Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 788



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Urteilskopf

138 III 788

118. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre
B.A. (recours en matière civile)
5A_452/2012 du 30 octobre 2012

Regeste

Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO; Dahinfallen der Anschlussberufung.
Zulässigkeit des Rückzugs der Berufung. Auswirkung des Rückzugs der Berufung
auf die Anschlussberufung (E. 4 und 5).

Sachverhalt ab Seite 788

BGE 138 III 788 S. 788

A. Le divorce des époux A. a été prononcé par jugement du Tribunal de première
instance du canton de Genève du 9 mars 2011.

B.

B.a Le 14 avril 2011, Mme B.A. a interjeté appel contre ce jugement par-devant
la Cour de justice du canton de Genève, remettant notamment en cause le montant
des contributions qui lui ont été allouées pour son propre entretien, ainsi que
celui de son fils.

B.b Le 19 août 2011, M. A.A. a répondu à l'appel interjeté par son ex-épouse,
concluant à son rejet, et formé un appel joint pour contester notamment le
montant arrêté par le Tribunal de première instance au titre d'avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage.
BGE 138 III 788 S. 789

B.c Par courrier du 13 décembre 2011, la Cour de justice a communiqué à M. A.A.
la réponse à son appel joint tout en indiquant que la cause était mise en
délibération et qu'une décision serait rendue ultérieurement.

B.d Par "arrêt" préparatoire du 7 mars 2012, la Cour de justice a invité la
caisse de prévoyance professionnelle de l'époux à fournir tout renseignement et
document concernant les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lui
durant le mariage.

B.e Par lettre du 28 mars 2012, Mme B.A. a retiré son appel.

B.f Par décision du 15 mai 2012, la Cour de justice a pris acte du retrait de
l'appel, déclaré par conséquent l'appel joint formé par M. A.A. caduc, rayé la
cause du rôle et statué sur les frais de la procédure.

C. Par arrêt du 30 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
interjeté par M. A.A. contre cette décision.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Aux termes de l'art. 313 al. 2 let. c CPC (RS 272), l'appel joint devient
caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations
("vor Beginn der Urteilsberatung"; "prima che il giudice inizi a deliberare").

4.1 Il y a lieu de déterminer à quel stade du procès intervient le moment
désigné par l'expression "avant le début des délibérations" et quelle
conséquence le retrait de l'appel principal entraîne pour l'appel joint.

4.2 Dans la procédure ordinaire de première instance, on trouve la mention des
délibérations à l'art. 229 al. 3 CPC. Selon cette disposition, lorsqu'il
établit les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve
nouveaux "jusqu'aux délibérations". Les faits et l'ensemble des moyens de
preuve à disposition des parties doivent en effet être portés à la connaissance
du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur
son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera - dans le cadre des
délibérations - le droit aux faits constatés et rendra sa décision (art. 236
CPC). On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats
principaux (titre du chapitre 3), lesquels comprennent les différentes phases
suivantes: les premières plaidoiries (art. 228
BGE 138 III 788 S. 790
CPC), l'administration des preuves (art. 231 CPC) - pour autant qu'elles
n'aient pas encore été intégralement administrées dans le cadre de débats
d'instruction que le tribunal aurait d'ores et déjà pu ordonner en vertu de
l'art. 226 CPC - et les plaidoiries finales (art. 232 CPC; LEUENBERGER/
UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n^os 11.119 ss; HOHL,
Procédure civile, tome II, 2^e éd. 2010, n^os 1172 et 1240 à 1251; SPÜHLER/
DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht und Grundzüge des
internationalen Zivilprozessrechts, 9^e éd. 2010, p. 307 à 309, n^os 122 à 131;
TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n^o 3 ad art. 228 CPC;
LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n° 1 ad art. 228 CPC).
Le terme "jusqu'aux délibérations" utilisé à l'art. 229 al. 3 CPC vise le même
moment du déroulement de la procédure que l'expression "avant le début des
délibérations" figurant à l'art. 313 al. 2 let. c CPC. En effet, la procédure
d'appel, même si elle a généralement un développement plus restreint, comprend
les mêmes phases dans la mesure où l'instance d'appel peut notamment ordonner
des débats principaux (art. 316 al. 1 CPC) au cours desquels elle peut
administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Du texte et de la systématique de
la loi, on peut par conséquent déduire que, dans le cadre de l'application de
cette norme également, les délibérations constituent une étape procédurale
distincte qui ne peut débuter qu'une fois les débats principaux clos.

