Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 V 235



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Urteilskopf

138 V 235

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause V. contre
Caisse de prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL) (recours en matière de droit
public)
9C_560/2011 du 30 mai 2012

Regeste

Art. 52 und Art. 71 Abs. 1 BVG; Art. 50 Abs. 1 und 2 BVV 2; Verantwortlichkeit
des Geschäftsführers einer Vorsorgeeinrichtung.
Voraussetzungen einer Verantwortlichkeit des Organs einer Vorsorgeeinrichtung
für die Anlage und Bewirtschaftung des Vorsorgevermögens (E. 4). Beurteilung im
konkreten Fall (E. 5 und 6).

Regeste

Art. 19-20a und Art. 52 BVG; Art. 120 ff. OR; Verrechnung einer Forderung aus
Verantwortlichkeit mit Hinterlassenenleistungen.
Solange nicht in das Existenzminimum eingegriffen wird, kann die
Vorsorgeeinrichtung eine Schadenersatzforderung gegen ihr ehemaliges Organ mit
der dessen Witwe geschuldeten Hinterlassenenrente verrechnen (E. 7.2-7.4).
Von Bundesrechts wegen darf der eingetretene Schaden nicht mit dem Gegenwert
der mathematischen Reserve für die laufende Rente verrechnet werden.
Verrechnung ist nur im Umfang der fälligen monatlichen Rentenbetreffnisse
zulässig (E. 7.5).

Sachverhalt ab Seite 236

BGE 138 V 235 S. 236

A.

A.a Au début de l'année 1996, la Caisse de retraite et de prévoyance du
personnel enseignant du canton du Valais (ci-après: la CRPE), à laquelle a
succédé à compter du 1^er janvier 2010 la Caisse de prévoyance de l'Etat du
Valais (ci-après: la CPVAL), est entrée en relation d'affaires avec G.,
titulaire de l'enseigne X. Celui-ci a proposé à la commission de placement de
la CRPE d'investir dans la société canadienne Y., appelée à devenir par la
suite la société Z ., en acquérant 1'500'000 bons de souscription spéciaux
("Special Warrants"). D'après le procès-verbal de la séance, G. s'engageait à
reprendre 525'000 bons au prix moyen de 3,50 CAD dans un délai de six mois à
compter du 23 novembre 1996. Le jour même, R. et B., respectivement président
et directeur de la CRPE, ont signé, au nom de celle-ci, les bulletins de
souscription. Les 1'500'000 bons ont été convertis le 13 février 1997 en
1'500'000 actions ordinaires.

A.b Le 4 décembre 1996, la CRPE, représentée par R. et B., et la société X. ont
signé un "contrat d'options", aux termes duquel la première a accordé à la
seconde la possibilité d'exercer durant une période de six mois dès la
livraison des titres définitifs une option de rachat sur 525'000 actions
ordinaires de la société Y. pour un prix fixé initialement à 3,50 CAD l'action.
Le contrat contenait encore l'inscription manuscrite suivante: "Contrat établi
en conformité avec la décision prise en séance du 25 septembre 1996".
Le même jour, les parties ont ajouté deux avenants manuscrits modifiant le
contrat. Le premier avenant stipulait que la durée d'exercice de l'option était
prolongée jusqu'au 31 décembre 2002, le prix d'exercice étant toutefois bonifié
d'un intérêt simple de 5 % l'an dès le 1^er janvier 1997. Le second avenant
fixait le prix de l'option aux conditions suivantes: "a) il est admis par les
parties que l'apport de G. en faveur de la Caisse est de 52'500 CAD; b) il est
convenu que G. finance l'achat des 525'000 options au prix de 0.10 CAD l'unité
par ces 52'500 CAD. Cette pièce a valeur de quittance".

