Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 I 97



Urteilskopf

138 I 97

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public du canton de Vaud et consorts (recours en matière pénale )
6B_118/2009 / 6B_12/2011 du 20 décembre 2011

Regeste

Art. 6 Ziff. 1 und 3 EMRK; Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK; Art. 5 Abs. 3 BV;
Anspruch auf einen Verteidiger; Schweigerecht und Anspruch auf Belehrung über
das Schweigerecht; Grundsatz von Treu und Glauben.
Tragweite des durch Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK gewährleisteten Anspruchs auf
einen Verteidiger, namentlich bei den ersten polizeilichen Einvernahmen;
Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben gemäss Art. 5 Abs. 3 BV bei der
Berufung auf diesen Anspruch; Fall, in dem eine Verletzung des Anspruchs auf
einen Verteidiger zu einer Aufhebung der Verurteilung führen kann; Pflicht zur
Begründung eines Antrags auf Aufhebung (E. 4.1); Anwendung des Grundsatzes von
Treu und Glauben bei der Berufung auf eine Verletzung des Schweigerechts; Fall,
in dem eine solche Verletzung zur Aufhebung der Verurteilung führen kann (E.
4.2).

Sachverhalt ab Seite 98

BGE 138 I 97 S. 98

A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment condamné X. pour meurtre et assassinat à la peine
privative de liberté à vie sous déduction de la détention préventive effectuée.
Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud du 29 octobre 2008. X. a formé un recours en
matière pénale contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de cet arrêt, subsidiairement à son acquittement et au rejet des
conclusions civiles prises à son encontre.

B. Avant que ce dernier recours n'ait été tranché, une première demande de
révision de la part du condamné a toutefois été admise et la cause renvoyée au
Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
Suite à une nouvelle instruction complète de la cause, cette autorité a, par
jugement du 18 mars 2010, maintenu la condamnation pénale prononcée le 27 juin
2008. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour
de cassation pénale du canton de Vaud du 4 octobre 2010. En bref, cette
autorité a estimé que les preuves finalement retenues à charge de X. étaient
adéquates et pertinentes et constituaient un faisceau d'indices convergents
permettant de considérer qu'il ne subsistait aucun doute, considérable et
irréductible, quant au fait qu'il avait tué le 24 décembre 2005 sa mère B. et
C., en les frappant de manière répétée avec une violence extrême, ainsi que sa
soeur A.
X. a formé un recours en matière pénale contre le jugement du 18 mars 2010 et
l'arrêt du 4 octobre suivant. Il conclut à l'annulation de ces décisions, à son
acquittement et au déboutement des autres opposants. Subsidiairement, il
requiert l'annulation de ces décisions, le
BGE 138 I 97 S. 99
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et le
déboutement des autres opposants.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Le recourant soulève le grief de violation du droit à un procès équitable au
sens des art. 6 et 13 CEDH.

4.1 Concrètement, il invoque dans un premier moyen que la Cour de cassation
aurait appliqué arbitrairement l'art. 411 al. 1 let. g du Code de procédure
pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP/VD), dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, et violé l'art. 6 par. 3 let. c CEDH en déclarant
irrecevable son grief de violation de cette dernière disposition.
Subsidiairement, à supposer que la Cour de cassation n'ait pas été compétente
pour connaître de cette violation, le recourant estime que celle-ci, invoquée à
l'encontre du jugement du 18 mars 2010, doit conduire à l'annulation de cette
dernière décision.

4.1.1 En vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit de se
défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette
garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens
de l'art. 6 par. 1 CEDH. L'art. 6 par. 3 let. c CEDH confère à l'accusé le
droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des
interrogatoires de police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances
particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre
ce droit. Même dans ce dernier cas, pareille restriction ne doit pas indûment
porter atteinte aux droits de l'accusé découlant de l'art. 6 CEDH. Il est en
principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des
déclarations incriminantes, faites lors d'un interrogatoire de police subi sans
assistance possible d'un avocat, sont utilisées pour fonder une condamnation
(arrêts de la CourEDH Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008 § 50 ss; Lopata
contre Russie du 13 juillet 2010 § 130).

