Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 I 297



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Urteilskopf

138 I 297

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Fédération
X. contre Service des contributions du canton de Neuchâtel et Kantonales
Steueramt Zürich (recours en matière de droit public)
2C_482/2011 du 25 juillet 2012

Regeste

Art. 127 Abs. 2 und 3 BV, Art. 28 Abs. 1 StHG; interkantonale
Doppelbesteuerung, Schlechterstellungsverbot, Beteiligungsabzug,
Kapitalanlageliegenschaften.
Begriff und Mechanismus des Beteiligungsabzugs bei einem Beteiligungsertrag,
der höher ist als der Gesamtgewinn (E. 2). Wenn der Beteiligungsabzug höher als
100 % ist, führt das Schlechterstellungsverbot auf dem Gebiet der
interkantonalen Doppelbesteuerung dazu, dass der Sitzkanton der
Kapitalanlageliegenschaft verpflichtet wird, den Überschuss des nicht
verwendeten Abzugs anzurechnen (E. 3-5).

Sachverhalt ab Seite 298

BGE 138 I 297 S. 298
La société X., dont le siège est à A. dans le canton de Neuchâtel, est membre
de la Fédération X. (ci-après: la Fédération), dont le siège est à Zurich.
Cette dernière est propriétaire de deux immeubles à B. et à C. dans le canton
de Neuchâtel qu'elle loue principalement à la société X. sans y exercer
elle-même une activité.
Dans sa déclaration d'impôt à l'intention du canton de Neuchâtel pour la
période fiscale 2004, la Fédération a déclaré un bénéfice global de 56'094'915
fr. et un capital de 1'591'209'221 fr. réparti entre les cantons de Zurich et
de Neuchâtel. Il ressort des comptes qu'elle a obtenu un rendement de
participations de 75'327'127 fr.
Dans la décision de taxation du 4 mars 2008, le Service cantonal des
contributions du canton de Neuchâtel a imposé le capital tel que déclaré et un
rendement immobilier. Par décision sur réclamation du 10 juillet 2008, il a
ramené le bénéfice imposable immobilier dans le canton de Neuchâtel à 2'470'100
fr. et fixé l'impôt cantonal à 247'000 fr. et l'impôt communal également à
247'000 fr.
Par arrêt du 3 mai 2011, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours déposé par la Fédération contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2009
par le Tribunal fiscal de La Chaux-de-Fonds qui confirmait la décision sur
réclamation du 10 juillet 2008. Il a jugé en substance que les deux immeubles
de la Fédération constituaient des immeubles de placement, qu'aucune réduction
pour participations ne pouvait être accordée en relation avec le revenu
immobilier dans le canton de Neuchâtel et qu'il n'existait aucune perte de
répartition à mettre à charge du canton de Neuchâtel.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Fédération
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 3 mai 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de
renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle se
plaint de la violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale
et du principe de l'imposition selon la capacité contributive.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
BGE 138 I 297 S. 299
(LHID; RS 642.14), lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative
possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre
société ou participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre
société ou possède une participation représentant une valeur vénale d'au moins
un million de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au
rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Le
rendement net des participations correspond au revenu de ces participations
diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 %
destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve
de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont
réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d'autres frais
économiquement assimilables à des intérêts passifs.

2.2 Le canton de Neuchâtel a adopté un régime de réduction pour participations
en faveur des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui résultent
des art. 95 et 96 de sa loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes
(LCdir; RSN 631.0). Le canton de Zurich en a fait de même, comme cela ressort
du § 72 de sa loi du 8 juin 1997 sur les impôts (LS 631.1). Le contenu de ces
dispositions correspond à celui de l'art. 28 al. 1 LHID ainsi qu'à celui des
art. 69 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1995 sur l'impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11), ce qui rend le régime de réduction pour participations
applicable dans tous les cantons ainsi qu'en matière d'impôt fédéral direct (X.
OBERSON, Droit fiscal suisse, 3^e éd. 2007, p. 230; A. WIDMER, La réduction
pour participations ["privilège holding"], 2002, p. 24; M. GRETER, Der
Beteiligungsabzug im harmonisierten Gewinnsteuerrecht, 2000, p. 63).

