Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 V 298



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Urteilskopf

138 V 298

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des
prestations complémentaires contre G. (recours en matière de droit public)
9C_58/2012 du 8 juin 2012

Regeste

Art. 24 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 ATSG; Art. 22 und 25 ELV; rückwirkende
Zahlung von Ergänzungsleistungen.
Die Rechtsprechung gemäss BGE 122 V 19, wonach die rückwirkende Zahlung von
Ergänzungsleistungen im Fall einer Neuberechnung der Ergänzungsleistungen (im
Rahmen einer Rückforderung) ausgeschlossen ist, kann unter der Herrschaft von
Art. 24 Abs. 1 ATSG nicht aufrechterhalten werden (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 298

BGE 138 V 298 S. 298

A. G. est au bénéfice d'un trois quarts de rente de l'assurance-invalidité
(fondé sur un taux d'invalidité de 67 %) depuis le 1^er février 2005. Par
décision du 5 février 2009, le Service des prestations complémentaires du
canton de Genève (ci-après: le SPC) l'a mise au bénéfice de prestations
complémentaires de droit fédéral et cantonal à partir du 1^er février 2006.
(...)
Le 5 janvier 2010, le SPC a rendu une décision par laquelle il a constaté sur
la base d'un nouveau calcul des prestations complémentaires à partir du 1^er
janvier 2008 (comprenant également un revenu
BGE 138 V 298 S. 299
hypothétique) que le montant de celles-ci devait être augmenté, si bien qu'ilen
résultait un solde en faveur de l'assurée de 7'227 fr.; il a égalementfixé à
1'110 fr. par mois le montant des prestations complémentairesfédéraleset à
1'011 fr.celuides prestations complémentairescantonales à partir du 1^er
février 2010. Faisant opposition à cette décision,G. a contesté notamment la
prise en compte d'un gain hypothétique, en invoquant être totalement incapable
de travailler pour des raisonsde santé. Le 11 mars 2010, le SPC a rendu une
nouvelle décision valable à partir du 1^er janvier 2009, dont il ressortait que
G. devait rembourser 3'000 fr. Le 14 avril 2010, pardécisionsuropposition, il
aadmis l'opposition de la prénommée. Reprenant le calcul des prestations
complémentaires à partir du 1^er février 2010, sans tenircompte
d'unrevenuhypothétique, il a fait état d'un solde enfaveurde l'assuréede 1'884
fr.,qu'il a indiqué conserver encompensation de la dette existante; il a par
ailleurs déterminé le montant des prestations complémentairesà partir du 1^er
mai 2010.

B.

B.a G. a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales).
(...)
Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales
a admis le recours. Il a annulé les décisions des 5 janvier et 14 avril 2010
dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif) et renvoyé la cause au SPC
pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1^er
janvier 2008 (ch. 3 du dispositif).

B.b Saisi d'un recours du SPC contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a admis
par l'arrêt 9C_836/2010 du 20 mai 2011. Il a modifié le ch. 3 du dispositif du
jugement cantonal en ce sens que le dossier était renvoyé au SPC pour nouveau
calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1^er janvier 2009.

B.c A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le SPC a, le 17 juin 2011, rendu
une décision (...), par laquelle il a repris le calcul des prestations
complémentaires à partir du 1^er janvier 2009 (sans tenir compte d'un revenu
hypothétique) et fixé à 7'948 fr. le "montant rétroactif (comptable)" en faveur
de l'assurée, soit 6'832 fr. après déduction de la dette restante (de 1'116
fr.); il a indiqué ne pas verser le solde "ce conformément à la jurisprudence
en vigueur". L'assurée s'étant
BGE 138 V 298 S. 300
opposée à cette décision, le SPC a confirmé son point de vue, le 15 septembre
2011.
Statuant le 6 décembre suivant sur le recours formé par G. contre la décision
sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
genevoise l'a admis et annulé "les décisions des 17 juin et 15 septembre 2011
dans le sens des considérants" (selon lesquels elle a reconnu le droit de
l'assurée au versement du rétroactif calculé à compter du 1^er janvier 2009).

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SPC demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal en ce qu'il concerne les
prestations complémentaires fédérales et de reconnaître qu'il "n'a pas à verser
à l'intimée les arriérés de prestations résultant de sa décision du 17 juin
2011, rétroagissant au 1^er janvier 2009, ce conformément à la jurisprudence
fédérale en vigueur (ATF 122 V 19)". (...)
G. a conclu à ce que le Tribunal fédéral ordonne le versement effectif du
rétroactif qui lui est dû depuis le 1^er janvier 2009 et explicite "le jugement
dans le sens que le montant du rétroactif correspond à de l'argent réel, en
espèce, et non pas en simulation de calcul comme faite par le SPC". De son
côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Le recours a été rejeté.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 Le recourant se fonde sur l' ATF 122 V 19 pour contester son obligation de
verser le solde de 6'832 fr. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral (des
assurances) a retenu que pour procéder au nouveau calcul de la prestation
complémentaire déterminant pour fixer le montant des prestations soumises à
restitution, dans le cadre d'une restitution de prestations, il y a lieu de
tenir compte de tout changement propre à influencer le droit à prestations et
qui donne lieu à une augmentation ou à une diminution du revenu déterminant
(art. 25 OPC-AVS/AI [RS 831.301]); le paiement de prestations complémentaires à
titre rétroactif ("Nachzahlung") est toutefois exclu.