4.1.2 Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0),
entré en vigueur le 1^er janvier 2011, consacre le droit à un "avocat de la
première heure" à son art. 158. Tel n'était toutefois pas le cas avant cette
date dans le canton de Vaud, sa législation n'autorisant pas à l'époque, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce, le défenseur à assister le prévenu lors
des interrogatoires menés par le juge d'instruction et la police (art. 191 al.
2 CPP/VD, également applicable aux auditions faites par la police en vertu du
renvoi prévu par l'art. 171 al. 1 CPP/VD).
BGE 138 I 97 S. 100
Que ce soit dans son recours cantonal ou dans son recours en matière pénale, le
recourant ne conclut pas à la constatation de la violation de l'art. 6 par. 3
let. c CEDH, mais uniquement à l'annulation des décisions entreprises. Dans la
mesure où cette conclusion ne peut être admise pour les motifs qui suivent, la
question de savoir si le fait pour le recourant d'avoir été entendu par la
police et par le juge d'instruction en l'absence d'un défenseur est compatible
avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH peut rester ouverte.

4.1.3 La Cour de cassation a déclaré le grief de violation de l'art. 6 par. 3
let. c CEDH irrecevable, d'une part parce qu'il s'agissait d'une irrégularité
de procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, pour laquelle le recours en
nullité n'était pas ouvert (art. 411 al. 1 CPP/VD), d'autre part car le fait de
soulever un tel grief au stade du recours cantonal seulement était contraire au
principe de la bonne foi. Elle a en outre ajouté que le recourant n'avait pas
été privé d'un procès équitable, dans la mesure où il avait été condamné sur la
base de plusieurs éléments de preuve concordants et non pas exclusivement sur
ses déclarations alors qu'il n'était pas accompagné d'un avocat.

4.1.4 La décision de la Cour de cassation est fondée sur une triple motivation.
Les deux premières, principales, conduisent à l'irrecevabilité du grief. La
dernière, subsidiaire, conduit à son rejet sur le fond.
Dans un tel cas, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le
sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité,
démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 136 III 534 consid. 2
p. 535; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
En l'espèce, le recourant, qui n'invoque pas la violation de l'art. 5 al. 3
Cst. consacrant le principe de la bonne foi, n'établit pas conformément aux
exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.1 non publié) que la
Cour de cassation aurait méconnu ce principe. Sa déclaration selon laquelle
"cela étant, le principe de la bonne foi, certes applicable en procédure
également, ne saurait faire obstacle à la recevabilité du grief, étant souligné
que le recourant a été condamné à la prison à perpétuité" est à cet égard
insuffisante. Pour cette raison déjà, le grief soulevé contre la décision
d'irrecevabilité rendue par la Cour de cassation est lui-même irrecevable. Dans
ces circonstances, la question de savoir si la Cour de cassation a appliqué
arbitrairement l'art. 411 al. 1 let. g CPP/VD peut rester ouverte.

4.1.5 Pour le surplus, l'art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal
de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces
BGE 138 I 97 S. 101
règles s'appliquent notamment aux droits procéduraux des parties découlant de
la CEDH (cf. arrêts 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; 6B_9/2011 du 10
janvier 2011 consid. 2). Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de
procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son
cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité
pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres
dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce
sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge
qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du
droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF
135 III 334 consid. 2.2 p. 336 et les références citées; plus récemment arrêts
1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; 6B_61/2010 du 27 juillet 2010
consid. 1.2).

