Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 IV 70



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Urteilskopf

138 IV 70

9. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Procureur général
du canton de Berne contre X. (recours en matière pénale)
6B_605/2011 du 30 janvier 2012

Regeste

Art. 282 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Wahlfälschung.
Wer nur Wahl- oder Stimmzettel für Dritte ausfüllt, aber nichts unternimmt, um
sie an die Behörde weiterzuleiten, nimmt nicht unbefugt an einer Wahl oder
Abstimmung im Sinne von Art. 282 Ziff. 1 Abs. 2 StGB teil. Damit die richtige
Feststellung des Volkswillens gefährdet wäre, müsste er die Wahl- oder
Stimmzettel an die Behörde senden oder in die Urne werfen (E. 1.4).

Sachverhalt ab Seite 70

BGE 138 IV 70 S. 70

A. A l'occasion des élections au Grand Conseil du canton de Berne de 2006, le
candidat X. a rempli de sa main, pour le compte d'électeurs, quarante-quatre
bulletins de vote en y inscrivant son nom, conformément à la volonté des
intéressés et en leur présence. Il n'a toutefois pas précisé à ces derniers
qu'il ne s'agissait que d'exemples et qu'ils devaient remplir eux-mêmes leur
bulletin de vote, mais il est parti de l'idée que les bulletins seraient
utilisés tels quels, ou, du moins, il a accepté qu'ils le seraient. Les
électeurs ont ensuite envoyé les bulletins ainsi remplis ou les ont déposés
dans l'urne prévue à cet effet dans le bureau de vote, sans que X. ne participe
d'aucune manière à ces démarches. Les quarante-quatre bulletins précités ont
été comptabilisés, mais ils n'ont pas influé sur le résultat de l'élection.

B. Par jugement du 11 novembre 2010, la Présidente 12 e.o. de l'ancien
Arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau a reconnu X.
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coupable de fraude électorale au sens de l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 180 francs le jour - à
titre de peine complémentaire à celle prononcée le 30 juillet 2007 -, avec
sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 540 francs.

C. Statuant sur appel du condamné le 18 mai 2011, la 2^e Chambre pénale de la
section pénale de la Cour suprême du canton de Berne a libéré X. de la
prévention de fraude électorale (art. 282 CP). Elle a par ailleurs considéré
que l'infraction de captation de suffrage (art. 282^bis CP) n'entrait pas en
considération pour cause de prescription.

D. Le Ministère public du canton de Berne interjette un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle
statue à nouveau, subsidiairement à ce que X. soit reconnu coupable de fraude
électorale et à ce que la peine prononcée par l'autorité de première instance
soit confirmée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant invoque une violation de l'art. 282 CP. Il soutient que le seul
fait de remplir des bulletins de vote tombe sous le coup de cette disposition,
et non de l'art. 282^bis CP, lorsqu'ils sont ensuite transmis à l'autorité,
contrairement à ce que la cour cantonale a retenu.

