Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 II 570



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Urteilskopf

138 II 570

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et
consorts contre Swisscom (Suisse) SA, Wireless Access West, Commune de la
Folliaz, Préfecture du district de la Glâne et Direction de l'aménagement, de
l'environnement et des constructions du canton de Fribourg (recours en matière
de droit public)
1C_227/2012 du 27 novembre 2012

Regeste

Art. 24 RPG; Mobilfunkantenne zur Abdeckung der Landwirtschaftszone.
Die geplante Antenne deckt hauptsächlich die Landwirtschaftszone ab, durch die
eine Eisenbahnstrecke führt. Der Standort einer Mobilfunkantenne zur Abdeckung
der Landwirtschaftszone muss einen engen funktionellen Bezug zum abgedeckten
Gebiet haben. Die umstrittene Antenne erfordert im Sinne von Art. 24 lit. a RPG
einen Standort in der Landwirtschaftszone (E. 4.2). Dem Vorhaben stehen keine
überwiegenden Interessen entgegen (E. 4.3). Das Kantonsgericht musste nicht
weiter untersuchen, ob ein anderer Standort in der Bauzone wesentlich
vorteilhafter wäre als jener in der Landwirtschaftszone entlang der Bahnstrecke
(E. 4.4).

Sachverhalt ab Seite 571

BGE 138 II 570 S. 571

A. La société Swisscom (Suisse) SA, Wireless Access West (ci-après: Swisscom),
a entrepris d'implanter une nouvelle installation de communication GSM et UMTS
sur la parcelle n° x de la commune de La Folliaz. Ce bien-fonds est situé en
zone agricole dans le secteur "Lussy", à proximité de la ligne de chemin de fer
reliant Lausanne à Fribourg.
A l'appui de sa demande, Swisscom a notamment produit une fiche de données
spécifiques au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et
raccordement sans fil (WLL) établie le 13 novembre 2009, ainsi qu'un rapport
portant sur la justification de construction du site de Lussy daté du 5 février
2010. Il ressort du dossier déposé par la requérante que le projet comporte un
mât d'une hauteur de 25,01 m et de 30 à 40 cm de diamètre environ, deux
supports d'antennes d'une hauteur d'environ 4 m équipés chacun de deux antennes
combinées GSM/UMTS, une armoire technique d'environ 3,0 x 0,8 x 2,0 m (largeur
x profondeur x hauteur) et des câbles d'alimentation nécessaires. La
construction serait installée en applique d'un hangar existant sur ladite
parcelle, dont la hauteur est de 8 m. Elle est destinée à assurer la couverture
UMTS de la ligne CFF entre Villaz-St-Pierre et Romont, où elle est inexistante,
ainsi que la couverture GSM sur ce même secteur et sur les hauts des villages
de Villaz-St-Pierre et de Lussy, où elle est insuffisante. La couverture UMTS
permettrait de faire la jonction entre le site SCS existant de Villaz-St-Pierre
(VIPI) et le nouveau site projeté à l'entrée de Romont (ROCA) actuellement à
l'étude; elle assurerait une continuité dans la liaison UMTS et garantirait une
connexion sans coupure dans la transmission de données.

B. Le 30 septembre 2010, la Direction cantonale de l'aménagement, de
l'environnement et des constructions (ci-après: le DAEC) a délivré une
autorisation spéciale au projet d'antenne de Swisscom.
Par décision du 27 octobre 2010, le Préfet du district de la Glâne a écarté les
oppositions soulevées lors de la mise à l'enquête publique et délivré le permis
de construire.
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Les opposants déboutés ont porté leur cause devant le Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté leur recours
par arrêt du 14 mars 2012.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. et consorts
demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 14
mars 2012 en ce sens que la décision du Préfet du district de la Glâne du 27
octobre 2010 est annulée, de même que les autorisations spéciales cantonales en
rapport avec le projet, en particulier la décision de la DAEC du 30 septembre
2010. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Situé dans la zone agricole, le projet d'installation de téléphonie mobile
litigieux n'est pas conforme à l'affectation de cette zone. Il ne peut dès lors
être autorisé que s'il remplit les conditions dérogatoires de l'art. 24 de loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ce qui
est précisément contesté par les recourants.
En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour
de nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir lorsque
l'implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur
destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
Ces deux conditions doivent être examinées séparément.

4.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que l'implantation d'une
nouvelle installation de communication GSM et UMTS sur le site de Lussy était
justifiée dans son principe. Le projet permettait en effet d'améliorer la
couverture GSM sur la ligne CFF et sur le haut des villages de Lussy et
Villaz-St-Pierre ainsi que d'assurer une continuité dans la liaison UMTS et une
connexion sans coupure dans la transmission des données sur la ligne CFF entre
les sites de Romont (ROCA) et Villaz-St-Pierre (VIPI). La nécessité de
l'implantation d'une nouvelle antenne de téléphone mobile sur le site de Lussy
n'est pas discutée par les recourants.
Les juges cantonaux ont ensuite retenu que l'antenne litigieuse, en tant
qu'elle était accolée à un hangar agricole déjà construit, était "réalisée sur
une construction existante" au sens de la jurisprudence. Les recourants
estiment au contraire que l'implantation d'installations de
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téléphonie mobile hors de la zone à bâtir n'est envisageable qu'en cas
d'utilisation d'un support existant; tel ne serait pas le cas en l'espèce
s'agissant de la réalisation d'un nouveau mât et de cabines au sol, fût-ce à
côté d'une construction existante.