4.3 Il ressort en outre du Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure
civile suisse que le sort de l'appel joint dépend de celui de l'appel principal
(cf. FF 2006 6841 ss, 6980 s. ad art. 309 et 310). Le tribunal ne statue par
conséquent sur l'appel joint que s'il est entré en matière sur l'appel
principal. Si ce dernier a été valablement retiré, le juge ne peut plus traiter
l'appel joint, qui sera de ce fait déclaré caduc.

4.4 Enfin, le but de l'appel joint est d'offrir à la partie adverse un moyen de
contre-attaquer à l'appel interjeté par l'appelant principal (Message précité,
FF 2006 6981 ad art. 309 et 310). Une partie à la procédure peut en effet,
alors même qu'elle n'est pas pleinement satisfaite de la décision rendue,
renoncer à interjeter un appel, notamment pour éviter de prolonger la
procédure, pour échapper à des frais supplémentaires (HOHL, op. cit., n° 2218)
ou par gain de paix (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011,
n^o 1 ad art 313
BGE 138 III 788 S. 791
CPC). Une fois qu'elle a eu connaissance de l'appel introduit par sa partie
adverse, les motifs qui l'ont poussée à renoncer à faire appel peuvent
toutefois avoir perdu leur signification, de sorte que l'appel joint lui permet
de conclure à la modification du jugement au détriment de l'appelant principal,
l'objet de l'appel joint n'étant pas limité à celui de l'appel principal
(Message précité, FF 2006 6981 ad art. 309 et 310). L'appel joint n'a toutefois
plus de raison d'être une fois l'appel principal retiré, dès lors que, si une
partie n'était pas satisfaite du jugement de première instance, elle avait la
possibilité de déposer un appel principal dans le délai de l'art. 311 al. 1
CPC. Il est par conséquent conforme au but de l'art. 313 al. 2 let. c CPC de
déclarer l'appel joint caduc à la suite du retrait de l'appel principal, faute
de quoi la partie qui forme un appel joint se verrait systématiquement octroyer
un délai d'appel plus long que celui dont dispose l'appelant principal, ce qui
n'est de toute évidence pas le but poursuivi par le législateur.

4.5 En résumé, il résulte de l'interprétation de la loi, d'une part, que
l'appel principal peut être retiré jusqu'à la clôture des débats principaux,
phase qui est suivie du début des délibérations et, d'autre part, que si
l'appel principal a été valablement retiré, le tribunal ne peut entrer en
matière sur l'appel joint.

5. En l'espèce, il ressort de son courrier du 13 décembre 2011, que la Cour de
justice avait, dans un premier temps, décidé de ne pas rouvrir la procédure
d'administration des preuves et avait mis la cause en délibération. Elle est
toutefois revenue sur cette décision, puisque dans son "arrêt" préparatoire du
7 mars 2012, elle a décidé qu'il se justifiait d'administrer d'autres preuves
concernant les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le mari -
précisément remis en cause par ce dernier dans son appel joint.
S'il est certes probable que les motifs détaillés contenus dans l'arrêt
préparatoire aient incité l'appelante à retirer son appel principal, il n'en
demeure pas moins que le choix de la Cour de justice d'ouvrir à nouveau la
procédure probatoire a entraîné l'annulation de sa précédente décision de
mettre la cause en délibération. L'appel principal a par conséquent été retiré
encore durant la phase d'administration des preuves, de sorte que ce retrait
est intervenu avant "le début des délibérations" au sens de l'art. 313 al. 2
let. c CPC. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que le retrait aurait dû
être considéré comme nul car intervenu tardivement, mais semble davantage
souhaiter que
BGE 138 III 788 S. 792
le sort de son appel joint soit dissocié de celui de l'appel principal et que
la Cour ne statue par conséquent que sur son seul appel joint, ce qui est
manifestement contraire au but de la norme litigieuse (cf. supra consid. 4.4).
Il s'ensuit que le retrait de l'appel principal est intervenu valablement, de
sorte que l'appel joint du recourant dont le sort est lié à l'appel principal
a, à juste titre, été déclaré caduc.