1.1

1.1.1 L'art. 282 CP fait partie des délits contre la volonté populaire (art.
279-284 CP). Il vise à protéger l'exactitude de la constatation de la volonté
populaire (STEFAN WEHRLE, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 2^e éd.
2007, n° 1 ad art. 282 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht,
Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6^e éd. 2008, § 48 n. 22). Il
prévoit notamment que celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une
élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (ch. 1 al. 2).
Cette disposition érige en fraude électorale les actes par lesquels l'auteur
prend part à une votation ou à une élection à laquelle il n'est pas autorisé à
participer selon les dispositions légales et qui ont pour
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effet de modifier le résultat de l'opération électorale quant au nombre
d'électeurs qui y ont pris part (PAUL LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse,
partie spéciale II, 1956, n° 3 ad art. 282 CP; THORMANN/VON OVERBECK, Das
Schweizerische Strafgesetzbuch, vol. II, 1941, n° 3 ad art. 282 CP). Tel est le
cas lorsque l'auteur n'est pas titulaire du droit politique en cause en raison
de son domicile, de son âge ou de sa nationalité (DONATSCH/WOHLERS, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 4^e éd. 2011, § 89 p. 374; BERNARD CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3^e éd. 2010, n° 3 ad art. 282 CP) ou
qu'il exerce une deuxième fois un droit qu'il avait déjà épuisé en faisant par
exemple figurer le nom d'un autre, en plus de sa propre signature, sur la liste
d'une initiative (ATF 112 IV 82 consid 2b p. 84).
La doctrine considère également que l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP est applicable à
la personne qui exerce un droit politique d'une manière autre que celle qui est
prévue par la loi, sans modifier le nombre de participants. Il en va ainsi
notamment lorsque le droit politique est exercé par un représentant, y compris
avec l'accord du représenté (CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 282 CP;
STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 48 n. 29; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 89 p.
374). Les auteurs précités se réfèrent à ce propos à l' ATF 112 IV 82 selon
lequel celui qui signe une demande d'initiative pour un tiers se rend coupable
d'infraction à l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP (consid. 2b p. 84 s). Ils n'affirment
cependant pas qu'en ne faisant que remplir un bulletin de vote pour un tiers,
la personne "prend part à une élection ou à une votation" et tombe ainsi sous
le coup de l'art. 282 CP. Seul STEFAN WEHRLE semble l'admettre lorsqu'en vertu
de la loi, l'électeur doit remplir de sa main le bulletin de vote (op. cit., n°
6 ad art. 282 CP). ERNST HAFTER considère pour sa part que le fait de remplir
le bulletin de vote d'un tiers ne tombe pas sous le coup de l'art. 282 ch. 1
al. 2 CP (Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, vol. II, 1943, § 112 p.
706 note 3), se référant à la décision du Regierungsrat du canton de
Schaffhouse du 15 décembre 1924 (ZBl 1925 p. 95) selon laquelle un tel acte
constitue tout au plus un acte préparatoire au vote lui-même, la volonté du
citoyen ne s'exprimant véritablement qu'avec le dépôt du bulletin dans l'urne.
L'infraction à l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP est consommée avec la participation
non autorisée, sans qu'il soit nécessaire que le résultat soit faussé (DONATSCH
/WOHLERS, op. cit., § 89 p. 375; WEHRLE, op. cit., n° 8 ad art. 282 CP;
THORMANN/VON OVERBECK, op. cit., n° 3 ad art. 282 CP; LOGOZ, op. cit., n° 3 ad
art. 282 CP p. 650).
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1.1.2 L'art. 282^bis CP dispose que celui qui recueille, remplit ou modifie
systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi
remplis ou modifiés sera puni d'une amende. Il a été introduit par la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques afin d'offrir une
protection contre les abus possibles en relation avec le vote par
correspondance (Message du 9 avril 1975 concernant une loi fédérale sur les
droits politiques, FF 1975 I 1379 ad art. 86).
L'art. 282^bis CP protège le droit du citoyen de former et exprimer librement
sa volonté politique et prohibe des comportements qui peuvent influencer le
vote individuel et fausser ainsi la décision populaire (CORBOZ, op. cit., n° 1
ad art. 282^bis CP). Des bulletins de vote préparés à l'avance, hormis le cas
où le droit cantonal autorise les forces politiques à émettre des bulletins de
vote, font en effet craindre qu'on influence la décision de l'électeur (CORBOZ,
op. cit., n° 2 ad art. 282^bis CP). Le comportement doit être systématique, ce
qui exclut le cas de celui qui aide ponctuellement un tiers à remplir son
bulletin, en qualité de personne de confiance ou dans le cercle familial
(DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 90 p. 377; CORBOZ, op. cit., n° 2 ad art. 282^
bis CP).
Etant d'avis que le fait de remplir un bulletin de vote pour un tiers est
constitutif d'infraction à l'art. 282 CP (cf. supra consid. 1.1.1), STEFAN
WEHRLE estime que l'art. 282^bis CP n'a une signification propre qu'en ce qui
concerne le fait de recueillir des bulletins de vote (op. cit., n° 3 ad art.
282^bis CP).
L'infraction à l'art. 282^bis CP est consommée par la seule réalisation de l'un
des comportements visé par la norme, sans qu'il soit nécessaire que le bulletin
parvienne au bureau de vote ou influence le résultat de la votation ou de
l'élection (DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 90 p. 377; WEHRLE, op. cit., n° 2 ad
art. 282^bis CP).

1.1.3 Selon les dispositions du droit cantonal bernois relatives à l'exercice
du droit de vote, l'électeur doit remplir son bulletin et l'envoyer par
correspondance en respectant la marche à suivre décrite (art. 23 ss de
l'ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits politiques [ODP/BE; RSB
141.112]). L'art. 32 al. 1 ODP/BE dispose en outre que si, pour cause de
handicap, l'électeur ou l'électrice capable de discernement n'est pas en mesure
d'accomplir lui-même ou elle-même les opérations de vote - parce que le local
de vote n'est pas accessible ou qu'il ou elle n'est pas en mesure d'écrire de
sa
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propre main -, il est possible de demander l'aide d'un officiel ou d'un membre
du bureau électoral.