2.3 Cet allégement a pour but d'éviter la multiple imposition économique
qu'entraînerait, à son défaut, l'interposition d'une ou de plusieurs sociétés,
du fait que le rendement qui découle d'une participation est déjà imposé au
titre de bénéfice auprès de la société-fille et le sera également, lors de sa
distribution, chez les actionnaires de la société-mère. Il consiste en une
réduction de l'impôt sur le bénéfice net, qui doit être préalablement calculé
sur l'ensemble des revenus de la société comme s'il s'agissait d'une imposition
ordinaire. Selon la méthode choisie par le législateur fédéral, la réduction
proportionnelle du montant de l'impôt s'effectue une fois établi l'impôt sur le
bénéfice net (arrêt A.692/1987 du 28 avril 1989 consid. 2a, in Archives 58 p.
220 rendu sous l'empire de l'AIFD; OBERSON, op. cit.,
BGE 138 I 297 S. 300
p. 230; W. MAUTE, Der Beteiligungsabzug im interkantonalen Verhältnis, RF 46/
1991 p. 489; WIDMER, op. cit., p. 20). Ce mécanisme d'allègement constitue un
système d'exemption indirecte (sur la question voir: WIDMER, op. cit., p. 19
s.), parce que la réduction est opérée directement sur la cote d'impôt calculée
sur le bénéfice net tel qu'il résulte de l'art. 24 LHID au taux légal ordinaire
sans qu'il y ait lieu au demeurant de distinguer dans ce montant la part de
l'impôt qui grève les revenus de participations de celle qui grève les revenus
immobiliers. Lorsque la réduction atteint ou dépasse 100 % - ce qui peut se
produire lorsque le revenu provenant des autres activités de l'entreprise est
nul ou négatif - l'impôt sur le bénéfice est ramené à zéro. La part de
réduction excédentaire est perdue; elle ne peut donner lieu à report (cf.
GRETER, op. cit., p. 131) en l'absence de base légale à cet effet, comme il en
existe une pour le report de pertes (cf. art. 25 al. 2 LHID).

2.4 Pour la période fiscale 2004, la recourante a bénéficié, dans le canton de
Zurich, d'une réduction pour participations de 134,285 % (rendement de
participations de 75'327'127 fr./bénéfice global de 56'094'915 fr.) ramenant
l'impôt sur le bénéfice net attribué au canton du siège, soit Zurich, à zéro.
Cet aspect de l'imposition de la recourante n'est pas remis en cause par les
parties.

2.5 Pour la même période fiscale 2004, considérant les immeubles situés sur son
territoire comme immeubles de placement, ce qui n'est plus contesté par la
recourante devant le Tribunal fédéral, le canton de Neuchâtel a imposé un
rendement immobilier de 2'470'000 fr., ce qui conduit à un impôt cantonal sur
le bénéfice de 247'000 fr. et à un impôt communal de 247'000 fr., soit au total
à 494'000 fr.

3. Invoquant l'art. 127 al. 2 et 3 Cst., la recourante se plaint d'imposition
discriminatoire de la part du canton de Neuchâtel ainsi que de la violation du
principe de l'imposition selon la capacité économique.

3.1 Le principe de l'interdiction de la double imposition de l'art. 127 al. 3,
1^re phrase Cst. s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle).
BGE 138 I 297 S. 301
En outre, le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 127 al. 3, 1^re phrase Cst.
(art. 46 al. 2 aCst.), le principe de l'interdiction du traitement fiscal
discriminatoire. Selon ce principe, un canton ne peut pas imposer plus
lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti aux impôts dans un autre
canton (ATF 137 I 145 consid. 2.2 p. 147). En d'autres termes, il est interdit
à un canton d'imposer sans raison objective un contribuable qui a des domiciles
fiscaux hors canton différemment ou plus lourdement qu'un contribuable qui a
son domicile fiscal exclusivement dans ce canton (P. LOCHER, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, 3^e éd., 2009, p. 16 s.; D. DE VRIES REILINGH, Le
droit fiscal intercantonal et le droit fiscal international de la Suisse, 2011,
p. 35 n° 85 et p. 36 n° 87). Il y a en particulier imposition discriminatoire,
lorsqu'un contribuable qui est assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons est
imposé sur un revenu ou un bénéfice net supérieur à son revenu ou son bénéfice
net global (ATF 107 Ia 41 consid. 1a p. 42; ATF 104 Ia 256 consid. 4 p. 260;
ATF 100 Ia 244 consid. 4a p. 251 et les références citées), ce qui serait en
outre contraire au principe de l'imposition selon la capacité ancré à l'art.
127 al. 2 Cst., selon lequel les contribuables doivent supporter une charge
fiscale qui correspond à leur capacité économique (ATF 137 I 145).

3.2 En l'espèce, si le siège de la recourante se situait dans le canton de
Neuchâtel, où se trouvent également les immeubles de placement de la
recourante, le bénéfice net imposable s'élèverait à 58'564'915 fr. (bénéfice
net "attribué au canton de Zurich" + revenus immobiliers "attribués au canton
de Neuchâtel") et la réduction pour participations à plus de 126 % (rendement
de participations de 75'327'127 fr./bénéfice net imposable de 58'564'915 fr.),
ce qui aurait pour effet, dans ce cas de figure, de ramener l'impôt cantonal du
canton de Neuchâtel sur le bénéfice net à zéro. Il s'ensuit que le prélèvement
par le canton de Neuchâtel d'un impôt sur le rendement immobilier conduit à ce
que la recourante est imposée plus lourdement du simple fait qu'elle est
assujettie à l'impôt dans le canton de Zurich et dans le canton de Neuchâtel.
Elle paie 494'000 fr. d'impôts en plus que si elle n'était assujettie à l'impôt
cantonal sur le bénéfice net que dans le seul canton de Neuchâtel. La
recourante est par conséquent soumise à une imposition discriminatoire,
contraire à l'art. 127 al. 3 Cst. Il n'est dans ces conditions pas nécessaire
d'examiner la cause sous l'angle de l'imposition selon la capacité
contributive.

