait par conséquent être reconsidérée et la rente allouée
depuis le 1^er décembre 1994 remplacée par une demi-rente (fondée sur un degré
d'invalidité de 58 %) à compter du 1^er décembre 2004. Il ressortait par
ailleurs des documents médicaux nouvellement recueillis que l'exercice d'une
activité lucrative adaptée à l'état de santé ne s'avérait plus exigible à
partir du 25 novembre 2004 et qu'il existait un droit à une rente entière dès
le 1^er février 2005.

A.e L'assuré a déféré cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.
Estimant que la modification des prestations résultant de la reconsidération ne
pouvait pas emporter d'effet rétroactif, le Tribunal administratif fédéral a,
par jugement du 8 novembre 2010, admis le recours, réformé la décision du 31
octobre 2007, en ce sens que le droit de l'assuré à une rente entière
d'invalidité était reconnu également pour la période du 1^er décembre 2004 au
31 janvier 2005, et confirmé la
BGE 138 V 409 S. 412
décision du 31 octobre 2007, en ce qu'elle accordait une rente entière
d'invalidité à l'assuré dès le 1^er février 2005.

B.

B.a Parallèlement aux prestations de l'assurance-invalidité, C. percevait
également depuis le 1^er décembre 1994 une rente entière d'invalidité de la
prévoyance professionnelle versée par la Fondation collective LPP de la
Rentenanstalt (aujourd'hui: la Fondation collective LPP Swiss Life). Se
référant à la décision de l'office AI du 4 mai 2005, l'institution de
prévoyance a, par courrier du 20 décembre 2006, informé l'assuré qu'elle
suspendait le versement de sa rente d'invalidité à partir du 1^er janvier 2007.
Dès que la décision définitive de l'assurance-invalidité serait connue, elle
reprendrait le versement de la rente suspendue ou réclamerait la restitution
des prestations indûment touchées depuis le mois de décembre 2004.

B.b Le 14 juin 2007, C. a ouvert action contre la Fondation collective LPP de
la Rentenanstalt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg (aujourd'hui: la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg), en concluant à ce que
l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser des prestations
entières d'invalidité dès le mois de janvier 2007, avec intérêt à 5 % à compter
de chaque échéance, comprenant une rente trimestrielle de 3'198 fr. 50 pour
lui-même et une rente trimestrielle pour enfant de 640 fr. 80, toutes deux
adaptées au renchérissement selon la LPP.
Après avoir suspendu la procédure à la demande des parties dans l'attente de
l'issue de la procédure en matière d'assurance-invalidité, la juridiction
cantonale a, par jugement du 7 juillet 2011, admis l'action et condamné
l'institution de prévoyance à verser à l'assuré "une rente d'invalidité
trimestrielle de 3'198 fr. 60, ceci dès le 1^er janvier 2007, avec intérêts à 5
% à chaque échéance annuelle, la première fois le 1^er janvier 2007" et "une
rente complémentaire pour enfants de 640 fr. 80, ceci dès le 1^er janvier 2007,
avec intérêts à 5 % à chaque échéance annuelle, la première fois le 1^er
janvier 2007".

C. La Fondation collective LPP Swiss Life a interjeté un recours en matière de
droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu
principalement à ce qu'il soit constaté que l'assuré n'a droit qu'aux
prestations correspondant à un degré d'invalidité de 58 %, subsidiairement à ce
que le cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour détermination du
degré d'invalidité et nouvelle décision.
BGE 138 V 409 S. 413
C. a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

D. C. est décédé en novembre 2011. La procédure a été suspendue jusqu'à droit
connu sur l'acceptation de la succession par ses héritiers.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 La juridiction cantonale a estimé que la recourante devait se voir imputer
les taux d'invalidité retenus dans le cadre de la procédure en matière
d'assurance-invalidité. En considérant que la réduction provisoire à une
demi-rente pour la période courant du 1^er décembre 2004 au 1^er février 2005,
exercée au titre d'une reconsidération, n'avait juridiquement pas lieu d'être,
le Tribunal administratif fédéral avait consacré l'existence d'un droit à une
rente entière d'invalidité sans interruption depuis le 1^er décembre 1994. Les
explications du Tribunal administratif fédéral mettaient clairement en évidence
que le degré d'invalidité présenté par l'assuré était demeuré stable à 89 %
jusqu'au 31 janvier 2005 et qu'il était tombé par la suite à 70 %, modification
qui n'avait aucune incidence sur le droit à la rente. Dans ces conditions, il
n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de la recourante
relatifs à sa non-responsabilité à l'endroit de nouvelles atteintes qui
seraient survenues ou qui se seraient manifestées après la résiliation du
contrat de prévoyance. Il n'était en effet pas possible de conclure à un
changement radical, au 1^er février 2005, de la nature des atteintes qui
frappaient l'assuré, changement qui aurait pu entraîner une libération
partielle de la recourante. En suivant le raisonnement de la recourante, on
remettrait par ailleurs en cause a posteriori l'octroi de la rente entière
d'invalidité de la prévoyance professionnelle, pourtant admis par elle depuis
plusieurs années, en se basant sur une prétendue erreur d'estimation de
l'office AI, erreur qui ne pouvait toutefois plus être prise en compte
juridiquement, vu l'entrée en force du jugement du Tribunal administratif
fédéral.

