Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 II 393



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Urteilskopf

138 II 393

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre
Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
2C_993/2011 du 10 juillet 2012

Regeste

Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AuG; Fortsetzung des Aufenthalts in der
Schweiz aus wichtigen persönlichen Gründen.
Falls keine besonderen Umstände vorliegen, welche Zweifel an der
Rechtmässigkeit der Ehe oder an der Intensität der Verbundenheit der Ehegatten
aufkommen lassen, so wird vermutet, dass der Tod des schweizerischen Gatten
einen schwerwiegenden persönlichen Grund darstellt, welcher den weiteren
Aufenthalt des hinterbliebenen ausländischen Gatten in der Schweiz erforderlich
macht, ohne dass noch weiter zu prüfen wäre, ob die Wiedereingliederung des
Letzteren in seinem Herkunftsland stark gefährdet erscheint (Präzisierung der
Rechtsprechung; E. 3).

Sachverhalt ab Seite 394

BGE 138 II 393 S. 394
A.X., ressortissante camerounaise née Y. en 1981, et B.X., né en 1951,
ressortissant suisse, se sont mariés en 2008 au Cameroun. Le 5 septembre 2008,
A.X. est entrée en Suisse pour y rejoindre son époux laissant aux soins de ses
parents son fils D., né en 2004, ainsi que sa fille adoptive C., née en 2004.
Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 1^er
octobre 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.X. est décédé en 2010.
Par décision du 24 décembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud
a révoqué l'autorisation de séjour de A.X. et lui a imparti un délai de trois
mois pour quitter la Suisse. Il a également refusé de délivrer à C. et D. des
autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour. Le recours formé
par A.X. agissant en son nom et au nom de ses enfants a été rejeté par la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud par
arrêt du 28 octobre 2011.
A.X., agissant pour elle et ses deux enfants, forme un recours en matière de
droit public. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20), après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union
conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr n'avait pas été atteinte. Au demeurant la recourante se prévaut
uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

3.

3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des
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art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances
- l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce,
en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF
137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; ATF 137 II 1 consid. 3 et les références
citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la
dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant
du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par
conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)
soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis
en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II
1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences
conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA [RS 142.201]), qui doivent
revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel
le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II
345 consid. 3.2.2 p. 349; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

3.2 S'attachant à définir les rapports entre ces situations, la jurisprudence a
déjà précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise
peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune - pour
elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que,
lorsqu'elles se conjuguent, elles
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justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136
II 1 consid. 4 et 5 p. 2 ss).

3.3 Selon la jurisprudence actuelle, la mort du conjoint ne constitue en
revanche pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de
l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il convient plutôt de
déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence
d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1), en particulier de celles qui ont prévalu
avant et pendant le mariage, jusqu'à sa dissolution en raison du décès. La
situation de l'étranger après le décès doit aussi être prise en compte. Ces
éléments jouent un rôle important pour établir la volonté réelle des conjoints
d'officialiser l'intensité des liens qui les unissaient et évaluer l'importance
des conséquences qui découlent du décès du conjoint suisse sur la vie privée et
familiale de l'étranger (ATF 137 II 345).
Force est de constater, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des
choses, que le lien conjugal est, d'une manière générale, bien réel et intense,
au point que le décès du conjoint constitue l'un des événements majeurs de la
vie de l'autre conjoint, d'autant plus grave et considérable qu'il a lieu dans
un contexte migratoire. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence doit
être précisée en ce sens que, lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet
de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les
conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison
personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint
étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la
réintégration de ce dernier dans le pays de provenance.
Cette présomption n'est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers
peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de
douter de la réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi celles-ci
figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de
cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont
l'espérance de vie est fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des
conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de
séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui d'un étranger qui
aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse,
démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue.

3.4 Dans tous les cas, l'existence d'une des situations objectives conférant un
droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de
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police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes
(condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une
appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet
que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée.

3.5 En l'espèce, l'instance précédente a refusé la poursuite du séjour parce
que le mariage n'avait duré qu'un peu plus de deux ans et parce la
réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'était pas compromise.
Ce raisonnement viole le droit fédéral en tant qu'il refuse la poursuite du
séjour de la recourante en Suisse sans s'exprimer sur l'existence de
circonstances particulières qui pourraient conduire à un tel refus. Au
contraire, dans son recours en matière de droit public, la recourante se
prévaut des circonstances pénibles liées au cancer puis au décès de son mari,
notamment du fait qu'elle l'avait épaulé durant toute sa fin de vie, ce qui
serait attesté par des lettres de sa belle-famille. Comme ces faits ne
ressortent pas de l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables (art. 99 al.1 LTF).
Ils ne peuvent être pas être pris en considération par le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF). Ils devront en revanche l'être, après renvoi de la cause,
par l'instance précédente qui, à défaut de circonstances particulières (cf.
consid. 3.3 et 3.4 ci-dessus) résultant d'un complément d'instruction, devra
accorder une autorisation de séjour à la recourante.

3.6 Les enfants de la recourante invoquent le droit au regroupement familial
avec une personne ayant le droit de séjourner de manière durable en Suisse, tel
que déduit de l'art. 8 CEDH. Dans la mesure où leur mère ne disposait pas d'un
tel droit, aux termes de l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal n'a pas examiné
cette question, qui devra l'être si, au vu du résultat de l'instruction
complémentaire, la recourante est autorisée à poursuivre son séjour en Suisse
en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.