Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 542



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Urteilskopf

138 III 542

78. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
(recours en matière civile)
4A_105/2012 du 28 juin 2012

Regeste

Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch (Art. 396 ff. ZPO); Weiterzug.
Der Entscheid, mit dem das obere kantonale Gericht ein Revisionsgesuch gegen
einen Schiedsspruch abweist, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG,
gegen den die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht zulässig ist (E.
1.1).

Erwägungen ab Seite 542

BGE 138 III 542 S. 542
Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

1.1 L'arrêt déféré émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les
demandes en révision des sentences arbitrales (cf. art. 396 al. 1 CPC [RS 272]
en relation avec l'art. 356 al. 1 let. a CPC). La requête est en l'occurrence
rejetée. Avec la doctrine, il faut admettre qu'il s'agit d'une décision finale
au sens de l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours en matière civile pour
autant que les autres conditions de recevabilité soient réalisées (cf.
notamment PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011,
n^os 19 s. ad art. 396 CPC et n° 6 ad art. 332 CPC; KRAMER/FRIEDMANN, in
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n° 8 ad art. 399 CPC; GASSER/
RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar,2010, n° 2 ad
art. 399 CPC et n° 3 ad art. 332 CPC; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Présentation
critique du projet de réglementation de l'arbitrage interne [art. 351 à 397
P-CPC], in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, 2008, p. 256;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, p. 541 n° 67). Le code
de procédure ne
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prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant sur la demande en
révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal
cantonal statue sur un recours "ordinaire" contre la sentence arbitrale (art.
390 al. 2 2^e phrase CPC; MICHAEL MRÁZ, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n° 12 ad art. 399 CPC).

1.2 La révision au sens des art. 396 ss CPC est un moyen de droit
extraordinaire, de nature cassatoire: en cas d'admission de la requête, le
tribunal cantonal doit annuler la sentence arbitrale et renvoyer la cause au
tribunal arbitral (art. 399 al. 1 CPC). Il faut admettre qu'à l'instar de
l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire.
Les conclusions cassatoires du présent recours sont dès lors recevables.

1.3 L'intimé plaide l'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait
procédurier, ou insuffisamment motivé.

1.3.1 Un recours est procédurier ou abusif, au sens de l'art. 42 al. 7 LTF,
lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, qu'il ne poursuit pas la
défense d'intérêts légitimes, mais d'autres buts tels qu'un effet dilatoire ou
la volonté de tracasser son adversaire. Le caractère abusif ou procédurier peut
notamment découler de la multiplication des procédures, de la disproportion
évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre, ou de la terminologie
utilisée (cf. ATF 118 IV 291 consid. 2a et ATF 118 II 87 consid. 4, rendus sous
l'ancienne OJ [RS 3 521]; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2^e éd. 2011, n° 113 ad art. 42 LTF; FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n^os 66 s. ad art. 42 LTF; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n^os 106 s. p. 455 s.). La notion
même de recours procédurier ou abusif implique l'existence d'un cas choquant
(BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 108 LTF; cf.
aussi DONZALLAZ, op. cit., n° 4378 p. 1579).
Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. L'intimé relève tout au
plus que la sentence arbitrale de 2006 a clos un litige ayant débuté en 1989,
que la demande de révision a été déposée "in extremis" le dernier jour de la
cinquième année après que la sentence fut devenue définitive et exécutoire, et
que le volet pénal de l'affaire arrive enfin "à bout touchant" avec la mise en
accusation du recourant. Toutefois, ni l'arrêt ni la sentence ne font ressortir
que le recourant aurait eu un comportement chicanier ou abusif dans la
procédure d'arbitrage, ou dans les procédures pénales initiées par chacune des
parties.
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Par ailleurs, le droit de déposer une demande de révision se périme par dix ans
dès l'entrée en force de la sentence (art. 397 al. 2 CPC). L'ancien Concordat
intercantonal sur l'arbitrage prévoyait certes à son art. 42 un délai absolu de
cinq ans. Quoi qu'il en soit, quand bien même le recourant, par prudence,
aurait veillé à sauvegarder le délai plus sévère de l'ancien droit nonobstant
la lettre claire de l'art. 405 al. 2 CPC, l'on ne saurait, en l'absence
d'autres éléments, qualifier sa démarche d'abusive du seul fait que la requête
a été déposée juste avant l'expiration du délai de l'ancien droit.

1.3.2 Quant à la motivation du recours, elle n'est pas entachée d'insuffisance
manifeste au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant indique
clairement quelle disposition de droit fédéral a selon lui été mal appliquée et
expose les motifs qui justifieraient une telle conclusion. La question de la
pertinence des arguments invoqués ne saurait être confondue avec celle des
exigences de motivation.

1.3.3 Le moyen de l'intimé se révèle infondé.