A.c Le 30 mai 1999, G., qui faisait face à d'importantes difficultés
financières, a vendu à R., au prix de 55'000 CHF, les 525'000
BGE 138 V 235 S. 237
options qu'il détenait sur les titres Z. Les organes de la CRPE n'ont pas été
informés de cette transaction.

A.d Au cours du premier semestre de l'année 2000, le cours de l'action Z. a
connu une évolution favorable. La CRPE a procédé à la vente de ses 1'500'000
actions et réalisé un gain net d'environ 11'425'000 CHF.

A.e Durant l'été 2000, R. a informé B. qu'il était le titulaire des options sur
les actions Z. et souhaitait exercer son droit d'option. B. a arrêté le montant
de l'indemnisation due à R. à 3'690'750 CAD. Pour des motifs de discrétion, R.
a demandé à G. d'exercer le droit d'option à sa place. Avec le concours de B.,
il a préparé une demande de paiement à l'intention de la CRPE que G. a signée
le 11 août 2000. Le 20 décembre 2000, R. et B. ont donné ordre de verser le
montant de 3'690'750 CAD sur un compte de transit de la banque D. (en Suisse).
La somme a ensuite été transférée sur un compte appartenant à R. auprès de la
banque L. (à Jersey).

A.f A la suite d'observations formulées par l'Inspection des finances du canton
du Valais dans le cadre d'une enquête relative à la gestion de la CRPE, le
Conseil d'Etat du canton du Valais a, par décision du 9 avril 2003, suspendu R.
de ses fonctions avec effet immédiat. Eu égard à la nature des faits constatés,
une instruction pénale a été ouverte à l'encontre, entre autres, de R. et de B.
Le décès de B., survenu le 25 novembre 2004, a entraîné l'extinction de
l'action publique le concernant. R. a pour sa part été condamné en seconde
instance à une peine de trois ans et demi de réclusion pour abus de confiance,
escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres,
instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent (jugement du 13
avril 2011 du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II).

B. Assuré auprès de la CRPE, B. a reçu au moment de son départ à la retraite,
le 31 décembre 2002, la promesse d'une rente mensuelle nette de vieillesse de
6'935 CHF du 1^er janvier 2003 au 31 mai 2005 et de 4'861 CHF à compter du 1^er
juin 2005. Dans une communication du 6 octobre 2004, confirmée le 28 octobre
suivant, la CRPE a informé l'assuré qu'elle mettait un terme au versement de
ses prestations avec effet au 31 octobre 2004. Considérant que B. avait violé
son obligation de diligence et engagé sa responsabilité au sens de l'art. 52
LPP en permettant le virement en faveur de R. d'un montant de 3'690'750 CAD,
elle estimait pouvoir compenser le dommage subi
BGE 138 V 235 S. 238
avec la rente qui lui était due, jusqu'à concurrence du montant de la réserve
mathématique de la rente, soit 818'300 CHF.

C. Le 23 novembre 2004, B. a ouvert action contre la CRPE devant le Tribunal
cantonal du canton du Valais, en concluant à ce que l'institution de prévoyance
soit condamnée à lui verser une rente mensuelle de vieillesse de 6'935 CHF
jusqu'au 31 mai 2005 et de 4'861 CHF à compter du 1^er juin 2005. Au décès de
B., son épouse, V., lui a succédé et a décidé de poursuivre la procédure
engagée par son mari. Le 7 février 2005, elle a également ouvert action en son
nom personnel contre la CRPE, en concluant à ce que l'institution de prévoyance
soit condamnée à lui verser dès le 1^er décembre 2004 la rente mensuelle de
survivante à laquelle elle avait droit, le tout avec intérêt à 5 % dès le 1^er
décembre 2004. Par jugement du 6 juin 2011, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a rejeté les demandes des 23 novembre 2004 et 7 février 2005.

