Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 41



Urteilskopf

138 III 41

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Z.
(recours en matière civile)
5A_622/2011 du 12 janvier 2012

Regeste

Art. 75 Abs. 2 BGG; Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO; kantonale
Vorinstanzen des Bundesgerichts bei der Anfechtung von Zwischenentscheiden;
übergangsrechtliche Behandlung solcher Entscheide.
Die Beschwerde in Zivilsachen ist seit dem 1. Januar 2011 nur zulässig gegen
Entscheide letzter kantonaler Instanzen, die zugleich obere Gerichte sind und -
unter Vorbehalt der Ausnahmen gemäss Art. 75 Abs. 2 lit. a-c BGG - auf
Rechtsmittel hin entschieden haben. Dies gilt auch für die Anfechtung von
Zwischenentscheiden, ausser das obere Gericht fälle im Rahmen eines
Rechtsmittelverfahrens einen Zwischenentscheid (E. 1.1).
Rechtsmittel gegen Zwischenentscheide richten sich nach Art. 405 Abs. 1 ZPO (E.
1.2).

Sachverhalt ab Seite 42

BGE 138 III 41 S. 42

A. A. est le neveu du peintre de renommée internationale feu X.
Le 25 août 2006, A. a ouvert action en annulation de testament et en pétition
d'hérédité à l'encontre de la "Fondation à la mémoire de X." (ci-après: la
Fondation) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

B. Par courrier du 6 juin 2011, A. a sollicité la récusation de la magistrate
Z., juge instructeur de la Cour civile.
Statuant le 13 juillet 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté la demande de récusation.

C. Le 14 septembre 2011, A. (ci-après: le recourant) a adressé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Après avoir attribué au recours le bénéfice
de l'effet suspensif, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable par arrêt du 12
janvier 2012.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.

1.1 Suite à l'entrée en vigueur, le 1^er janvier 2011, du Code de procédure
civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours en matière civile
est exclusivement ouvert contre des jugements rendus par des tribunaux
supérieurs de dernière instance cantonale, statuant sur recours (art. 75 al. 2,
2^e phrase, et art. 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2.2). Aucune
exception particulière n'est prévue pour les décisions incidentes, hormis le
cas, en l'occurrence non réalisé, où le tribunal supérieur a pris la décision
incidente dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 III 424 consid. 2.2
et les références citées).
La double instance cantonale n'est toutefois pas exigée dans certains cas
particuliers, précisément délimités par l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF. Ainsi, le
recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert lorsqu'une loi fédérale prévoit
une instance cantonale unique (let. a), quand un tribunal spécialisé dans les
litiges de droit commercial juge en instance cantonale unique (let. b) ou
encore dans l'hypothèse où un tribunal supérieur statue sur une action d'une
valeur litigieuse d'au moins 100'000 fr., portée directement devant lui avec
l'accord de toutes les parties (let. c).
BGE 138 III 41 S. 43
En l'espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal n'a pas statué sur la
récusation de l'intimée comme instance de recours et aucune des exceptions
prévues par l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF n'entre en considération.

1.2 Il convient néanmoins d'examiner encore si le droit transitoire permettrait
l'admission d'un recours immédiat au Tribunal fédéral sans que l'exigence de la
double instance cantonale ne soit réalisée.

1.2.1 Avant l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 44 al. 1 de l'ancien code de
procédure civile vaudois (CPC/VD) prévoyait que la récusation d'un magistrat
était jugée par le Tribunal cantonal. Conformément au règlement organique du 13
novembre 2007 dudit Tribunal (ROTC; RSV 173.31.1), la compétence appartenait à
la Cour administrative (art. 6 al. 1 ROTC dans sa teneur avant l'entrée en
vigueur du CPC), dont la décision pouvait être immédiatement déférée au
Tribunal fédéral, ce règlement ne prévoyant pas d'instance de recours.
L'art. 50 al. 2 CPC prévoit désormais que la décision sur la demande de
récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.

1.2.2 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC demeurent régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1
CPC). L'art. 405 al. 1 CPC précise toutefois que les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Cette dernière disposition soumet ainsi au nouveau droit les recours contre
toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été
communiquées - à savoir envoyées (ATF 137 III 127 consid. 2, ATF 137 III 130
consid. 2) - après son entrée en vigueur. Que la procédure au fond poursuive
son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC
est à cet égard sans incidence (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2 et les références
citées).
La procédure principale a en l'occurrence été ouverte devant la Cour civile du
Tribunal cantonal en 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que
l'ancien code de procédure civile vaudois lui demeure applicable, conformément
à l'art. 404 al. 1 CPC. La décision objet du présent recours, portant sur la
récusation de la magistrate en charge de l'instruction de l'affaire au fond, a
néanmoins été rendue le 13 juillet 2011. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, le
recours contre cette décision incidente est par conséquent soumis au nouveau
code de procédure civile fédéral et non plus à l'ancien code
BGE 138 III 41 S. 44
de procédure cantonal, de sorte que, conformément aux art. 50 al. 2 CPC et 18
ROTC, le recourant aurait dû s'adresser à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal. De même, le CPC régira la procédure d'appel contre le
jugement rendu sur le fond par la Cour civile, laquelle se déroulera devant la
Cour d'appel civile, la cause ne relevant pas, selon les art. 5-8 CPC, d'une
instance cantonale unique (art. 84 de la loi d'organisation judiciaire vaudoise
du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01]; DENIS TAPPY, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT
2010 III 11 p. 43 s. [sur le canton de Vaud spécifiquement]).

1.3 Il s'ensuit que le droit transitoire ne permet pas le recours immédiat au
Tribunal fédéral contre la décision attaquée et que l'exigence de la double
instance cantonale s'applique. En tant que cette condition n'est ici pas
réalisée, l'écriture du recourant ne peut qu'être déclarée irrecevable, en
vertu de l'art. 75 al. 2 2^e phrase LTF.