Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 I 232



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Urteilskopf

138 I 232

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause X. contre
Les Transports Publics Genevois (recours constitutionnel subsidiaire)
8C_200/2011 du 13 janvier 2012

Regeste

Art. 9 BV; Art. 85 Abs. 2 und Art. 113 ff. BGG; Art. 329d OR; Art. 160C KV/GE;
Personalreglement der Öffentlichen Verkehrsbetriebe Genf (TPG) vom 1. Januar
1999; Vollzugsvorschrift zum Personalreglement der TPG vom 1. Januar 1999.
Forderung eines Mitarbeiters der TPG auf Ausrichtung eines Ferienzuschlags auf
den für Nacht-, Wochenend- sowie Feiertagsarbeit ausgerichteten Entschädigungen
in Anwendung der gemäss BGE 132 III 172 betreffend Art. 329d OR entwickelten
Grundsätze.
Unzulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten: Der
Streitwert erreicht den massgebenden Betrag nicht und es stellt sich keine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da Art. 329d OR hier nur unter dem
Titel ergänzenden kantonalen Rechts Anwendung findet (E. 2).
Abweisung der subsidiären Verfassungsbeschwerde: Die vom kantonalen Gericht
vorgenommene Auslegung der Vollzugsvorschrift zum Personalreglement der TPG,
wonach diese die Frage der Ferienentschädigungen abschliessend regelt, ist
nicht willkürlich (E. 6). Es ist auch nicht willkürlich zu erwägen, das
kantonale öffentliche Personalrecht könne von den Minimalgarantien des OR auf
dem Gebiet des Arbeitsvertrags abweichen (E. 7).

Sachverhalt ab Seite 233

BGE 138 I 232 S. 233

A.

A.a X. travaille au service des Transports publics genevois (ci-après: TPG)
depuis 1988. Il est affecté au secteur Y. Il est appelé à travailler
régulièrement la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il est soumis au
Statut du personnel des TPG du 1^er janvier 1999 ([SP] ci-après: le Statut),
ainsi qu'à son règlement d'application, du 1^er janvier 1999 également ([RSP]
ci-après: le règlement).
L'art. 2 du Statut prévoit que tous les employés sont liés aux TPG par un
rapport de droit public (ch. 2). Le code des obligations, notamment son titre
dixième (contrat de travail), s'applique à titre de droit public supplétif (ch.
3).
L'art. 31 ch. 3 du règlement prévoit ceci:
"Pour le personnel travaillant dans les divisions exploitation, technique,
ainsi que planification et installations, le travail effectué entre 22h00 et
minuit donne droit à une majoration de temps de 10%, entre minuit et 04h00 et
entre 04h00 et 05h00 (prise de service avant 04h00) de 30% (dès 55 ans, de
40%).
De plus, le travail de nuit donne droit à une prime fixée à l'heure effective.
Une fraction d'heure est arrondie à l'unité supérieure."
Quant à l'art. 32, qui traite du travail le samedi, le dimanche et les jours
fériés, il contient un ch. 2 ainsi libellé:
BGE 138 I 232 S. 234
"Une prime est versée à l'employé qui est en service un samedi, un dimanche ou
un jour férié au sens de l'art. 47 SP. Elle est fixée:
a) à la journée lorsque l'employé effectue un horaire entier;
b) à la demi-journée, lorsqu'un demi-horaire est effectué;
c) à l'heure, une fraction d'heure étant arrondie à l'unité supérieure, dans
les autres cas."
Les TPG ont toujours considéré que le salaire perçu par les employés pendant
les vacances ne comprend pas les primes pour le travail de nuit et pour le
travail le samedi, le dimanche et les jours fériés (primes pour inconvénients).

A.b En 2009, huit employés des TPG ont demandé à la direction des TPG le
paiement d'un supplément de vacances sur les indemnités versées pour le travail
de nuit, du samedi et du dimanche et des jours fériés. Les TPG ont rejeté cette
demande par décision du 18 janvier 2010.

