Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 799



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Urteilskopf

138 III 799

121. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre
Y. SA (recours en matière civile)
4A_304/2012 du 14 novembre 2012

Regeste

Art. 7 ZPO, Art. 74 Abs. 2 lit. b und Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG; einzige
kantonale Instanz.
Ermächtigt das Bundesrecht, wie zum Beispiel in Art. 7 ZPO, die Kantone, eine
einzige kantonale Instanz vorzusehen, und haben diese von dieser Ermächtigung
Gebrauch gemacht, entscheidet die kantonale Instanz rechtsgültig als einzige
kantonale Instanz (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG) und ist die Beschwerde in
Zivilsachen unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG; E.
1.1).

Erwägungen ab Seite 800

BGE 138 III 799 S. 800
Extrait des considérants:

1.

1.1 Selon l'art. 7 CPC (RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui
statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les
assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale
du 8 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Le canton de Genève
a fait usage de cette faculté en prévoyant, à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi
genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RSG E 2 05),
que la Chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des
contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie
obligatoire.
Avec l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 74 al. 2 let. b et l'art. 75 al. 2 let.
a LTF ont été modifiés en ce sens que la formule "une loi fédérale prescrit une
instance cantonale unique" a été remplacée par la phrase "une loi fédérale
prévoit une instance cantonale unique". Il ressort clairement des travaux
préparatoires que la volonté du législateur, en adoptant cette modification,
était d'englober non seulement les cas où le droit fédéral impose une instance
cantonale unique, mais aussi les cas où il permet au droit cantonal de prévoir
une instance cantonale unique et que le droit cantonal a fait usage de cette
faculté (Procès-verbal de la séance du 3 avril 2008 de la Commission des
affaires juridiques du Conseil national, p. 9; cf. arrêts 4A_595/2011 du 17
février 2012 consid. 1.1; 4A_445/2010 du 1^er décembre 2010 consid. 1.1; 4A_412
/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.2.3).
Il résulte donc de l'art. 7 CPC que l'on se trouve en présence d'un cas où,
selon la nouvelle formulation de la LTF, une loi fédérale prévoit une instance
cantonale unique.
En conséquence, la cour cantonale a valablement statué en instance unique (art.
75 al. 2 let. a LTF) et le recours est recevable sans égard à la valeur
litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
L'argumentation de l'intimée tendant à l'irrecevabilité du recours doit donc
être rejetée.