D. V. a interjeté un recours en matière de droit public. Elle a conclu à la
réforme du jugement cantonal, en ce sens que la CPVAL soit condamnée à lui
verser, d'une part, la rente mensuelle de vieillesse à laquelle son époux avait
droit pour le mois de novembre 2004, soit 6'935 CHF (avec intérêts à 5 % dès le
1^er novembre 2004), et, d'autre part, la rente mensuelle de survivante à
laquelle elle a droit depuis le 1^er décembre 2004, soit au minimum 2'917 CHF
(avec intérêts à 5 % dès le 1^er décembre 2004).
La CPVAL a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Le recours a été rejeté.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4.

4.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPP (RS 831.40), les personnes chargées de
l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance
répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence;
une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e p. 132). Cette
norme de responsabilité, qui est applicable indépendamment de la forme
juridique de l'institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP), accorde à
l'institution de prévoyance lésée un droit direct à l'encontre des organes,
formels ou de fait, de l'institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a p.
127). Le point de savoir si un organe a manqué fautivement à ses devoirs
BGE 138 V 235 S. 239
dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par
l'institution (ATF 108 V 199 consid. 3a p. 202). Les attributions d'un organe
peuvent découler de la loi et de ses ordonnances d'exécution, de l'acte de
fondation et de ses règlements, des décisions du conseil de fondation, d'un
rapport contractuel ou encore des directives de l'autorité de surveillance (ATF
128 V 124 consid. 4d p. 129).

4.2 A l'instar des organes d'une personne morale, les organes d'une institution
de prévoyance sont en outre communément tenus de faire preuve de diligence et
de fidélité dans l'accomplissement de leur mandat.

4.2.1 De façon générale, la diligence requise s'apprécie au regard de critères
objectifs et correspond à ce qu'un homme consciencieux et raisonnable,
appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des
circonstances identiques. Dans le contexte de la gestion d'une institution de
prévoyance, il convient de tenir toutefois compte de la nature particulière du
mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la
gestion paritaire instaurée par l'art. 51 LPP. Cela implique qu'il faut, dans
chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de
la personne concernée à la gestion de l'institution de prévoyance, telles que
son éventuelle dépendance envers l'employeur, sa faculté d'accepter ou de
refuser son mandat, la taille de l'institution de prévoyance ou encore la
complexité particulière des décisions à prendre (MARTIN ANDERSON, Devoirs de
diligence et placements des institutions de prévoyance: aspects juridiques, et
RITA TRIGO TRINDADE, Fondations de prévoyance et responsabilité: développements
récents [ci-après: Fondations de prévoyance], tous deux in Institutions de
prévoyance: devoirs et responsabilité civile, 2006, p. 32 ss et 154 ss).

4.2.2 Le devoir de fidélité peut être défini comme l'obligation qui impose à
son débiteur de favoriser les intérêts d'un tiers bénéficiaire, le cas échéant
en faisant passer ses propres intérêts après ceux dudit bénéficiaire. Ce devoir
comprend ainsi une composante positive - qui commande à son débiteur de
poursuivre l'intérêt du tiers et vise à améliorer la situation de ce dernier -
et une composante négative - qui empêche le débiteur de mettre en avant son
propre intérêt et a ainsi essentiellement pour fonction de prévenir d'éventuels
désavantages causés au bénéficiaire (RITA TRIGO TRINDADE, Le devoir de fidélité
des dirigeants de la société anonyme lors de conflits d'intérêts, SJ 1999 II p.
387 [ci-après: Le devoir de fidélité]). En matière de
BGE 138 V 235 S. 240
prévoyance professionnelle, l'organe de gestion d'une institution de prévoyance
est en charge de gérer le patrimoine d'un tiers, au seul profit des
bénéficiaires de l'institution; sa mission ne se justifie que s'il donne la
priorité absolue aux intérêts de l'institution et desdits bénéficiaires et que
si les membres de l'organe font passer leurs propres intérêts après les
intérêts auxquels ils doivent veiller. Le fait que, dans les institutions de
prévoyance, le législateur a préféré imposer l'institution d'un organe de
gestion composé de manière à assurer la représentation des intérêts pertinents,
plutôt que celle d'un organe dont les membres disposent des qualifications
personnelles nécessaires à exécuter les fonctions confiées audit organe
justifie que le devoir de fidélité imposé aux membres de tels organes soit
encore plus contraignant que, par exemple, en droit des sociétés anonymes ou
dans le droit du mandat (TRIGO TRINDADE, Fondations de prévoyance, op. cit., p.
156 s.).

