Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 46



Urteilskopf

138 III 46

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
(recours en matière civile)
4A_635/2011 du 10 janvier 2012

Regeste

Gesuch um vorsorgliche Beweisführung; eigenständiges Verfahren;
Zwischenentscheid (Art. 93 Abs. 1 BGG).
Der das Gesuch um Anordnung eines Gutachtens im Rahmen eines eigenständigen
Verfahrens gutheissende Entscheid ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art.
93 Abs. 1 BGG (E. 1.1), gegen den die sofortige Beschwerde im zu beurteilenden
Fall nicht offensteht (E. 1.2).

Erwägungen ab Seite 46

BGE 138 III 46 S. 46
Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des
mesures provisionnelles au sens de la LTF (cf. art. 98; ATF 133 III 638 consid.
2 p. 639). Une mesure provisionnelle donne lieu à une décision finale (art. 90
LTF) lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure
principale et qu'elle y met un terme (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86; ATF 133
III 589 consid. 1 p. 590; cf. également ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327).
La décision rejetant une requête de preuve à futur dans le cadre d'une
procédure indépendante met fin à cette procédure; il s'agit d'une décision
finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. MARK SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme
nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 p. 28). En
revanche, la décision
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admettant une requête de preuve à futur et ordonnant l'administration de la
preuve ne termine pas nécessairement la procédure; celle-ci se poursuit jusqu'à
ce que la preuve soit administrée (SCHWEIZER, op. cit., p. 30). Dans le cas
d'une expertise hors procès, le juge devra peut-être, avant que la procédure ne
prenne fin, nommer un autre expert, comme dans la présente espèce, ou
transmettre à l'expert d'éventuelles questions complémentaires des parties, ou
encore se prononcer sur une demande de révocation de l'expert (cf. arrêt 5A_435
/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1). Par conséquent, la décision admettant
une requête d'expertise dans le cadre d'une procédure indépendante n'est pas
une décision finale, mais une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1
LTF, c'est-à-dire une décision incidente notifiée séparément qui ne porte ni
sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF).

1.2 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle
décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let.
a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let.
b). Le préjudice irréparable dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. a LTF
doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par
une décision finale favorable au recourant (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317
et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la
décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point
découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF
134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141; ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; ATF 133
III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
L'arrêt attaqué déclare irrecevable un appel du recourant contre la décision
incidente admettant la requête d'expertise hors procès de l'intimée, de sorte
que la procédure de preuve à futur continue en première instance.
L'administration de la preuve, à savoir l'examen d'une moquette posée par le
recourant, n'est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice
juridique irréparable. Quant au prononcé accessoire sur les frais et dépens
contenu dans une décision incidente, il n'est d'emblée pas de nature à causer
un tel préjudice (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 ss). La condition posée
par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée en l'espèce.
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La Cour d'appel a rendu un arrêt d'irrecevabilité et ne s'est pas prononcée sur
le bien-fondé de la décision de première instance. Contre un tel arrêt, seules
les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont
admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent
que l'autorité précédente soit entrée en matière (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in
Commentaire de la LTF, 2009, n° 17 ad art. 42 LTF p. 276). En effet, s'il
annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même
sur le fond, mais renvoie la cause à l'autorité d'appel afin que le justiciable
ne soit pas privé d'un degré de juridiction (cf. arrêt 4A_330/2008 du 27
janvier 2010 consid. 2.1, non publié in ATF 136 III 102). Dans le cas présent,
l'admission du recours ne pourrait dès lors pas conduire immédiatement à une
décision finale. Au demeurant, le recourant ne démontre pas que
l'administration de l'expertise ordonnée à titre de preuve à futur serait
longue et coûteuse, sans qu'il soit manifeste que tel serait le cas. La
condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus remplie dans le
cas particulier.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat
au Tribunal fédéral. Le recours est irrecevable.