4.2 L'antenne de téléphonie ici litigieuse a principalement pour but
d'améliorer la couverture des communications GSM et d'assurer celle -
inexistante pour l'instant - des communications UMTS sur la ligne CFF
concernée. Accessoirement, elle améliorera la couverture GSM sur le haut des
villages de Lussy et Villaz-St-Pierre. Il apparaît ainsi que l'installation
projetée dessert avant tout la zone agricole à travers laquelle passe la ligne
de chemin de fer Lausanne-Fribourg. Dans la mesure où la Confédération oblige
les concessionnaires à assurer un service de téléphonie public pour l'ensemble
de la population et dans tout le pays (art. 92 al. 1 Cst., art. 14 al. 1 et 16
al. 1 let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS
784.10]), la couverture nécessaire à la téléphonie mobile vise tout le
territoire suisse, qu'il soit bâti ou non. Dès lors, pour déterminer le lieu
d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone
agricole, il est déterminant que cet emplacement ait une relation fonctionnelle
étroite avec la zone de couverture considérée (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.3
p. 178).
Dans ces circonstances, il apparaît que l'implantation de l'antenne litigieuse
est ici imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. Il convient
cependant d'examiner encore - seconde condition nécessaire au régime
dérogatoire de l'art. 24 LAT - si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une
telle installation (art. 24 let. b LAT).

4.3 Dans le cadre de l'examen de l'art. 24 let. b LAT, il faut rechercher si le
lieu d'implantation prévu par l'intimée peut être considéré comme admissible. A
l'intérieur de la zone agricole, on veillera en particulier à ce que
l'installation ne génère pas une désaffectation importante du terrain
inconstructible, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt prépondérant à
maintenir l'affectation spécifique de chaque zone. Or, le projet litigieux ne
porte précisément pas préjudice à ce but.
L'installation projetée n'entraînerait en effet qu'un empiètement minime sur la
surface agricole, dans la mesure où la superficie utilisée pour les armoires
techniques et le support d'antenne est modeste et que la construction est
prévue en applique du hangar existant. Quant à la hauteur du mât (25,01 m),
elle n'est pas déterminante à elle seule: la cour cantonale a retenu sur ce
point que l'emplacement choisi
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per met de diminuer l'impact visuel de l'installation, dans un milieu largement
bâti et à proximité d'une importante ligne de chemin de fer, et apparaît
préférable à l'érection d'un tel mât sur une parcelle agricole vierge de toute
construction. De telles considérations, qui entrent dans le cadre du pouvoir
d'appréciation de l'autorité cantonale, ne violent pas l'art. 24 let. b LAT.
S'agissant de l'utilisation des autres antennes de téléphonie mobile
existantes, les recourants ne contestent pas que les mâts Orange (FR_0608C) et
Sunrise (VD317-2) sis à Villaz-St-Pierre ne peuvent être mis à profit. Ils sont
toutefois d'avis que les autorités intimées auraient dû prendre en
considération l'antenne Orange (FR_2006A) qui se trouve à la limite des
communes de Lussy et de Romont. Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal
cantonal, cette antenne, sise à 1'400 m du site litigieux, ne se situe pas dans
le périmètre dans lequel un devoir de coordination existe (arrêt 1A.62/2001 du
24 octobre 2001 consid. 6c in fine) et ne saurait dès lors être un obstacle à
la construction de l'installation projetée. Le Service cantonal de
l'environnement (SEn) a au surplus précisé dans ses observations que
l'utilisation de l'antenne FR_2006A permettrait certainement d'assurer une
partie de la couverture UMTS des voies de chemin de fer, mais de manière
insuffisante à rendre le site querellé inutile.
Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'emplacement hors de
la zone à bâtir est nettement plus favorable que celui situé en zone à bâtir.
La présente problématique doit être distinguée des affaires que le Tribunal
fédéral a déjà tranchées et auxquelles se sont référés tant la cour cantonale
que les recourants (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 p. 326 s.; ATF 133 II 409
consid. 4.2 p. 418). Cette jurisprudence traitait d'antennes de téléphonie
mobile sises hors de la zone à bâtir, mais destinées à couvrir la zone à bâtir.
Il ressort en effet des principes fondamentaux d'aménagement du territoire (cf.
art. 75 al. 2 Cst.) que les infrastructures desservant le milieu bâti -
auxquelles appartiennent les antennes de téléphonie mobile - doivent en
principe être réalisées dans la zone à bâtir qu'elles desservent (ATF 138 II
173 consid. 5.3 p. 178; MUGGLI, in Commentaire de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, état: 2009, n° 21 ad art. 24 LAT). Le régime
dérogatoire prévu par la jurisprudence doit ainsi se comprendre dans ce
contexte-là. En revanche, lorsque les installations en cause visent uniquement
à desservir la zone agricole, la situation doit être envisagée différemment
(cf. arrêt 1A.32/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.1 et les références).
BGE 138 II 570 S. 575

4.4 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'avait pas à rechercher de
manière plus approfondie si un autre emplacement en zone à bâtir était
nettement plus favorable que celui sis en zone agricole, le long de la ligne de
chemin de fer. L'argumentation contraire des recourants est ainsi sans portée.
Pour le surplus, les autres conditions posées à l'implantation de l'antenne
litigieuse sont réalisées, de sorte que l'autorisation en cause ne viole pas le
droit fédéral.