4.3 En matière de placement de la fortune de l'institution de prévoyance, un
comportement contraire au droit consiste en premier lieu en une violation des
dispositions légales et réglementaires. Selon l'art. 71 al. 1 LPP,
l'institution de prévoyance doit administrer sa fortune de manière à garantir
la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition
appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
En vertu de l'art. 50 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1),
l'institution de prévoyance doit notamment choisir, gérer et contrôler
soigneusement les placements qu'elle opère (al. 1), tout en veillant à assurer
la sécurité et la réalisation des buts de prévoyance (al. 2, 1^re phrase). La
diligence dont l'organe d'une institution de prévoyance doit faire preuve de
façon générale en matière de placement dépend toutefois de la position qu'il a
à l'intérieur de l'institution et des attributions qui lui ont été confiées.
Cela étant, le niveau d'exigence requise doit rester dans le cadre de ce qui
est objectivement et raisonnablement exigible dans le domaine des placements
financiers. Il convient en particulier de tenir compte du fait que toute
décision en matière de gestion de fortune est empreinte d'une incertitude
inhérente à l'évolution des marchés; l'insuccès d'un placement ne saurait par
conséquent fonder à lui tout seul un chef de responsabilité (sur l'ensemble de
la question, voir MARTIN TH. MARIA EISENRING, Die Verantwortlichkeit für
Vermögensanlagen von Vorsorgeeinrichtungen, 1999, p. 196 ss).
BGE 138 V 235 S. 241

4.4 D'après les art. 53a let. a LPP et 48f OPP 2 (entrés en vigueur le 1^er
janvier 2005), qui codifient un principe de portée générale (cf. art. 5 du Code
de déontologie dans le domaine de la prévoyance professionnelle du 4 mai 2000),
les personnes et les institutions qui gèrent et administrent la fortune de
l'institution de prévoyance peuvent conclure des affaires pour leur propre
compte pour autant que de telles affaires n'aient pas été expressément
interdites par les organes compétents et ne soient pas abusives. Sont notamment
considérés comme abusifs les comportements qui sont susceptibles d'entraîner
une condamnation pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP (cf. Bulletin
OFAS, de la prévoyance professionnelle n° 75 du 6 juillet 2004 p. 29).

4.5 Les Statuts de la CRPE ne contiennent pour leur part aucune disposition
relative aux devoirs généraux des organes de l'institution de prévoyance. Ils
précisent uniquement que la politique de placement des fonds doit viser à
obtenir un rendement optimal, à répartir les risques et à éviter la
dépréciation du capital, tout en accordant une priorité aux placements en
faveur de l'économie du canton ou du pays (art. 73 al. 1 [version 1995] et 76
al. 1 [version 2000]).

5. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que B. avait été du 1^er
septembre 1989 au 31 décembre 2002 directeur de la CRPE et qu'il disposait,
dans le cadre de son mandat, de la signature collective à deux avec le
président ou le vice-président. Il fonctionnait également comme secrétaire de
la commission de gestion et comme membre du bureau de la commission de gestion
et de la commission de placement. En sa qualité de directeur et de responsable
de l'administration de l'intimée (art. 82 al. 1 [version 1995] et 85 al. 1
[version2000] des Statuts de la CRPE), siégeant dans ses différents
organesstatutaires, B. participait par conséquent à la fois à la formation
effective de la volonté de l'institution - au sein notamment de la commission
de placement - et à l'exécution des décisions prises. Eu égard à l'ensemble de
ces éléments, il n'est pas contestable que B. avait la qualité d'organe formel
et qu'il était de ce fait susceptible d'engager sa responsabilité.