4.1.5.1 A de multiples reprises entre le 5 janvier 2006 et le 27 juillet 2007,
le recourant a été entendu par la police et le juge d'instruction sans
l'assistance d'un défenseur.
Le recourant a consulté un avocat dès le 12 janvier 2006. Il aurait pu, s'il
souhaitait invoquer la violation durant l'instruction de son droit à
l'assistance d'un avocat, recourir contre l'arrêt de renvoi du 29 janvier 2008
(art. 294 let. f CPP/VD). Il ne l'a pas fait. Il lui appartenait, s'il estimait
que des procès-verbaux établis en l'absence de son avocat pouvaient lui porter
préjudice dans l'examen de sa culpabilité, de requérir du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il retire ces pièces du dossier (cf. arrêt
1B_77/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). Conformément aux art. 361 ss CPP/VD,
il devait pour ce faire agir par la voie incidente et formuler ses conclusions
par écrit. Il ne l'a pas fait.
Le jugement rendu par cette autorité le 27 juin 2008 cite diverses déclarations
faites par le recourant en cours d'enquête et en tire plusieurs réflexions. Ces
éléments ont été repris quasiment à l'identique par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 18 mars 2010. Le recourant le
reconnaît. Dès lors, s'il estimait que la prise en compte de ces éléments par
une autorité de jugement violait l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, le recourant
devait invoquer ce grief non pas seulement dans son recours cantonal contre le
jugement du 18 mars 2010, mais déjà dans son recours contre le jugement du 27
juin 2008. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas non plus soulevé ce moyen à l'appui
de son recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2008.
BGE 138 I 97 S. 102
En réalité, ce n'est que suite à l'admission de sa première demande de révision
que le recourant a soulevé, en deuxième instance au cours de son deuxième
procès, ce grief. Or, le principe de la révision n'a été admis que sur la base
d'un seul fait nouveau, à savoir le témoignage de P. qui déclarait avoir vu B.
et A. en vie le 24 décembre 2005, en fin d'après-midi. Le fait que le recourant
n'ait pas été assisté durant certaines auditions menées durant l'enquête était
en revanche connu bien avant le début même du premier procès et n'était pas
l'objet de la demande en révision. Dans ces circonstances, le recourant ne
saurait détourner l'institution de la révision et exploiter la phase du
rescisoire afin de soulever un grief soumis au principe d'allégation (art. 106
al. 2 LTF), qu'il connaissait déjà avant la clôture de l'enquête, mais qu'il
n'a invoqué ni lors de son premier jugement, ni dans les recours formés à
l'issue de celui-ci. Son comportement viole le principe de la bonne foi.

4.1.5.2 Par ailleurs, lors du deuxième procès devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, le Ministère public a demandé que le jugement du
27 juin 2008 soit porté à la connaissance du Tribunal. Le recourant ne s'y est
pas opposé. Il n'a pas non plus requis de l'autorité de première instance que
les procès-verbaux litigieux soient retranchés, tout au moins pas dans les
formes requises par le droit cantonal. On ne saurait à cet égard retenir qu'il
aurait, comme il l'invoque sans plus de précision, pris une telle conclusion
lors des plaidoiries. En effet, le procès-verbal du jugement du 18 mars 2010
indique uniquement qu'à ce stade le premier conseil du recourant a conclu à son
acquittement et au rejet des conclusions civiles et que son deuxième conseil a
pris les mêmes conclusions. Le fait qu'il n'ait pas demandé au cours des
débats, dans les formes requises, le retranchement de pièces qu'il estime
aujourd'hui contraires à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH est d'autant plus frappant
qu'il a procédé par cette voie durant l'audience de jugement du 2 mars 2010
afin d'obtenir le retranchement d'un rapport et de ses annexes, ce qui lui a
été accordé. Cette démarche était donc possible, le recourant la connaissait et
ne l'a pas utilisée. Ce n'est ainsi en définitive que devant l'autorité de
recours cantonale qu'il s'est plaint, dans les formes requises, de ne pas avoir
été assisté d'un avocat lors des auditions menées durant l'enquête.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de cassation a à juste titre
considéré que le recourant avait soulevé de manière tardive et partant
irrecevable le grief de violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêts
6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.2; 6B_967/2008
BGE 138 I 97 S. 103
du 6 juillet 2008 consid. 1.4 et 1.5). Ce moyen, invoqué dans le recours en
matière pénale dirigé contre le jugement du 18 mars 2010, est également, pour
ce même motif, irrecevable. La question de savoir si cette décision pouvait
encore être attaquée peut rester ouverte.

4.1.5.3 Le recourant soutient également que son droit d'être entendu a été
violé, la Cour de cassation ne s'étant pas déterminée sur la question de savoir
si la défense avait effectivement plaidé la question de la validité des moyens
de preuve collectés en violation de l'art. 6 CEDH, question pertinente selon le
recourant pour juger de sa bonne foi.
Il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 4.1.5.1 s.) que le fait de
savoir si le recourant avait ou non formulé un tel grief dans le cadre de sa
plaidoirie, lors du deuxième procès, n'est pas de nature à influer sur le sort
de la cause, ce qui exclut toute violation du droit d'être entendu du recourant
(sur ce droit, cf. consid. 6.1 non publié).

4.1.6 Eût-il été recevable, le grief de violation de l'art. 6 par. 3 let. c
CEDH n'aurait de toute façon pas justifié l'annulation des décisions
entreprises.