B. Les huit employés concernés ont recouru devant le Tribunal administratif du
canton de Genève (depuis le 1^er janvier 2011: la Chambre administrative de la
Cour de justice du canton de Genève). X. a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et au paiement de 3'600 fr. plus intérêts à 5% l'an "à compter de la
moyenne du 1^er novembre 2006".
La Chambre administrative a statué séparément sur chacun des recours, qu'elle a
rejetés, en particulier celui de X. (arrêt du 1^er février 2011).

C. X. interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire dans lequel il conclut à l'annulation du jugement
attaqué et au paiement par les TPG de la somme de 3'600 fr. (plus intérêts).
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouveau jugement au sens des motifs.
Les TPG concluent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public,
subsidiairement à son rejet, et au rejet du recours constitutionnel
subsidiaire.

D. Par des mémoires séparés, six autres employés des TPG ont également saisi le
Tribunal fédéral d'un recours contre le jugement du Tribunal administratif les
concernant. Il sera statué séparément sur le sort de leur recours.
Le recours en matière de droit public a été déclaré irrecevable; le recours
constitutionnel subsidiaire a été rejeté.
BGE 138 I 232 S. 235

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.1 Conformément à l'art. 160C de la Constitution de la République et canton de
Genève du 24 mai 1847 (Cst./GE; RSG A 2 00), un établissement de droit public
est chargé de la gestion des transports publics. Cet établissement est soumis à
la surveillance du Conseil d'Etat. En application de cette disposition
constitutionnelle, le législateur genevois a adopté la loi du 21 novembre 1975
sur les transports publics genevois (LTPG; RSG H 1 55). Selon l'art. 19 al. 1
LTPG, le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur des TPG. Il établit
le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation du personnel
(art. 19 al. 2 let. o).

1.2 Comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, les règles adoptées par
le Conseil d'administration d'un établissement de droit public, sur la base de
compétences accordées directement par le législateur cantonal, sont à
considérer comme relevant du droit public cantonal (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. III, 1992, n^o 2.2.3.5, p. 75; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I, 1984, p. 87 s.).

1.3 La présente cause est donc une contestation en matière de rapports de
travail de droit public, qui porte sur une contestation pécuniaire et qui ne
tombe pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g LTF. En matière
pécuniaire, le recours n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse
atteint 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF). Les causes des huit employés
concernés n'ayant pas été réunies devant l'autorité précédente et n'ayant pas
fait l'objet d'une décision unique, les divers chefs de conclusions ne peuvent
pas être additionnés lors du calcul de la valeur litigieuse (ATF 116 II 587
consid. 1 p. 589 et les références citées). En l'espèce, la valeur litigieuse
concernant X. est de 3'600 fr. et n'atteint donc pas le seuil requis.

2.

2.1 Lorsque la valeur litigieuse est insuffisante, le recours est néanmoins
recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art.
85 al. 2 LTF). Lorsque le recours n'est recevable qu'à cette condition, le
recourant doit exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (art. 42 al. 2,
2^e phrase, LTF; ATF 134 III 267 consid. 1.2 p. 269; ATF 133 III 439 consid.
2.2.2.1 p. 442).

2.2 Le recourant soutient que la question posée ici soulève une question
juridique de principe. Il invoque l' ATF 132 III 172. Selon cet arrêt, lorsque
les suppléments à la rémunération de base versés en
BGE 138 I 232 S. 236
compensation du travail effectué la nuit, en fin de semaine et les jours fériés
ont un caractère régulier et durable, ils doivent être pris en compte dans le
calcul du salaire afférent aux vacances au sens de l'art. 329d al. 1 CO
(consid. 3). Le recourant fait valoir que la portée de cet arrêt dans les
rapports de travail liant un établissement public assurant une tâche de
transport public et son personnel, lorsque le statut du personnel réserve le
droit fédéral à titre de droit supplétif, n'a pas fait l'objet à ce jour d'une
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il relève l'importance du problème posé en
pratique.