6.

6.1

6.1.1 En ce qui concerne la conclusion du contrat d'option du 4 décembre 1996
et de ses avenants, les premiers juges ont considéré que B. avait violé son
devoir de diligence et de fidélité, en ce sens qu'il avait signé une convention
avec X . qui différait de celle
BGE 138 V 235 S. 242
voulue le 25 septembre 1996 par la commission de placement, qui prévoyait que X
. s'engageait à reprendre 525'000 warrants dans un délai de six mois à partir
du 23 novembre 1996 et la CRPE à les livrer au prix de 3,50 CAD. Dans le
contrat conclu le 4 décembre 1996, il n'était plus question d'une obligation
pour X ., mais d'une faculté qui lui était laissée d'exercer, dans un délai de
six mois dès la livraison des titres à la CRPE, une option de rachat portant
sur 525'000 actions ordinaires Y . au prix de 3,50 CAD. L'avenant, signé par
B., prolongeait par ailleurs la durée d'exercice au 31 décembre 2002, avec une
majoration du prix d'exercice de 5 % l'an dès 1997. Selon les propres
déclarations de B., ni le contrat d'option du 4 décembre 1996 ni ses avenants
n'avaient été soumis à la commission de placement; en signant ces documents, il
avait manifestement agi contre les intérêts de la CRPE et violé de façon
manifeste son devoir de fidélité. Le contrat du 4 décembre 1996 n'avait aucune
justification économique, du moment qu'il avait été conclu après la
souscription et le paiement des warrants et alors que la CRPE n'avait aucune
obligation de consentir pareil avantage à G. De surcroît, seule la CRPE était
exposée au risque de devoir subir une perte: soit l'action prenait de la valeur
et la CRPE devait livrer les actions au prix d'exercice, soit elle baissait
en-dessous de ce prix et, à coup sûr, G. n'aurait pas exercé son droit. Le
contrat litigieux permettait ainsi un transfert de patrimoine de la CRPE vers
G. sans contre-prestation, sans aucune justification économique et pour une
durée extrêmement longue de six ans, non conforme à l'usage. Même valable, le
contrat du 4 décembre 1996 et ses avenants impliquaient des engagements
tellement exorbitants pour la CRPE que l'organe qui les avait pris avait violé
d'une façon crasse son obligation de diligence.

6.1.2

6.1.2.1 En considérant que le contrat d'option du 4 décembre 1996 différait de
la décision prise par la commission de placement le 25 septembre 1996, la
juridiction cantonale a nullement procédé à une constatation arbitraire des
faits. Contrairement à ce que soutient la recourante, le procès-verbal de la
séance de la commission de placement faisait clairement mention, au titre des
conditions d'investissement, d'un engagement ferme de rachat dans un délai de
six mois de la part de G. En prévoyant par la suite une simple faculté de
rachat, sur une période qui plus est extrêmement longue, R. et B. se sont
écartés de la décision prise par la commission de placement. Les conditions
convenues étaient particulièrement
BGE 138 V 235 S. 243
défavorables pour la CRPE, puisqu'elles avaient pour effet d'immobiliser à long
terme une partie de la fortune de la caisse pour le seul profit d'une tierce
personne, sans contrepartie véritable, avec le risque éventuel, en cas de
non-réalisation de l'option et d'une conjoncture défavorable, de la perte de
l'entier du montant concerné.