2.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, et d'avoir violé le droit fédéral. En
substance, la juridiction cantonale aurait considéré de manière erronée que le
degré d'invalidité de l'assuré était resté
BGE 138 V 409 S. 414
stable à 89 %, puis avait diminué à 70 % à compter du 1^er février 2005. En
réalité, le degré d'invalidité s'élevait à 58 %, comme l'avait constaté
l'office AI, sans que sa décision ne soit remise en cause. La juridiction
cantonale avait méconnu le fait que la rente entière d'invalidité avait été
confirmée, non pas en raison de l'existence d'un taux d'invalidité ouvrant le
droit à une telle rente, mais au motif que la décision de reconsidération prise
par l'office AI ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif. Elle aurait également
méconnu le fait que l'institution de prévoyance était en droit, conformément à
l'art. 49 LPP (RS 831.40), d'adapter rétroactivement ses prestations au taux
d'invalidité de 58 % retenu par l'office AI. Par ailleurs, elle n'aurait pas
examiné dans quelle mesure la nouvelle cause à l'origine de l'augmentation du
degré d'invalidité avait une incidence sur le droit à la rente. Or, il n'était
pas contesté par les parties que l'état de santé de l'assuré s'était dégradé
depuis novembre 2004 en raison d'une cause différente de celle à l'origine de
la première invalidité. Faute de connexité matérielle, elle n'avait pas à
répondre d'une augmentation de l'invalidité consécutive à cette aggravation.

3. Est donc principalement litigieux en l'espèce le point de savoir si et, le
cas échéant, à partir de quel moment, l'institution de prévoyance était en
droit, compte tenu de la situation légale et réglementaire, de réduire les
prestations d'invalidité qu'elle allouait à l'assuré.

3.1 Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de
prévoyance (lorsque l'institution de prévoyance a décidé d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les
conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une
institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition
de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du
fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette
estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311). Il
en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde
pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui
appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes
se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de
l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui
repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa p. 40; ATF 115 V 208
consid. 2c p. 212). Toutefois, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à
ce qu'ont décidé les organes de
BGE 138 V 409 S. 415
l'assurance invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité ou se fonde
même sur leur décision, la force contraignante, voulue par le législateur et
exprimée dans les art. 23 ss LPP, s'applique, sous réserve du caractère
d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité (voir arrêt du
Tribunal fédéral des assurances B 39/03 du 9 février 2004 consid. 3.1). Pour
examiner le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité par
l'assurance-invalidité se révèle d'emblée insoutenable, il y a lieu de se
fonder sur l'état de fait résultant du dossier tel qu'il se présentait au
moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve nouveaux
invoqués par la suite, que l'administration n'aurait pas été tenue
d'administrer d'office, ne sont pas susceptibles de faire apparaître
l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité comme
d'emblée insoutenable, du moins tant qu'il ne s'agit pas de faits ou de moyens
de preuve nouveaux qui auraient conduit à une appréciation juridique différente
et obligeraient l'office AI à revenir sur sa décision initiale dans le cadre
d'une révision procédurale (ATF 130 V 270 consid. 3.1 p. 274 et la référence).

3.2 Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la
personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi
demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la
modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions
matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de
l'assurance-invalidité (ATF 133 V 67 consid. 4.3.1 p. 68), qu'en matière de
prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté
lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait
ou de droit actuelle. Quand bien même une institution de prévoyance s'en
tiendrait par principe aux décisions de l'assurance-invalidité, il est
légitime, pour des motifs évidents liés à l'égalité de traitement entre les
assurés, que celle-ci adapte ses prestations lorsqu'il apparaît a posteriori
que celles-ci ont été allouées sur la base de critères manifestement
insoutenables. Dès lors que la jurisprudence a reconnu le droit pour une
institution de prévoyance de s'écarter d'une décision de l'assurance-invalidité
lorsqu'elle est d'emblée insoutenable, il n'y a pas de raison en effet pour que
celle-ci ne puisse pas en faire de même lorsqu'elle ne s'aperçoit qu'après coup
du caractère manifestement erroné de la décision sur laquelle elle s'est fondée
(MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, p.
202 n. 480). La seule limite qu'il y a lieu de poser à cette faculté est le
BGE 138 V 409 S. 416
respect des garanties et des principes constitutionnels qui régissent
l'activité des institutions de prévoyance, soit l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la bonne foi.