2.3 La jurisprudence a souligné qu'il fallait se montrer restrictif dans
l'admission d'une dérogation à l'exigence de la valeur litigieuse sur la base
de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, respectivement de l'art. 85 al. 2 LTF. Elle
s'est efforcée de cerner la notion de contestation soulevant une question
juridique de principe. En résumé, il faut qu'il soit nécessaire, pour résoudre
le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une
incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un
éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire
suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF
135 III 397 consid. 1.2 p. 399; arrêt 4A_54/2010 du 4 mai 2010 consid. 1.1, non
publié in ATF 136 I 290). Si la question se rapporte à une norme de droit
cantonal que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir librement, celui-ci ne
saurait rendre une décision de principe (cf. arrêt 1C_58/2008 du 7 mai 2009
consid. 1.2). Si son pouvoir d'examen est limité à la violation des droits
constitutionnels, il suffit, en effet, que le recourant interjette un recours
constitutionnel subsidiaire et une dérogation à l'exigence de la valeur
litigieuse ne se justifie pas (ATF 134 I 184 consid. 1.3 p. 187; arrêts 4A_517/
2009 du 4 janvier 2010 consid. 1.3.1; 4A_64/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.1;
BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n^o 36 ad art. 74 LTF).

2.4 En l'espèce, l'arrêt invoqué par le recourant a été rendu dans une cause
civile et portait sur l'application du droit fédéral (art. 329d al. 1 CO). Les
règles du code des obligations, dont se prévaut le recourant, ne pourraient
être appliquées ici qu'à titre de droit cantonal supplétif, étant entendu que
celui-ci ne change pas de nature; s'il y incorpore des notions de droit
fédéral, ou s'il renvoie au droit fédéral, il n'en relève pas moins du droit
cantonal (voir ATF 126 III 370 consid. 5 p. 372; ATF 108 II 490 consid. 7 p.
495), de sorte que le Tribunal fédéral ne peut en contrôler l'application que
sous l'angle restreint de l'arbitraire ou d'autres droits constitutionnels en
fonction des griefs
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invoqués (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid.
3.2). Partant, la recevabilité du recours en matière de droit public ne saurait
être reconnue en application de l'art. 85 al. 2 LTF.

3. Il reste à examiner le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF)
formé simultanément par le recourant. Ce recours ne peut être formé que pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Quand il s'agit de droits
constitutionnels, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office et ne
peut entrer en matière que dans la mesure où un grief constitutionnel a été
invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2
LTF).

4. Le recourant se plaint d'arbitraire. Selon lui, le renvoi par le Statut
(art. 2 ch. 3) aux règles du code des obligations n'est soumis à aucune
condition. Ce renvoi trouve application lorsque le Statut ne règle pas une
question liée aux rapports de travail ou lorsqu'il la règle de manière
contraire à une disposition impérative du droit fédéral, ce qui serait le cas
en l'espèce. Ce renvoi devait conduire les premiers juges à appliquer en
l'espèce la jurisprudence de l' ATF 132 III 172. Les premiers juges auraient
ainsi de manière arbitraire refusé d'appliquer une disposition, pourtant
expressément prévue par le Statut, et qui devait permettre la mise en
conformité de la réglementation des conditions de travail aux TPG avec les
standards minimaux que constituent les règles du droit privé en matière de
contrat de travail. Le recourant invoque également une violation de son droit
d'être entendu au motif que la décision attaquée n'est pas motivée sur la
question du renvoi par le Statut aux règles du code des obligations.

5.