6.1.2.2 Même si on admettait qu'une institution de prévoyance puisse associer
un tiers (courtier, apporteur d'affaires, gestionnaire de fortune externe) à
l'opération d'investissement à laquelle elle entend procéder - question qui
peut demeurer indécise en l'espèce -, le contrat d'option conclu le 4 décembre
1996 et ses avenants dépassaient manifestement le cadre d'une participation
pouvant être considérée comme admissible et justifiée, et représentait un
risque tout à fait disproportionné pour la caisse. En participant à la
conclusion de ce contrat, B. a, compte tenu de la fonction qui était la sienne
au sein de la CRPE, adopté une conduite téméraire et contraire aux intérêts de
la CRPE et, partant, violé les obligations légales en matière de gestion d'une
institution de prévoyance et son devoir de diligence.

6.1.2.3 Si R. et B. ont disposé, dans le cadre de leurs tâches d'exécution des
décisions ratifiées par la commission de placement, d'un certain pouvoir
décisionnel quant à la négociation des contrats et à la fixation de la
rémunération des intervenants externes avec lesquels la CRPE collaborait, ce
pouvoir ne pouvait excéder les limites usuelles et tolérables d'une telle
délégation de compétences. Or, la nature du contrat passé avec X ., eu égard
notamment aux risques qu'il engendrait pour la CRPE, était trop inhabituelle
pour que l'on puisse considérer qu'il entrait encore dans le champ des
décisions que ses représentants pouvaient prendre de manière autonome sans en
référer au comité de gestion ou, à tout le moins, au comité de placement. En
omettant de faire ratifier l'opération par un organe supérieur de l'institution
de prévoyance, B. a outrepassé les pouvoirs que lui conférait sa fonction et
contrevenu de cette manière également à son obligation de diligence.

6.1.3 Par conséquent, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en
considérant que B. avait négligé gravement le devoir de diligence que lui
imposait sa fonction au sein de la CRPE en prêtant son concours actif à la
conclusion du contrat d'options du 4 décembre 1996 et de ses avenants. Ce
comportement est toutefois en lien de causalité indirecte avec le dommage subi
par la CRPE, dans
BGE 138 V 235 S. 244
la mesure où ce fait n'a pas produit lui-même le dommage, mais a donné
naissance à une des conditions nécessaires pour conduire à la survenance de
celui-ci.

6.2

6.2.1 En ce qui concerne le transfert en faveur de R. de la somme de 3'690'750
CAD, les premiers juges ont retenu que B. avait connaissance de toutes les
circonstances qui en étaient à l'origine. S'il avait agi comme un organe
diligent, il aurait incontestablement dû examiner ou faire examiner par un
homme de loi la validité de la cession intervenue au profit de R. et le
bien-fondé de la prétention. En tout état de cause, il aurait dû soumettre la
demande de R. à la commission de gestion, puisque celui-ci faisait valoir une
prétention envers la CRPE et qu'il existait une évidente situation de conflit
d'intérêts. En ne procédant pas de la sorte, B. a violé son devoir de diligence
et engagé sa responsabilité. B. aurait également dû, de concert avec R., offrir
à la CRPE de reprendre prioritairement les droits découlant du contrat
d'options, ce qui aurait permis à celle-ci d'y mettre fin par confusion. En
omettant d'agir de cette manière, il a également violé le devoir de fidélité
qui incombait au directeur d'une institution de prévoyance.