1.2 La cour cantonale a considéré que les actes de l'intimé, qui se limitaient
à avoir rempli des bulletins de vote, n'étaient pas constitutifs de fraude
électorale, mais de captation de suffrage. Un tel comportement ne pouvait être
assimilé à celui de la personne qui appose le nom d'un tiers sur la liste de
signature d'une demande d'initiative ou de référendum. Si dans le second cas,
la personne exerçait un droit politique qui s'épuisait par une seule et même
démarche, dans le premier, il n'accomplissait qu'une étape d'un processus qui
en comportait plusieurs jusqu'à ce que le bulletin de vote parvienne au bureau
électoral et soit comptabilisé. L' ATF 112 IV 82, relatif à une demande
d'initiative (cf. supra consid. 1.1.1), ne pouvait donc être repris tel quel en
matière de votation et d'élection. Seul WEHRLE préconisait une telle
interprétation extensive de l'art. 282 CP (cf. supra consid. 1.1.1), laquelle
ne correspondait cependant pas à la volonté du législateur. Cela étant,
l'infraction à l'art. 282^bis CP était une contravention et la prescription de
trois ans était acquise depuis plus de dix-neuf mois lorsque le jugement de
première instance avait été rendu le 11 novembre 2010. L'intimé devait donc
être libéré de toute prévention.

1.3 Le recourant fait valoir que le bulletin de vote a une fonction
fondamentale dans la mesure où il constitue le support de la déclaration de
volonté du citoyen. Il est erroné de soutenir que seul celui qui accomplit
lui-même l'entier du processus menant à la comptabilisation du vote se rend
coupable de fraude électorale. Ce qui est déterminant, c'est que le résultat
voulu par l'auteur soit obtenu, à savoir que les bulletins de vote entachés
d'un vice parviennent à l'autorité, mettant ainsi en danger la constatation de
la volonté du citoyen. Il n'y a captation de suffrage que lorsque l'auteur peut
exclure que les bulletins de vote qu'il a remplis ou modifiés seront
comptabilisés, parce qu'il a indiqué clairement qu'il s'agissait d'exemples ou
qu'il a coupé une partie du bulletin afin de le rendre nul. Lorsque tel n'est
pas le cas, comme en l'espèce, c'est une infraction à l'art. 282 CP qui est
réalisée. L'infraction à l'art. 282^bis CP est alors "consommée" par l'art. 282
CP.