5.1 Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu
dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu. Le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229
consid. 5.2 p. 236; ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; ATF 133 III 439 consid. 3.3
p. 445 et les arrêts cités).
BGE 138 I 232 S. 238

5.2 Dans le cas particulier, comme on le verra, la cour cantonale,
contrairement à ce que soutient le recourant, a bel et bien examiné le problème
du renvoi du Statut aux règles du code des obligations. Elle a indiqué que ce
renvoi n'était applicable que si le Statut ne réglait pas de manière exhaustive
la question du droit aux vacances. Entre autres arguments, elle a retenu que le
règlement excluait de manière explicite la prise en compte des primes
litigieuses dans le calcul du droit aux vacances et, par conséquent,
l'application de l'art. 329d CO. Ces considérations de l'arrêt entrepris
suffisent pour affirmer que le grief soulevé ici par le recourant est dénué de
fondement.

6.

6.1 Les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas soumis aux
dispositions du code des obligations, à l'exception des art. 331 al. 5 et 331a
à 331e CO, relatifs aux rapports juridiques avec l'institution de prévoyance
(art. 342 al. 1 let. a CO). Aussi bien le statut de la fonction publique
peut-il être librement organisé par les cantons (arrêts 2P.219/2006 du 23
novembre 2006 consid. 2.2; 1P.37/2000 du 17 mai 2000 consid. 2b). Ce statut,
qui, pour être en général globalement plus favorable, peut comporter par
rapport au code des obligations des contraintes plus sévères sur certains
points (arrêts 2P.121/2005 du 19 juillet 2005 consid. 4.2; 2P.82/1994 du 19
août 1994 consid. 3d; 2P.336/1992 du 31 août 1993 consid. 3c). Les règles
relatives au contrat de travail sont seulement applicables à titre subsidiaire,
en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit (SUBILIA/
DUC, Droit du travail - Eléments de droit suisse, 2010, n^o 2 ad art. 342 CO;
BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3^e éd. 2004,
n^o 1 p. 323; WOLFGANG PORTMANN, in Commentaire bâlois, Droit des obligations,
vol I, 5^e éd. 2011, n° 1 ad art. 342 CO; STAEHLIN/VISCHER, in Commentaire
zurichois, 3^e éd.1996, n° 2 ad art. 342 CO) . Le droit fédéral n'oblige donc
pas les TPG à régler le salaire afférent aux vacances de la même manière que
l'art. 329d CO. Pour que cette disposition soit applicable, il faudrait que le
règlement présente une lacune qu'il conviendrait de combler en l'appliquant à
titre de droit cantonal supplétif en vertu de la clause générale de renvoi au
code des obligations. Par ailleurs, l'application du droit privé à titre de
droit cantonal supplétif n'oblige en principe pas le juge administratif à
interpréter les normes concernées comme elles le sont en droit privé; il peut
tenir compte des spécificités du droit public (arrêt 2C_860/2008 du 20 novembre
2009 consid. 3.2).
BGE 138 I 232 S. 239

6.2 Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous
l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la
situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et
en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de
la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière
soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; ATF
135 V 2 consid. 1.3 p. 4), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en
vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

6.3 Les premiers juges considèrent tout d'abord que la prime en question est
destinée à compenser les inconvénients effectifs, directs ou indirects, causés
par l'horaire de travail. Ces désagréments n'étant pas subis pendant les
vacances, la prime correspondante n'est pas octroyée par le Statut et le
règlement. Cette argumentation ne saurait toutefois être décisive, du moment
que le seul critère à considérer, selon la jurisprudence en droit privé, réside
dans le caractère régulier et durable des suppléments versés. Les premiers
juges ne prétendent pas à cet égard que des spécificités du droit public
justifieraient ici une interprétation divergente de celle du droit privé.

6.4 Les premiers juges insistent également sur le fait que la question de la
rémunération des vacances dans les professions impliquant un travail de nuit,
en fin de semaine et les jours fériés n'est pas récente. Elle était actuelle en
1999 déjà, lorsque le Statut a été négocié et adopté. L'absence de toute
contestation des organisations syndicales pendant les dix premières années qui
ont suivi démontre que la pratique aujourd'hui contestée correspondait à ce qui
avait été convenu. Cette argumentation n'apparaît pas déterminante. Les TPG ne
peuvent rien tirer de l'absence de réclamation du recourant, qui ne saurait
être interprétée comme une renonciation à faire valoir ses droits éventuels
(cf. ATF 132 III 172 p. 176 consid. 3.3; ATF 126 III 337 consid. 7b p. 344).