6.2.2 La recourante allègue en substance que B. n'avait, au vu des
circonstances, pas d'autre choix que de verser le montant correspondant à
l'exercice du droit d'option. Or, il n'est pas contestable en l'espèce que B.
était informé du fait que R. avait succédé dans les droits de G. en lien avec
le contrat d'option et qu'il était en relation contractuelle directe avec
l'institution de prévoyance qu'il présidait. Selon la pratique en droit
commercial, que l'on peut transposer dans le domaine de la gestion d'une
institution de prévoyance, les transactions entre une société et ses dirigeants
- qu'il y a lieu de distinguer nettement des transactions pour son propre
compte (cf. supra consid. 4.4) - sont soumises à la fois à la règle procédurale
de l'approbation par le supérieur hiérarchique du dirigeant concerné (qui
suppose une obligation de divulgation du conflit d'intérêts et des faits
pertinents entourant celui-ci) et à la règle du caractère équilibré desdites
transactions (ATF 126 III 361 consid. 3a p. 363; voir également TRIGO TRINDADE,
Le devoir de fidélité, p. 396 ss). En se contentant de donner suite à la
demande de paiement formée par R., B. n'a pas réagi conformément à ce que l'on
était en droit d'attendre d'un organe diligent en pareilles circonstances. En
sa qualité
BGE 138 V 235 S. 245
de directeur de la CRPE, B. était tenu de veiller à la défense des intérêts de
l'institution de prévoyance et de prendre toutes les précautions commandées par
les circonstances pour éviter qu'il n'y soit porté atteinte, sans égard au
statut hiérarchique qu'il avait par rapport à R. En présence d'une situation de
conflit d'intérêts évidente (dont il semble d'ailleurs avoir été conscient), il
appartenait à B. de questionner le bien-fondé de la transaction - dont on a vu
qu'elle reposait à la base sur un engagement exorbitant de la CRPE (cf. supra
consid. 6.1) - et de saisir la commission de gestion de la CRPE de la situation
(même si ce cas de figure n'était pas expressément prévu dans les statuts) ou,
à tout le moins, de se renseigner auprès d'un expert quant à la marche à suivre
en pareille situation. A cet égard, il n'y a pas lieu de donner crédit, faute
pour cette allégation d'être étayée par un quelconque commencement de preuve, à
l'affirmation selon laquelle B. aurait consulté un homme de loi afin de se
faire confirmer la validité de l'opération. L'omission de B. a eu pour
conséquence que la CRPE, qui n'avait déjà pas eu l'occasion de ratifier le
contrat d'option ou d'accepter expressément les obligations qui en découlaient
pour elle, n'a pas pu se prévaloir - à l'égard de R. - de l'absence de pouvoirs
de ses représentants et d'invoquer la nullité relative des obligations
découlant du contrat d'option pour refuser d'exécuter le transfert litigieux.

6.2.3 Par conséquent, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en
considérant que B. avait négligé gravement son devoir de diligence à l'égard de
la CRPE en prêtant un concours sans réserve au transfert de la somme de
3'690'750 CAD en faveur de R. Dans ces conditions, B. doit répondre du dommage
qui en a résulté pour l'intimée. Des facteurs tels que l'absence
d'enrichissement personnel ou le fait que l'attitude ait été dictée par une
mauvaise appréciation de la situation ne constituent pas des éléments
susceptibles de libérer l'intéressé de sa responsabilité.

6.3 Afin d'être parfaitement exhaustif, il convient encore de préciser qu'on ne
saurait reprocher à B. - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges -
d'avoir adopté un comportement contraire au devoir de fidélité, dès lors qu'on
ne perçoit pas qu'il ait défendu ou poursuivi un quelconque intérêt personnel
dans l'affaire pour laquelle il a été recherché en responsabilité.

7. Cela étant précisé, il convient d'examiner dans une seconde étape la
question du bien-fondé de la compensation opérée par la CPVAL.
BGE 138 V 235 S. 246

7.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances
réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux
art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des
assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans
les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la
plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation
spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1 p. 135; ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53
et 224 consid. 3b p. 228 et les références).

7.2 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière
de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al.
2 LPP. Selon cette disposition, le droit aux prestations ne peut être compensé
avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si
ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette
interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance
professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En
effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compensation des
créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de la personne
assurée. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent
les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie. Aussi le
Tribunal fédéral a-t-il jugé que la rente de vieillesse réclamée par l'ancien
organe d'une institution de prévoyance pouvait être compensée avec une créance
en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LPP existant à l'encontre dudit
organe (arrêt 9C_697/2008 du 16 décembre 2009 consid. 5, in SVR 2010 BVG n° 21
p. 79; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 99/05 du 12
juin 2006 consid. 5). En raison toutefois de la nature des créances en cause et
compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité
sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce
fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128
V 50 consid. 4a p. 53 et les références citées).