3.3 Pour déterminer le moment où la modification ou la suppression du droit à
une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle prend effet, il
convient, en matière de prévoyance obligatoire, mais également en matière de
prévoyance plus étendue en l'absence de dispositions réglementaires contraires,
d'appliquer par analogie le principe résultant de l'art. 88^bis al. 2 RAI (RS
831.201), selon lequel une décision de diminution ou de suppression de rente à
la suite d'une procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en
principe déployer d'effet rétroactif. En règle générale, le droit à la rente
sera modifié à la suite d'une décision rendue préalablement par les organes de
l'assurance-invalidité ou de renseignements donnés spontanément par la personne
assurée. Dans la mesure où il s'agit là de facteurs sur lesquels une
institution de prévoyance n'a aucune maîtrise, elle doit néanmoins, même si
elle s'en tient en principe à ce qu'ont décidé les organes de
l'assurance-invalidité, avoir la possibilité d'établir les faits et
d'administrer les moyens de preuve déterminants pour statuer sur le droit aux
prestations. S'il en résulte que les conditions permettant la diminution ou la
suppression de la rente sont remplies, l'institution de prévoyance est
habilitée à procéder à l'adaptation de cette rente, avec effet au premier jour
du second mois suivant la notification de la communication y relative, pour
autant que la personne assurée ait respecté son obligation de renseigner, les
actes d'instruction accomplis par l'institution de prévoyance ne pouvant se
substituer à cette obligation. A défaut, la diminution ou la suppression de la
rente doit prendre effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de la personne assurée (voir ATF 133 V 67 consid. 4.3.5
p. 70).

4.

4.1 D'après l'art. 5 du règlement de prévoyance - dans sa teneur en vigueur
depuis le 1^er janvier 1985, applicable à la présente espèce -, il y a
invalidité lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs,
que par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et
physiques) ou de lésion corporelle involontaire, l'assuré n'est totalement ou
partiellement plus en mesure d'exercer sa profession ou une autre activité
lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses
aptitudes, ou qu'il est invalide au sens de l'AI (al. 1). En cas d'invalidité
partielle, les prestations
BGE 138 V 409 S. 417
prévues pour une invalidité totale sont accordées proportionnellement au degré
d'invalidité. L'invalidité de moins d'un quart n'ouvre pas droit aux
prestations assurées. Les prestations pleines sont accordées en cas
d'invalidité d'au moins deux tiers. D'éventuelles dispositions légales à teneur
différente sont réservées. Le degré d'invalidité correspond au moins à celui
que reconnaît l'AI (al. 2). Si l'invalidité a été intentionnellement causée ou
aggravée, les prestations y relatives ne sont pas dues, à l'exception des
prestations obligatoires selon la LPP; ces dernières seront toutefois réduites
dans la mesure où l'AI refuse, réduit ou retire les siennes (al. 3).

4.2 La disposition réglementaire relative à la notion d'invalidité va au-delà
des exigences légales prévues pour la prévoyance professionnelle obligatoire
sous un double aspect. D'une part, le règlement prévoit l'allocation d'une
rente déjà à partir d'un degré d'invalidité de 25 %. D'autre part, la notion
d'invalidité est définie de manière plus large que dans la LAI (et dans la
LPP), puisque l'invalidité peut résulter de l'incapacité d'exercer sa
profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à
ses connaissances et à ses aptitudes, l'invalidité au sens de l'AI ne
constituant qu'une alternative à cette possibilité (à propos d'une disposition
réglementaire à la formulation identique, voir arrêt B 140/06 du 27 mars 2007
consid. 3.3).

5.

5.1 En l'occurrence, la recourante a adopté une définition de l'invalidité qui
ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Alors qu'elle pouvait
statuer librement selon ses propres règles sans devoir s'en tenir à ce
qu'avaient décidé les organes de l'assurance-invalidité, elle a néanmoins
repris à son compte l'évaluation initiale de l'invalidité effectuée par
l'office AI et, partant, considéré que l'assuré présentait un degré
d'invalidité de 89 %.