6.5 Les premiers juges font enfin référence à l'art. 61 ch. 3 du règlement.

6.5.1 Cette disposition traite du droit aux vacances lors d'un engagement ou
d'une démission en cours d'année. Elle prévoit que si les vacances n'ont pas pu
être prises, elles sont payées. En cas de paiement, les jours sont convertis en
heures. Un jour est équivalent à la durée moyenne du travail journalier de la
rotation. Les fractions de jour sont prises en compte pour tous les calculs;
elles ne sont donc ni arrondies, ni abandonnées. Les premiers juges en
déduisent que les
BGE 138 I 232 S. 240
employés engagés ou démissionnaires en cours d'année, qui n'ont pas pu prendre
leurs vacances, reçoivent une rémunération proportionnelle à leur droit aux
vacances calculée sur le salaire de base, à l'exclusion des primes pour
inconvénients (la rémunération tenant compte, en revanche, du temps de travail
la nuit, le week-end et les fins de semaine ainsi que des majorations en temps
de travail pour le travail de nuit). Les premiers juges retiennent que ce mode
de rémunération est l'expression d'une règle plus générale et vaut donc non
seulement dans l'hypothèse envisagée par l'art. 61 ch. 3 du règlement, mais
également lorsque le salaire est versé pendant les vacances. Ils en concluent
que le règlement exclut de façon explicite la prise en compte des primes dans
le calcul du salaire afférent aux vacances, de sorte que l'art. 329d CO ne
trouve pas application.

6.5.2 Le recourant ne conteste pas cette interprétation du règlement par les
premiers juges, qui n'apparaît du reste pas d'emblée insoutenable. En l'absence
de tout grief à ce propos, le Tribunal fédéral n'a aucune raison de s'en
écarter. Partant, on peut tenir pour acquis que le règlement comme tel ne
contient pas une lacune, qui justifierait, sur le point ici en discussion,
l'application du code des obligations à titre de droit cantonal supplétif et de
la jurisprudence y relative.

7.

7.1 Le recourant déclare encore que même si le caractère exhaustif du règlement
était admis, la jurisprudence de l' ATF 132 III 172 s'imposait à l'intimée
depuis décembre 2005.

7.2 Cet argument pose la question de la portée des règles minimales du CO dans
le domaine du droit cantonal de la fonction publique au regard du principe de
l'égalité de traitement. Le recourant peut certes s'appuyer sur l'avis de
MOSIMANN qui considère que les règles minimales du CO doivent s'appliquer dans
le droit de la fonction publique si elles sont plus favorables (HANS-JAKOB
MOSIMANN, Arbeitsrechtliche Minimal Standards für die öffentliche Hand?, ZBl 99
/1998 p. 449 ss; plus spécialement p. 462 ss). Cette conception n'est toutefois
pas unanimement partagée (d'un avis plus nuancé, MARTIN BERTSCHI, Auf der Suche
nach dem einschlägigen Recht im öffentlichen Personalrecht, ZBl 105/2004 p. 617
ss, plus spécialement p. 628 ss; contra: LILIANE SUBILIA-ROUGE, La nouvelle
LPers: quelques points de rencontre avec le droit privé du travail, RDAF 2003 I
p. 289 ss, plus spécialement p. 297, qui estime nécessaire de considérer les
avantages et désavantages respectifs de chaque système, lesquels s'équilibrent
globalement, sans qu'il se justifie de procéder à une comparaison des systèmes
BGE 138 I 232 S. 241
point par point). Cependant, comme on l'a vu, le droit de la fonction publique
peut comporter des contraintes plus sévères sur certains points (supra consid.
6.1; voir également l'arrêt 2P.107/2006 du 17 janvier 2007 consid. 5.2). Par
ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'un examen comparatif lui serait
défavorable dans le cas concret.