4.1.6.1 A l'instar du droit de se taire et du droit à être informé de ce droit,
également au coeur de la notion de procès équitable (arrêts de la CourEDH Bykov
contre Russie du 10 mars 2009 § 92; Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996
§ 45), le non-respect du droit à l'assistance d'un avocat n'entraîne pas
nécessairement l'annulation de la condamnation pénale. L'accusé peut avoir
validé, alors qu'il était assisté d'un avocat, les déclarations faites sans ce
dernier. Dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces
déclarations (cf. arrêts 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 6P.67/2003
du 14 août 2003 consid. 3.1.2). L'annulation d'un jugement rendu suite à une
procédure au cours de laquelle l'accusé a été entendu sans pouvoir être assisté
d'un avocat ne se justifie pas non plus, si les faits retenus ne sont pas
établis seulement par ces déclarations mais aussi, de manière suffisante, par
d'autres moyens de preuve (cf. arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.2;
également arrêts 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 1.2; 6B_188/2010 du 4
octobre 2010 consid. 2.2). Dans ce cas, le renvoi de la cause à l'autorité
précédente en raison de cette seule circonstance n'aurait pas de sens et
conduirait seulement à prolonger la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197 et 198; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 et les arrêts cités).
BGE 138 I 97 S. 104
Une telle appréciation est conforme à la volonté du législateur. Celui-ci a en
effet expressément subordonné la possibilité d'obtenir la révision d'un arrêt
du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH, constatée par un arrêt définitif
de la Cour européenne des droits de l'homme, à la condition qu'une telle
révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (art. 122
let. c LTF, ayant remplacé au 1^er janvier 2007 l'art. 139a al. 1 et 2 OJ).
Le recourant, qui conclut à l'annulation de sa condamnation en arguant d'une
violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, doit donc, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que la décision a été viciée du fait même de
l'irrégularité qu'il invoque (cf. arrêts 4A_66/2007 du 13 juillet 2007 consid.
2.3; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2; 4P.189/2002 du 9 décembre 2002
consid. 3.2.2 et les références citées).

4.1.6.2 En l'occurrence, le recourant, qui n'a jamais avoué les faits,
n'indique pas quelle déclaration précise, faite sans l'assistance d'un avocat,
aurait eu une influence sur son droit à un procès équitable et, au final, sur
sa condamnation. Pour ce motif encore, sa conclusion en annulation des
décisions entreprises, fondée sur une prétendue violation de l'art. 6 par. 3
let. c CEDH, ne peut qu'être écartée.

4.1.6.3 Au demeurant, le jugement du 18 mars 2010, auquel se réfère l'arrêt du
4 octobre 2010, reprend certes longuement les déclarations du recourant faites
durant l'enquête sans ses conseils puis en présence de ces derniers. Il termine
toutefois l'exposé de ces allégations en concluant non pas que celles faites
sans avocat et non confirmées par la suite en présence des conseils du
recourant constituent une preuve à charge de ce dernier, mais, seulement, que
celui-ci a menti et que le drame peut être considéré comme ayant eu lieu le 24
décembre 2005 sur la base d'autres éléments. La lecture de cette première
décision permet en effet de constater que le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne s'est déclaré convaincu de la culpabilité du recourant sur la base
d'autres preuves, en particulier les témoignages recueillis, dont ceux de
l'avocate Q., de R. et du banquier S., les écrits collectés par les enquêteurs
et enfin les traces de l'ADN du recourant retrouvées sur le col de la chemise
de nuit portée par sa mère le jour du drame et sur la lame des ciseaux
retrouvés sous son corps sans vie.
En outre, le recourant passe sous silence le fait qu'il a confirmé, en détail
et alors qu'il était assisté de ses conseils, les deux versions -
contradictoires - fournies à la police et au juge d'instruction. Il a en
BGE 138 I 97 S. 105
particulier affirmé lors de la reconstitution, en présence de ses deux avocats,
s'être rendu au domicile de sa mère et de sa soeur le 24 décembre 2005, vers 13
h ou 14 h et avoir vu sa soeur, sa mère et C., ces dernières étant toutes deux
déjà mortes. Durant cette reconstitution, il a également indiqué que sa soeur,
le 24 décembre 2005, saignait et qu'elle s'était à cette occasion agrippée à
son t-shirt, un transfert de sang ayant pu se faire à ce moment-là. Rien
n'aurait empêché les autorités cantonales de retenir à charge du recourant ses
déclarations, ce alors même qu'elles confirmaient celles faites sans
l'assistance d'un avocat. Les autorités précédentes étaient également fondées à
retenir que le recourant avait varié dans ses déclarations.
Dès lors, si les déclarations faites par le recourant sans l'assistance d'un
avocat ont été largement citées dans les décisions entreprises, force est de
constater, d'une part, que les faits retenus à sa charge reposent sur d'autres
moyens de preuve, et, d'autre part, que les autorités cantonales pouvaient s'y
référer dans la mesure où le recourant les a répétées, en détail, alors qu'il
était assisté de ses conseils. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas
d'annuler les décisions entreprises au seul motif que le recourant n'était pas
accompagné d'un défenseur lors d'auditions menées durant l'enquête.