5.2 En tant qu'on peut déduire de la jurisprudence publiée à l' ATF 122 V 19
consid. 5c p. 26, comme le fait le recourant, que dans le cas où l'organe
d'exécution de la LPC (RS 831.30) procède à un nouveau calcul des prestations
complémentaires (dans le cadre d'une demande
BGE 138 V 298 S. 301
en restitution), en prenant en compte tout changement propre à influencer le
droit à des prestations complémentaires et qu'il en ressort un solde positif
pour l'intéressé, le paiement à titre rétroactif est exclu, cette jurisprudence
ne peut être maintenue sous l'empire des modifications législatives intervenues
depuis son prononcé (le 31 janvier 1996), singulièrement l'entrée en vigueur au
1^er janvier 2003 de la LPGA (RS 830.1).

5.2.1 Il existe différentes situations dans lesquelles le paiement de
prestations complémentaires à titre rétroactif peut intervenir. La loi prévoit
par exemple que lorsqu'une nouvelle demande est déposée dans les six mois après
que l'intéressé a été admis dans un home ou un hôpital, le droit aux
prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'admission
a eu lieu, pour autant que les autres conditions légales soient remplies (art.
12 al. 2 LPC). Le droit aux prestations complémentaires prend également
naissance antérieurement au premier jour du mois au cours duquel la demande est
déposée (tel que prévu par l'art. 12 al. 1 LPC), lorsque la demande de
prestations complémentaires est faite dans les six mois à compter de la
notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI (naissance du droit le
mois au cours duquel la demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le
début du droit à la rente; art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI). Cette règle sur le
paiement des arriérés de prestations s'applique également en cas de
modification d'une rente en cours de l'AVS ou de l'AI par décision (art. 22 al.
2 OPC-AVS/AI).
Le paiement d'arriérés de prestations complémentaires peut également survenir
lorsque l'organe d'exécution procède à un nouveau calcul des prestations
complémentaires à la suite d'une reconsidération de sa décision (cf. art. 53
al. 2 LPGA). Cette éventualité ne limite en rien le droit de l'intéressé au
paiement de prestations arriérées lorsqu'il demande la rectification d'une
décision passée en force de chose jugée; l'intéressé dispose d'un droit à la
rectification de la décision qui ne vise pas le réexamen de la décision dans
son ensemble, mais permet simplement d'en obtenir la rectification - sur le
plan mathématique -, sans que l'administration soit liée par les conditions
spécifiques de la reconsidération (cf. ATF 124 V 324; ATF 129 V 211 consid. 3
p. 217; arrêt 9C_409/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4, résumé in RSAS 2012 p.
67).
Peut encore donner lieu à une situation de paiement à titre rétroactif de
prestations complémentaires le cas dans lequel l'administration effectue une
adaptation des prestations à la modification des
BGE 138 V 298 S. 302
conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, en application de l'art.
25 OPC-AVS/AI. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction
ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année
civile) en prévoyant d'une part, à son al. 1, les motifs pour lesquels une
telle modification a lieu et d'autre part, à son al. 2, le moment à partir
duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet (sur cette
disposition, voir ULRICH MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen
wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, 40 ss). Lorsque le nouveau calcul opéré par
l'administration en raison de la réalisation de l'un des motifs de modification
met en évidence un montant plus élevé des prestations complémentaires en
fonction des règles posées par l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, l'intéressé a en
principe droit au paiement à titre rétroactif des prestations dues. A
l'inverse, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des
circonstances personnelles ou économiques peut également conduire à une
obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort (l'art.
25 al. 2 let. c et d OPC- AVS/AI réserve expressément la créance en restitution
lorsque l'obligation de renseigner a été violée; voir aussi ULRICH
MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RJB 131/
1995 p. 494 s.). La restitution est réglée par l'art. 25 LPGA.

5.2.2 Les effets dans le temps du paiement de prestations arriérées sont régis
par l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations ou à des
cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle
la cotisation devait être payée.
Dans le domaine des prestations complémentaires, le législateur a prévu à
l'art. 12 al. 4 LPC la possibilité, par la voie de l'adoption d'une norme
d'exécution par le Conseil fédéral, d'édicter des dispositions sur le paiement
des arriérés de prestations et de s'écarter de la durée prévue par l'art. 24
al. 1 LPGA. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'art. 22 al.
3 OPC-AVS/AI (KIESER, ATSG Kommentar, 2^e éd. 2009, n ^os 17 et 33 ad art. 24
LPGA), selon lequel le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées
mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas
requis dans le délai d'une année.
En dehors de cette hypothèse, et à défaut d'une autre disposition d'exécution
s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations complémentaires
arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel
BGE 138 V 298 S. 303
la prestation était due. Par conséquent, la règle jurisprudentielle en cause (
ATF 122 V 19), selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu en cas de
nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d'une demande de
restitution), est contraire au droit.