5.2 Pour les motifs mis en évidence précédemment, une institution de prévoyance
ne saurait être liée, quand bien même elle s'en tiendrait par principe aux
décisions de l'assurance-invalidité, par une décision dont le contenu est
manifestement insoutenable. En l'occurrence, la recourante a estimé être en
droit de modifier le droit à la rente de l'assuré en raison du caractère
manifestement insoutenable des bases sur lesquelles celui-ci reposait. Dans ces
conditions, il appartenait à la juridiction cantonale, dans le cadre de
l'action dont elle était saisie, d'examiner le bien-fondé de la modification
entreprise par
BGE 138 V 409 S. 418
la recourante, cela indépendamment de l'issue de la procédure qui était
pendante en matière d'assurance-invalidité. En ne procédant pas à cet examen,
les premiers juges ont par conséquent violé le droit fédéral.

5.3 En soutenant que les parties, en donnant leur accord à la suspension de la
procédure cantonale dans l'attente de la décision finale en matière
d'assurance-invalidité, se seraient déclarées l'une et l'autre liées par la
décision du Tribunal administratif fédéral, la juridiction cantonale est
arrivée à une conclusion parfaitement insoutenable au regard de l'issue de la
procédure en matière d'assurance-invalidité. Contrairement à ce que semble
penser la juridiction cantonale - qui a procédé en l'espèce à une lecture
biaisée du jugement en matière d'assurance-invalidité -, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas examiné le point de savoir s'il existait un motif
de reconsidération, puisqu'il a considéré que cette question n'avait pas
d'influence sur l'issue du litige dont il avait à traiter ("la question de
savoir si les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA
sont remplies en l'espèce, si l'OAIE y a à juste titre procédé et si le taux
d'invalidité de 58 % qui en résulte est correct peut être laissée ouverte dans
le cas présent" [consid. 4.3]). Faute pour le Tribunal administratif fédéral de
s'être prononcé sur le bien-fondé d'une éventuelle reconsidération - question à
l'origine de la cause -, la recourante ne pouvait à l'évidence se déclarer liée
par le jugement de cette autorité.

5.4 Quoi qu'il en soit, le jugement entrepris n'a pas examiné la question de la
modification du droit à la rente de la prévoyance professionnelle de l'assuré.
Par conséquent, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué
annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle examine si,
et le cas échéant à partir de quel moment, la recourante était en droit de
réduire les prestations qu'elle allouait à l'assuré.

6. Le cas échéant, la juridiction cantonale devra également examiner la
question de savoir s'il doit être tenu compte, dans l'examen du droit aux
prestations de la prévoyance professionnelle de l'assuré, de la dégradation de
son état de santé intervenue au cours de l'année 2004.

6.1 Conformément à l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution
de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la
survenance de l'événement assuré; dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne
coïncide pas avec la naissance du droit à
BGE 138 V 409 S. 419
la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais
correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b p. 264).

6.2 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
donc uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,
mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée
sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,
l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas,
même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de
prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un
motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF
123 V 262 consid. 1a p. 263; ATF 118 V 35 consid. 5 p. 45). Cependant, pour que
l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du
rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait
débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe
entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite
connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V
270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine
de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le
rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré
est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en
effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a
recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112
consid. 2c/aa p. 117).

6.3 Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé
concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de constater
la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a
débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance
BGE 138 V 409 S. 420
pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au
contraire, conformément à l'art. 23 LPP, d'examiner séparément, en relation
avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté
est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à
l'origine d'une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 32/05 du
24 juillet 2006 consid. 6 et la référence).

6.4 En considérant qu'il n'y avait "pas lieu d'entrer en matière sur les
arguments de la défenderesse relatifs à sa non-responsabilité à l'endroit de
nouvelles atteintes qui seraient survenues ou qui se seraient manifestées après
la résiliation du contrat de prévoyance", la juridiction cantonale n'a pas
tranché une question juridique, qui, dans l'hypothèse où les conditions
autorisant la modification du droit à la rente étaient remplies, était
susceptible, eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, d'avoir
une influence sur le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle.
Contrairement à ce que laisse entendre la juridiction cantonale, il ressort
indubitablement des pièces médicales versées au dossier que l'assuré a présenté
au cours de l'année 2004 de nouvelles atteintes à la santé, notamment une
insuffisance cardiaque, qui ont péjoré son état de santé (voir le rapport du
Centre X. du 27 juin 2007).