4.1.6.4 Le recourant invoque l'arrêt de la CourEDH Salduz contre Turquie du 27
novembre 2008. Dans cette affaire, le prévenu, encore mineur, avait été arrêté
par la police et toute l'instruction s'était faite à charge lors de sa
détention sans qu'il ait eu la moindre possibilité de consulter un avocat. La
Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans ce cas que les droits de la
défense avaient été irrémédiablement restreints, car l'Etat avait fait de
l'aveu de l'intéressé devant la police la preuve essentielle justifiant sa
condamnation, les déclarations faites par ses coaccusés à sa charge n'ayant pas
été maintenues au procès. Le recourant ne peut manifestement rien déduire de
cet arrêt, dans la mesure où d'une part il n'a jamais avoué les faits, d'autre
part il a confirmé, en présence de ses défenseurs, les déclarations faites par
devant la police et le juge d'instruction et enfin, et surtout, sa condamnation
repose sur d'autres preuves que ses déclarations.

4.2 Le recourant invoque également qu'il n'aurait pas été informé de son droit
de se taire lors de son audition du 5 janvier 2006. Il estime que la Cour de
cassation aurait violé les art. 411 al. 1 let. g CPP/VD, 6 par. 1 et 13 CEDH en
déclarant ce grief irrecevable. Subsidiairement, s'en prenant au jugement du 18
mars 2010, il soutient que la
BGE 138 I 97 S. 106
violation répétée de son droit de se taire doit conduire à l'annulation des
décisions entreprises.

4.2.1 La notion et la portée du droit de se taire ont été rappelées récemment
par la jurisprudence (arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2), à
laquelle on peut se référer.

4.2.2 La Cour de cassation a déclaré ce grief irrecevable, d'une part, parce
qu'en tant que moyen relatif au déroulement de l'enquête, elle n'était pas, aux
termes de l'art. 411 al. 1 let. g CPP/VD, compétente pour en connaître et,
d'autre part, car le fait de soulever un tel grief au stade du recours cantonal
seulement était contraire au principe de la bonne foi.

4.2.3 Faute pour le recourant de démontrer que la Cour de cassation aurait
méconnu l'art. 5 al. 3 Cst., sa critique est irrecevable (cf. supra consid.
4.1.4).

4.2.4 Au demeurant, le recourant expose avoir dénoncé la violation, lors de
l'audition du 5 janvier 2006, de son droit de garder le silence dans son
recours, déposé le 22 avril 2010 seulement. Il n'indique pas avoir soulevé ce
grief avant cette date. La Cour de cassation pouvait dès lors considérer, dans
les circonstances d'espèce, que ce moyen était tardif et partant irrecevable
(cf. supra consid. 4.1.5). Par surabondance, ce grief n'était pas propre,
eût-il été recevable, à conduire à l'annulation de l'arrêt du 4 octobre 2010,
dans la mesure où la culpabilité du recourant se fonde sur d'autres éléments de
preuve que l'audition du 5 janvier 2006, au cours de laquelle - le recourant
l'omet - il n'a jamais admis les faits, même pas sa présence dans la villa le
24 décembre 2005 (cf. supra consid. 4.1.6.3).
Il en va de même concernant le grief de violation du droit de garder le silence
soulevé contre le jugement du 18 mars 2010, le recourant ne démontrant
notamment pas que l'une ou l'autre des déclarations faites durant l'une des
auditions citées aurait été utilisée pour fonder sa condamnation (cf. supra
consid. 4.1.6.2).

4.3 Pour le surplus, faute de motivation répondant aux exigences posées par
l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.1 non publié), les griefs de violation des
art. 31 al. 2 Cst. et 13 CEDH sont irrecevables.