Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 555



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Urteilskopf

138 III 555

81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
A., B. et Z. SA (recours en matière civile)
4A_152/2012 du 3 août 2012

Regeste

Gesuch um vorsorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO); Zwischenentscheid über die
Zuständigkeit zur Anordnung einer solchen Massnahme.
Der Beschwerdeweg folgt bei einer solchen Entscheidung demjenigen der
Hauptsache. Es können einzig die in Art. 98 BGG vorgesehenen Rügen, d.h. die
Verletzung verfassungsmässiger Rechte, erhoben werden (E. 1).

Regeste

Gerichtsstand für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Art. 13 ZPO).
Diese Bestimmung sieht nach ihrem klaren Wortlaut zwei alternative
Gerichtsstände vor: den einen am Gerichtsstand der Hauptsache und den anderen
am Ort der Vollstreckung der beantragten Massnahme. Es ist nicht willkürlich,
daraus zu schliessen, dass der Gerichtsstand des Vollstreckungsorts nicht auf
Fälle der Dringlichkeit beschränkt ist. Aus den Materialien geht hervor, dass
der Gesetzgeber auf die Einführung einer solchen Einschränkung bei Art. 33
GestG, dem Art. 13 ZPO entspricht, verzichtet hatte (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 556

BGE 138 III 555 S. 556

A. Des maîtres d'oeuvre ont confié à un entrepreneur des travaux de charpente
et de menuiserie sur le chalet qu'ils construisaient dans le district d'Aigle
(canton de Vaud). Le contrat contenait une clause de prorogation de for à
Lausanne. Après la réception de l'ouvrage, les maîtres ont constaté un problème
d'écartement des joints sous la toiture. Ils ont adressé un avis de défaut à
l'entrepreneur.

B. Le 29 juillet 2011, les maîtres ont déposé une requête de preuve à futur
devant le Juge de paix du district d'Aigle. Le juge a déclaré la requête
irrecevable au motif qu'il était incompétent ratione loci.
Par arrêt du 23 janvier 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par les maîtres et reconnu la
compétence du juge de paix saisi. L'autorité d'appel a considéré qu'au regard
de l'art. 13 CPC (RS 272), le tribunal du lieu d'exécution des mesures
provisionnelles est compétent nonobstant une élection de for concernant
l'action principale. La valeur litigieuse a été jugée supérieure à 30'000 fr.

C. L'entrepreneur (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière
civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à ce que la requête de
preuve à futur soit déclarée irrecevable.
Par arrêt du 3 août 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'arrêt attaqué est une décision incidente sur la compétence, susceptible
d'un recours immédiat (art. 92 LTF). La voie de recours est la même que pour la
cause au fond (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 648); il n'y a pas de motif de
mettre en doute la valeur litigieuse estimée par l'autorité précédente (cf.
art. 112 al. 1 let. d LTF; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62 i.f.), si bien
que la voie du recours en matière civile est ouverte (cf. art. 74 al. 1 let. b
LTF). Toutefois, les décisions portant sur l'administration de preuves à futur
sont des mesures provisionnelles au sens de la LTF (ATF 138 III 46 consid. 1.1;
cf. art. 158
BGE 138 III 555 S. 557
al. 2 CPC); seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée, y
compris lorsque le recours vise une décision sur la compétence de prendre de
telles mesures (art. 98 LTF; cf. arrêt 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 2, in
sic! 6/2011 p. 390).

2. La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire lors de l'application de l'art. 13 CPC. A teneur de cette
disposition, est impérativement compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale
(let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).

2.1 De l'avis de la recourante, l'alternative prévue à l'art. 13 let. b CPC ne
serait offerte qu'en cas d'urgence. Cette disposition serait reprise de l'art.
33 LFors (ancienne loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile;
RO 2000 2087), qui aurait déjà imposé une telle limitation. La recourante se
fonde en outre sur un arrêt rendu en 1999 dans une cause à caractère
international, où la cour de céans avait souligné qu'une prorogation de for ne
doit pas être vidée de sa portée et qu'en conséquence, la partie ayant souscrit
une telle clause ne peut pas choisir de requérir des mesures provisionnelles au
for de l'exécution, sauf quand le tribunal du lieu en question est le seul à
pouvoir prendre à temps les mesures nécessaires (ATF 125 III 451 consid. 3a p.
454).

2.2 Le texte de l'art. 13 CPC ne prévoit aucune limitation en ce sens que le
for du lieu d'exécution ne serait ouvert qu'en cas d'urgence (cf. art. 13 let.
b CPC). A s'en tenir au texte non équivoque de la loi, ce for est alternatif
avec celui de l'action principale. Cela suffit en soi pour exclure tout
arbitraire de la part de l'autorité cantonale, qui n'a pas subordonné à des
restrictions le choix du for du lieu d'exécution.
L'art. 13 CPC correspond certes à l'art. 33 LFors (Message du 28 juin 2006
relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6879 ch. 5.2.2 ad art. 12).
Le projet pour cette dernière disposition (art. 34 du projet) prévoyait
qu'avant la litispendance, était compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles "un tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour
connaître de la demande principale et en plus, en cas d'urgence, un tribunal du
lieu dans lequel la mesure devra être exécutée" (Message du 18 novembre 1998
concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 2647 ad art.
34). Mais le texte du projet a été modifié devant le Conseil des États; la
limitation au cas d'urgence pour le for du lieu d'exécution a été supprimée.
Lors des débats, la rapporteuse Christiane Brunner a fait la déclaration
suivante: "Nous avons donc introduit un for alternatif, et non plus
BGE 138 III 555 S. 558
subsidiaire, au tribunal du lieu dans lequel la mesure doit être exécutée" (BO
1999 CE 895). On ne saurait dès lors soutenir que sous le régime de l'art. 33
LFors, le for au lieu d'exécution ne s'appliquait manifestement qu'en cas
d'urgence (cf. KELLERHALS/GÜNGERICH, in Gerichtsstandsgesetz, 2001, n° 13 ad
art. 33 LFors; MARCEL DIETRICH, Vorsorgliche Massnahmen nach
Gerichtsstandsgesetz, in Das Gerichtsstandsgesetz, 2001, p. 137 s.).
Enfin, le for du lieu d'exécution de la mesure est impératif (art. 13 CPC), si
bien que les parties ne peuvent pas y déroger (art. 9 al. 2 CPC); il en allait
de même sous le régime de l'ancien droit (art. 2 et 33 LFors, RO 2000 2080 et
2087). L'arrêt de 1999 cité par la recourante a été rendu avant l'entrée en
vigueur de la LFors, et dans une cause à caractère international; il n'est pas
pertinent en l'espèce.
Il s'ensuit que le grief d'application arbitraire de l'art. 13 CPC est infondé.