3.3 L'instance précédente, les administrations fiscales des cantons de
Neuchâtel et de Zurich ainsi que l'Administration fédérale des
BGE 138 I 297 S. 302
contributions considèrent toutefois que l'imposition décidée par le canton de
Neuchâtel ne viole pas l'interdiction de la double imposition intercantonale,
ce qu'il convient d'examiner ci-dessous.

4. Dans une première objection, les administrations fiscales soutiennent en
substance que les immeubles de placement constituent un domicile fiscal spécial
qui confère un droit exclusif d'imposition en faveur du canton de situation et
que la recourante ne souffre en l'espèce d'aucune perte de répartition.

4.1 En matière de double imposition intercantonale, le bénéfice imposable des
entreprises intercantonales est réparti par quote-part entre les établissements
stables, y compris le siège, en fonction de l'importance qu'ils jouent dans son
acquisition, selon la méthode directe ou indirecte (parmi d'autres auteurs,
HÖHN/MÄUSLI, Interkantonales Steuerrecht, 4^e éd., 2000, p. 404 ss; D. DE VRIES
REILINGH, La double imposition intercantonale, 2005, p. 180 ss, 189 ss et les
références citées). En revanche, lorsqu'une entreprise intercantonale possède
un immeuble de placement dans un canton où elle n'a ni siège ni établissement
stable, le canton de situation de l'immeuble se voit attribuer le droit
exclusif d'imposer les revenus provenant de cet immeuble au titre de for fiscal
spécial. Cette règle de répartition objective vaut tant pour le revenu
ordinaire que pour le gain d'aliénation de l'immeuble ainsi qu'en matière
d'impôt sur le capital (ATF 132 I 220 consid. 3.1 p. 223 s. et les références
citées).
Ces deux règles constituent des règles de conflit dites qualitatives en ce
qu'elles déterminent quels éléments de revenus ou de fortune chaque canton peut
imposer. A cet égard, la règle du droit exclusif d'imposition du canton de
situation d'un immeuble de placement a été confirmée en maintes reprises par le
Tribunal fédéral encore récemment (ATF 137 I 145 consid. 4.2 p. 150 s.). Cette
règle ne doit pas être confondue avec les règles de conflit quantitatives qui
définissent sur le plan intercantonal la mesure dans laquelle chaque canton
peut imposer un élément de revenu ou de fortune (cf. à ce sujet, JEAN-BLAISE
PASCHOUD, L'imposition des immeubles de placement en droit intercantonal, RF 39
/1984 p. 532 ss et 583 ss, 536). C'est en relation avec ce dernier aspect
quantitatif que la jurisprudence du Tribunal fédéral a évolué.

4.2 Dans sa jurisprudence récente en relation avec l'imposition des immeubles
dans les rapports intercantonaux, le Tribunal fédéral a en effet clairement
réévalué l'importance de l'interdiction de
BGE 138 I 297 S. 303
l'imposition discriminatoire et du principe de l'imposition selon la capacité
contributive (ATF 137 I 145 consid. 4.2 p. 150 s. et la doctrine citée): tout
en affirmant le principe de l'imposition exclusive par le canton de situation
de l'immeuble de placement, il a rappelé le principe fondamental selon lequel
les cantons ne sauraient imposer les contribuables sur un revenu plus important
que sur celui réalisé, ce qui contraignait le canton du lieu de situation de
l'immeuble à prendre en compte la situation des contribuables (entreprise ou
personne privée) et leur capacité contributive. Afin d'éviter "les pertes de
répartition", ce canton doit déduire du gain immobilier les pertes
d'exploitation que l'entreprise a subies dans le canton de siège ou dans
d'autres cantons où se trouvent des immeubles d'exploitation (ATF 131 I 249
consid. 6.3 p. 261 s.). Cette obligation de déduction a été étendue aussi bien
aux immeubles privés (ATF 131 I 285 consid. 4.1 p. 290) qu'aux immeubles de
placement d'une entreprise (ATF 132 I 220 consid. 5 p. 227).

