Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 625



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Urteilskopf

138 III 625

93. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. contre
Y. Assurances SA (recours en matière civile)
4A_228/2012 du 28 août 2012

Regeste

Art. 229 Abs. 3, Art. 317 Abs. 1 ZPO; Möglichkeit der Parteien, im
Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.
Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Möglichkeit der Parteien, neue Tatsachen und
Beweismittel vorzubringen, abschliessend. Im Berufungsverfahren ist somit eine
analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO, welcher das erstinstanzliche
Verfahren betrifft, ausgeschlossen (E. 2.1 und 2.2).

Erwägungen ab Seite 625

BGE 138 III 625 S. 625
Extrait des considérants:

2.

2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à
l'audition des deux médecins qu'il avait cités comme témoins.
L'autorité précédente a considéré qu'elle n'avait pas à procéder à ces
auditions parce que le recourant, en faisant preuve de la diligence requise,
aurait pu faire valoir ces moyens de preuve durant la procédure de première
instance, s'agissant d'établir des faits qui ne sont pas nouveaux (art. 317 al.
1 let. b CPC [RS 272]).
Le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC
n'étaient pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette
question.
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Il fait cependant valoir que les litiges portant sur des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie sociale sont soumis à la procédure
simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC). Il en résulte que le tribunal établit
les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Il s'agit donc d'un cas où une
disposition spéciale instaure la maxime inquisitoire, en lieu et place de la
maxime des débats (art. 55 al. 2 CPC).
Le recourant soutient qu'il faut appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC -
en principe destiné à la procédure de première instance - qui prescrit que
lorsque le juge doit établir les faits d'office, il admet des faits et moyens
de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

2.2 Plusieurs auteurs soutiennent effectivement qu'il faut, en procédure
d'appel, appliquer par analogie la règle de l'art. 229 al. 3 CPC lorsque le
juge doit établir les faits d'office (KARL SPÜHLER, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 317 CPC; PETER VOLKART,
in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander
[éd.], 2011, n ° 17 ad art. 317 CPC; ALEXANDER BRUNNER , in ZPO, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n ° 8 ad art.
317 CPC; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2^e éd. 2012, §
17 n ° 1372 p. 346; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],
Kurzkommentar, 2010, n ° 4 ad art. 317 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de
procédure civile, 2009, p. 197; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n^
os 14 et 16 ad art. 317 CPC; pour une application atténuée de l'art. 317 al. 1
CPC: NICOLAS JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al.
[éd.], 2011, n ° 4 ad art. 317 CPC).
En revanche, quelques auteurs soutiennent le contraire (DENIS TAPPY, in CPC,
Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.],2011, n ° 31 ad art. 229
CPC; du même auteur, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in
JdT 2010 III p. 115 ss, soit plus précisément p. 139; FABIENNE HOHL, Procédure
civile, tome II, 2^e éd. 2010, n. 2410 p. 437; dans le même sens, mais
seulement sous l'angle de l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures
provisionnelles: arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011
du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Une majorité semble donc se dessiner en faveur d'une application analogique. Il
faut cependant constater que l'opinion de ces auteurs est souvent peu motivée
ou repose sur le Message du Conseil
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fédéral, tandis que l'avis minoritaire procède d'un examen plus approfondi.
Le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC)
prévoit une application analogique (FF 2006 6982 ch. 5.23.1). On ne peut
cependant rien déduire de cette affirmation, puisqu'elle venait à l'appui de
l'art. 314 al. 1 du projet du Conseil fédéral (FF 2006 7092) qui prévoyait
d'appliquer par analogie, en appel, l'art. 225 al. 2 et 3 du projet; cette
dernière disposition correspond précisément à l'art. 229 al. 3 du texte actuel
(cf. FF 2006 7068). La formulation de l'actuel art. 317 al. 1 CPC émane de la
Commission juridique du Conseil des Etats qui ne voulait pas de renvoi à la
procédure de première instance (procès-verbal de la séance des 26/27 mars 2007
p. 27 et procès-verbal de la séance du 4 mai 2007 p. 6). Elle a été adoptée en
séance plénière du Conseil des Etats (BO 2007 CE 638), puis, à une courte
majorité et après débats, par le Conseil national (BO 2008 CN 1633 et 1634),
lequel s'est écarté, par souci de célérité, de la proposition de sa commission
qui souhaitait permettre de reprendre, en appel, la procédure comme en première
instance.
On ne discerne aucune trace d'une volonté du législateur de faire une exception
pour les cas où le juge établit les faits d'office. Il faut en tout cas
constater que le texte adopté ne contient plus le renvoi à la règle de l'art.
229 al. 3 CPC qui figurait dans le projet du Conseil fédéral et on doit
supposer que le nouveau texte a été examiné avec soin puisqu'il a fait l'objet
d'une discussion nourrie en séance plénière du Conseil national.
Si on lit l'art. 317 al. 1 CPC, on comprend qu'il régit de manière complète et
autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de
preuve nouveaux. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art.
229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317
CPC concerne la procédure d'appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle
spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les
faits d'office. Qu'un renvoi ait été prévu dans le projet du Conseil fédéral et
qu'il ait été éliminé lors des travaux parlementaires incite plutôt à penser
que le législateur n'en a pas voulu.
Que le juge doive établir les faits d'office signifie qu'il peut de lui-même
ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été
présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties,
elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens
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de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l'art.
229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 CPC.
L'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être
plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité
plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause
en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il
a omis de présenter en première instance.
On ne constate donc aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC, ni des autres
dispositions du CPC invoquées par le recourant.