7.3 La jurisprudence relative à la compensation dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 20 al. 2 LAVS) et de
l'assurance-invalidité (art. 50 al. 2 LAI) - que l'on peut en principe
également étendre au domaine de la prévoyance professionnelle - a toujours
admis qu'il soit dérogé à la condition de la réciprocité posée à l'art. 120 al.
1 CO, afin de tenir compte des particularités relatives aux assurances
sociales. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les
créances opposées en compensation se
BGE 138 V 235 S. 247
trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du
point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que
l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de
l'administration (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 p. 178 et les références; pour un
état de la jurisprudence, voir également ATF 130 V 505 consid. 2.4 p. 510).

7.4 Les personnes désignées aux art. 19-20a LPP disposent d'un droit propre aux
prestations de survivant de la prévoyance professionnelle. Ledit droit est
toutefois un droit dérivé, car il dépend du droit accordé à titre originaire à
l'assuré ou au bénéficiaire de rente prédécédé (voir arrêt du Tribunal fédéral
des assurances U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n° 18 p.
68). Sous l'angle économique, la rente allouée au conjoint survivant a la même
origine et le même but que la rente accordée initialement au défunt, à savoir
procurer un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux. La
rente versée ultérieurement au conjoint survivant prend, en partie du moins, la
place des prestations versées précédemment au défunt et se substitue, par voie
de réversion, au soutien qu'apportait directement le défunt à son conjoint.
Aussi existe-t-il, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, une
relation étroite, que ce soit d'un point de vue juridique ou au regard de la
technique d'assurance, entre la créance en réparation du dommage existant à
l'encontre d'un assuré prédécédé et la rente de survivant à laquelle peut
prétendre le conjoint survivant. Au demeurant, dans la mesure où le conjoint
survivant accepte la succession de son défunt conjoint - comme c'est le cas en
l'espèce -, il est personnellement tenu des dettes du défunt (art. 560 al. 2
CC), ce qui inclut également celles envers l'institution de prévoyance; dans ce
cas-là, une compensation peut être opérée entre la créance en dommages-intérêts
et la rente allouée au conjoint survivant (HANS MICHAEL RIEMER, Die
Verrechnungseinrede der Personalvorsorgestiftung gegenüber Forderungen ihrer
Destinatäre, SJZ/RSJ 75/1979 p. 342).

7.5 Sur le vu de ce qui précède, aussi bien la rente de vieillesse due à B.
pour le mois de novembre 2004 que la rente de survivante due à V. à compter du
mois de décembre 2004 peuvent servir, étant admis que cette mesure ne met pas
en péril les moyens d'existence de l'intéressée, à compenser le dommage subi
par la CPVAL à raison du comportement de B. En revanche, il n'est pas conforme
au droit fédéral de compenser le dommage subi avec l'équivalent de la réserve
mathématique de la rente en cours. La "réserve mathématique" correspond au
capital nécessaire, à la date de calcul, pour verser la
BGE 138 V 235 S. 248
rente en cours jusqu'à l'extinction de la rente. Il s'agit d'un montant
théorique, fondé sur un calcul actuariel, qui ne correspond pas nécessairement
aux prestations que la personne assurée va effectivement toucher. Qui plus est,
le montant de la "réserve mathématique" n'a rien d'une somme exigible au sens
de l'art. 120 CO. En cas de versement d'une rente, la compensation d'une
créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LPP avec une rente versée
par l'institution de prévoyance lésée ne peut s'opérer de fait qu'au fur et à
mesure de l'exigibilité des rentes mensuelles (imprécis sur cette question:
arrêt précité 9C_697/2008 du 16 décembre 2009 consid. 5.4).