1.4 Il est constant que l'intimé a rempli des bulletins de vote pour le compte
de tiers, ce qui n'est pas autorisé par le droit cantonal bernois, puisque
seuls les officiels ou les membres du bureau électoral peuvent le faire. Il
convient toutefois de déterminer en l'espèce si, en
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agissant de la sorte, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 282 ch. 1
al. 2 CP comme le soutient le recourant et, en particulier, s'il a pris "part à
une votation ou à une élection" au sens de cette disposition.
Le texte de l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP réprime expressément le fait de signer
sans droit une demande d'initiative ou de référendum. En matière de votation ou
d'élection en revanche, ce n'est pas le fait de remplir un bulletin qui est
sanctionné, mais celui d'y prendre part sans droit. En signant une demande
d'initiative ou de référendum, le citoyen exerce un droit politique qu'il
épuise puisqu'il ne pourra plus faire figurer son nom une seconde fois. Le
caractère essentiel des signatures en matière de demande d'initiative ou de
référendum résulte également du fait que l'aboutissement d'une telle demande
dépend précisément du nombre de celles-ci. En revanche, le seul fait de remplir
un bulletin de vote n'entraîne en lui-même aucune conséquence. Tant que le
citoyen n'a pas fait usage du bulletin qu'il a rempli, il peut toujours
modifier son choix ou décider de ne pas le faire valoir. Ce n'est que lorsqu'il
aura déposé son bulletin dans l'urne ou qu'il l'aura envoyé par correspondance
qu'il aura exprimé sa voix. Ce n'est en outre qu'à partir de ce moment que la
constatation de la véritable volonté populaire est susceptible d'être mise en
danger si le vote est intervenu sans droit.
Le caractère essentiel dans le processus de vote du dépôt du bulletin dans
l'urne ou de son envoi par correspondance est attesté par les formes strictes
prévues par la loi qui doivent être observées afin de s'assurer de la
régularité du vote, lesquelles ne se limitent pas à prévoir la manière dont le
bulletin de vote doit être rempli. Ainsi, le droit cantonal bernois applicable
lors des élections au Grand Conseil de ce canton prévoit aux art. 23 ss ODP/BE
des modalités pour l'exercice du droit de vote qui prescrivent la manière dont
le bulletin doit être envoyé par correspondance. L'art. 32 al. 1 ODP/BE prévoit
en outre des mesures tendant à assister les personnes qui ne sont pas en mesure
d'accomplir elles-mêmes les opérations de vote, lesquelles visent également la
manière dont le bulletin doit être déposé dans l'urne lorsque le local de vote
n'est pas accessible.
Le Code pénal réprime par deux dispositions distinctes (art. 282 et 282^bis CP)
le fait, d'une part, de prendre part sans droit à une votation ou à une
élection et, d'autre part, de remplir systématiquement des bulletins (le
législateur ayant renoncé à l'art. 282^bis CP à sanctionner
BGE 138 IV 70 S. 76
celui qui rempli un bulletin isolé dans le cercle familial). Il doit dès lors
être admis que le législateur a considéré que ces deux notions ne se confondent
pas. L'opinion isolée de WEHRLE (op. cit., n° 6 ad art. 282 CP et n° 3 ad art.
282^bis CP; cf supra consid. 1.1.1 et 1.1.2) qui semble admettre que le seul
fait de remplir un bulletin de vote pour des tiers tombe sous le coup de l'art.
282 ch. 1 al. 2 CP, qui primerait l'art. 282^bis CP, ne saurait être suivie.
Cet auteur n'explique pas en quoi celui qui ne fait que remplir un bulletin de
vote pour le compte d'un tiers prend déjà part à une votation ou à une
élection. Il n'invoque en outre aucune raison sérieuse - découlant des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition ou de la systématique de la
loi - qui permettrait de considérer que l'art. 282^bis CP ne refléterait pas la
volonté réelle du législateur et que malgré son texte clair, il faudrait
s'écarter de son interprétation littérale (cf. ATF 135 II 78 consid. 2.2. p.
81; ATF 135 V 153 consid. 4.1 p. 157 s). Il ne motive d'ailleurs son opinion
par aucune décision ou avis de doctrine postérieur à l'adoption de cette norme
sur lequel il pourrait s'appuyer.
Il doit donc être retenu, au vu de ce qui précède, que le simple fait de
remplir des bulletins de vote pour le compte d'un tiers ne suffit pas pour
prendre part sans droit à une votation ou à une élection au sens de l'art. 282
ch. 1 al. 2 CP. Il est encore nécessaire que l'auteur envoie le bulletin par
correspondance ou le dépose dans l'urne.
Dès lors, en se limitant à remplir des bulletins de vote, sans prendre aucune
autre mesure afin que ceux-ci soient transmis à l'autorité, l'intimé n'a pas
pris part à l'élection au Grand Conseil du canton de Berne de 2006.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a par conséquent pas pu, par
les seuls actes qui lui sont reprochés, mettre en danger la constatation de la
volonté populaire, puisque celle-ci n'est susceptible d'être faussée qu'à
partir du moment où un vote a été exprimé.
Le recourant ne peut davantage être suivi lorsqu'il soutient que les électeurs
qui ont fait usage des bulletins remplis par l'intimé auraient agi comme
auteurs médiats. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne
comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention
coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 120 IV 17
consid. 2d p. 22 et 23; arrêts 6B_904/2010 du 16 juin 2011 consid. 3.4; 6B_8/
2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1). Seul l'intimé pourrait ainsi, le cas
échéant, être qualifié d'auteur médiat. Il n'a cependant donné aucune
instruction aux électeurs ni usé
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d'un quelconque moyen afin qu'ils fassent parvenir au bureau de vote les
bulletins qu'il avait remplis. Il ne s'est donc pas servi d'eux afin de
commettre une infraction. Il ne peut être qualifié d'auteur médiat.
En outre, autant que le recourant soutient que l'intimé a pris part à une
élection au sens de l'art. 282 CP au motif qu'il était candidat à l'élection au
Grand Conseil bernois de 2006, il se méprend sur cette condition d'application
de la disposition précitée, laquelle réprime le comportement de toute personne
qui, sans droit, prend part à une élection ou à une votation, sans restriction.
Enfin, dans la mesure où l'intimé n'a pas pris part à l'élection en ne
réalisant pas lui-même tous les actes du processus de vote, il n'est pas
déterminant qu'il n'ait pas rendu nuls les bulletins qu'il a remplis ou qu'il
les ait remplis au stylo plutôt qu'au crayon.

1.5 Ainsi, en définitive, en se limitant à remplir des bulletins de vote pour
des tiers, l'intimé n'a pas pris part sans droit, au sens de l'art. 282 ch. 1
al. 2 CP, à l'élection au Grand Conseil du canton de Berne de 2006. Les
conditions objectives d'application de la disposition précitée ne sont pas
réunies. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en libérant
l'intimé de la prévention de fraude électorale. Pour le surplus, il n'y a pas
lieu d'examiner si les conditions d'application objectives et subjectives de
l'art. 282^bis CP sont remplies en l'espèce. En effet, comme l'a justement
expliqué l'autorité précédente, sans que le recourant ne le conteste, cette
infraction serait prescrite puisque le jugement de première instance a été
rendu plus de trois ans après les faits.