4.3 Il est vrai en l'espèce que la recourante ne subit pas de pertes de
répartition. Il n'y a toutefois aucune raison de limiter l'interdiction de
l'imposition discriminatoire en matière de double imposition intercantonale
déduite de l'art. 127 al. 3 Cst. à la seule hypothèse des pertes de
répartition. La définition de l'interdiction de l'imposition discriminatoire
qui résulte de la jurisprudence est plus large (cf. consid. 3.1 ci-dessus) que
celle exemplative résultant de son application aux pertes de répartition
sanctionnant l'imposition d'un revenu ou d'un bénéfice net supérieur au revenu
ou au bénéfice net global du contribuable ayant des domiciles fiscaux dans
plusieurs cantons (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Il a par ailleurs été démontré
que la recourante subit bien une imposition discriminatoire (cf. consid. 3.2
ci-dessus) qui peut être éliminée en contraignant le canton de situation de
l'immeuble, le canton de Neuchâtel, à placer la recourante dans la position qui
serait la sienne si elle était soumise à la souveraineté fiscale de ce seul
canton et absorber le surplus de réduction pour participations inutilisé. Cette
solution est aussi celle admise par la doctrine qui a examiné la question
(PETER MÄUSLI, Stärkere Gewichtung des Schlechterstellungsverbotes in der
neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts, in Entwicklungen im Steuerrecht,
Michael Beusch/ISIS [éd.], 2009, p. 438 ss; TEUSCHER/LOBSIGER,
Steuerausscheidung bei Unternehmen, in Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, vol. III/1: Interkantonales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/Mäusli
[éd.], 2011, p. 318 n° 18).
BGE 138 I 297 S. 304
L'attribution du droit exclusif d'imposition du canton de situation de
l'immeuble de placement tel qu'exigée de longue date par la jurisprudence en
raison du rattachement particulièrement fort de l'immeuble au sol n'est pas
remise en cause, seule la mesure dans laquelle ce canton peut imposer le revenu
immobilier est corrigée. Dans le cas présent, force est d'admettre que le
rapport entre rendement de participations et bénéfice net total conduit à
réduire cette mesure à zéro. Tel ne sera pas toujours le cas. L'objection des
administrations fiscales doit donc être rejetée.

5. Les administrations fiscales soutiennent aussi que cette solution viole
l'art. 28 al. 1 LHID. Selon elles, les revenus provenant des immeubles sis sur
le territoire du canton de Neuchâtel ne sont pas des rendements de
participations soumis à imposition multiple, de sorte que, dans le canton de
Neuchâtel, leur imposition échappe à une éventuelle réduction pour
participations, conformément à la lettre de l'art. 28 LHID dont le respect,
selon ces derniers, doit l'emporter, au titre de l'art. 190 Cst., sur les
droits fondamentaux tirés de l'art. 127 al. 2 et 3 Cst.

5.1 En matière intercantonale, les sociétés de capitaux et les coopératives
peuvent en principe se prévaloir de l'art. 28 al. 1 LHID dans tous les cantons
auxquels une quote-part du bénéfice global a été attribuée en raison de
l'existence d'un domicile fiscal (accessoire) secondaire (siège ou
établissement stable). Selon la doctrine, elles ne peuvent en revanche se
prévaloir de l'art. 28 al. 1 LHID dans un canton où elles ne disposent que d'un
for fiscal (accessoire) spécial parce que les rendements immobiliers
exclusivement imposables dans le canton de situation de l'immeuble ne
constituent par définition pas un rendement de participations (parmi d'autres
auteurs, HÖHN/MÄUSLI, op. cit., p. 404 ss; DE VRIES REILINGH, La double
imposition intercantonale, op. cit., p. 180 ss, 189 ss et les références
citées).
Cette conclusion est en principe correcte. En effet, en pareille hypothèse, il
n'est pas possible de calculer dans le canton du for spécial d'imposition le
rapport entre le rendement de participations, qui fait défaut par définition
(de ce que l'on entend par revenus de l'immeuble de placement, qui ne constitue
pas un rendement de participations), et la part du bénéfice net attribué à ce
for. Par conséquent, il est exclu d'invoquer l'application directe de la
réduction pour participations des art. 28 al. 1 LHID ainsi que 95 et 96 LCdir.
C'est uniquement dans ce sens que l'objection des autorités intimées, qui
mettent en exergue l'absence de rendement de participations dans le canton de
Neuchâtel, est justifiée.
BGE 138 I 297 S. 305
En l'espèce toutefois, l'imposition ramenée à zéro de la recourante dans le
canton de Neuchâtel se fonde uniquement sur le mécanisme constitutionnel de
l'art. 127 al. 3 Cst. prohibant l'imposition discriminatoire (cf. 3 ci-dessus),
en aucune manière en revanche sur les art. 95 et 96 LCdir (respectivement 28
LHID), dont les conditions d'application ne sont pas réunies dans le canton de
Neuchâtel. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les développements
des autorités intimées à propos de l'art. 190 Cst.