Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 348



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Urteilskopf

138 III 348

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre
dame A. (recours en matière civile)
5A_540/2011 du 30 mars 2012

Regeste

Art. 165 Abs. 2 ZGB; angemessene Entschädigung.
Voraussetzungen der Gewährung einer angemessenen Entschädigung an den
Ehegatten, der aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie
mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war (E. 7.1.1 und 7.1.2). Berechnung
des Betrags der Entschädigung (E. 7.1.3). Prüfung des vorliegenden Falls (E.
7.2-7.4).

Sachverhalt ab Seite 348

BGE 138 III 348 S. 348

A. A., né en 1965, et dame A., née en 1962, se sont mariés le 23 juin 1988 à
Carouge. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de
mariage du 26 mai 1988.
Dame A. a acquis en 1991, pour 900'000 fr., un bien immobilier sis à X. et
constituant le logement familial. Cette acquisition a été financée par un don
de ses parents de 400'000 fr. ainsi que par une dette hypothécaire, à hauteur
de 500'000 fr., contractée au nom des deux époux, en qualité de débiteurs
solidaires.
En lien avec le bien immobilier, propriété de son épouse, l'époux a allégué
avoir consacré de nombreuses heures à des travaux d'établissement de plans et
de rénovation. Il estime y avoir consacré environ 430 heures, correspondant à
une rémunération de 34'640 fr., ainsi
BGE 138 III 348 S. 349
qu'avoir pourvu à leur financement à hauteur de 165'660 fr. Il entend en outre
participer à la plus-value acquise par l'immeuble à raison d'un tiers.

B. Par acte déposé le 18 juin 2008, l'époux a formé une requête unilatérale en
divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a prononcé la dissolution du mariage
contracté par les parties. Il a entre autres dit que les époux avaient liquidé
leurs rapports patrimoniaux et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire
valoir de ce chef.
Par arrêt du 17 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce
jugement en ce sens qu'elle a condamné l'épouse à verser au mari une somme de
40'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 18 juin 2008 à titre d'indemnité équitable
au sens de l'art. 165 al. 2 CC.

C. Le 30 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre
cet arrêt.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

7. (...) Le recourant invoque une violation de l'art. 165 al. 2 CC ainsi que
des art. 9 Cst. et 4 CC en tant que l'autorité précédente ne lui a alloué qu'un
montant de 40'000 fr.

7.1

7.1.1 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord,
cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2
CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des
époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir
général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être
contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans
l'intérêt du ménage (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées),
sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. En
vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a
contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à
ce qu'il devait a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte
clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions
provenant des revenus ou de
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la fortune d'un conjoint mais ne comprend pas le travail fourni par un époux
dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de son conjoint
(cf. arrêt 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3b/cc, in FamPra.ch 2002 p.
118 et les références citées). De son côté, l'art. 165 al. 1 CC ne s'applique
qu'au travail fourni dans le cadre de la collaboration à la profession ou à
l'entreprise du conjoint (même arrêt consid. 3b/bb).
Les art. 163 ss CC, notamment l'art. 165 al. 2 CC, ressortissent aux
dispositions générales du droit du mariage et sont ainsi applicables quel que
soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de
séparation de biens, alors que l'art. 206 CC ne vaut que pour le régime de la
participation aux acquêts.

7.1.2 Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier
temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les
contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les
époux concernant leurs contributions respectives constituant la base à cette
détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs
tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances
objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que
l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de
son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe
d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le
mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution
ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables
dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités
importantes de l'espèce (art. 4 CC; arrêt 5A_290/2009 du 13 août 2009 consid.
3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1065; cf. s'agissant de l'art. 165 al. 1 CC: ATF 120
II 280 consid. 6a; arrêts 5C.290/2006 du 9 mars 2007 consid. 2.1, in FamPra.ch
2007 p. 633; 5C.199/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1, in FamPra.ch 2006 p.
125). La nature et la mesure concrètes de la participation financière
ressortissent au domaine des faits; savoir si cette contribution est
notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du
mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut
revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du
pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 120 II 280
consid. 6a).
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7.1.3 S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions
de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à
une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les
mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la
situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit
surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique
générale de la famille (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage,
2009, n. 495 et 488; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 4^e éd. 1999, n
^os 36 et 23 ss ad art. 165 CC; PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil,
vol. I, 2010, n^os 42 et 23 ss ad art. 165 CC; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher
Kommentar, 3^e éd. 1998, n^os 51 ss ad art. 165 CC).

7.2 La cour cantonale a considéré que seuls les investissements, à hauteur de
105'324 fr., effectués par le recourant en faveur du bien immobilier, propriété
de son épouse, entraient en ligne de compte en application de l'art. 165 al. 2
CC. A cet égard, elle a constaté que les époux s'étaient consacrés au ménage et
aux soins des enfants de manière plus ou moins égale, tant financièrement qu'en
nature. Les dépenses du recourant ayant permis non seulement l'entretien de la
demeure familiale mais également son amélioration et son aménagement, ce qui a
profité à toute la famille, elle a considéré qu'elles consistaient en des
contributions à l'entretien de la famille au sens large. Elle a ensuite relevé
que le recourant ne disposait d'aucune fortune, que les investissements faits
pour l'amélioration de l'immeuble avaient manifestement contribué à la
plus-value acquise par celui-ci, laquelle ne profitait qu'à l'intimée en raison
du régime de la séparation de biens adopté par les époux, et que le recourant
n'avait pas beaucoup bénéficié de certains aménagements apportés puisque la
séparation du couple était intervenue peu de temps après leur réalisation. La
juridiction en a déduit que la contribution de 105'324 fr. pour l'amélioration
et l'entretien du bien immobilier, propriété de l'épouse, devait être
considérée comme notablement supérieure à l'entretien exigé par l'art. 163 CC.
S'agissant de la fixation de l'indemnité allouée, elle a tenu compte de la
durée de la vie commune, de l'ancienneté de certaines dépenses effectuées
essentiellement pour des travaux d'entretien et non d'aménagement, ce qui
justifie une réduction, et du montant de la fortune mobilière de l'intimée à
hauteur de 260'000 fr., dont 217'000 fr. acquis par héritage. Elle en a conclu
qu'une équitable indemnité de 40'000 fr. paraissait
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proportionnée aux moyens de l'intimée et à l'importance de la contribution du
recourant.

7.3 Le recourant reproche à la cour cantonale sa prise en compte des critères
de fixation de l'indemnité et invoque une violation de l'art. 165 al. 2 CC,
ainsi qu'une appréciation arbitraire des faits. A cet égard, il fait valoir
plusieurs éléments, à savoir: qu'il a mobilisé la totalité de son temps libre
et de ses revenus disponibles en faveur de la maison familiale; qu'il ne
dispose, en conséquence, d'aucune fortune; que la fortune de l'intimée a été
sous-estimée dès lors que la juridiction a ignoré son importante fortune
immobilière; qu'il n'a que peu bénéficié de certains aménagements apportés à la
maison familiale, la séparation étant intervenue peu de temps après leur
réalisation; et que l'intimée profite seule de la plus-value. Par ailleurs, il
se plaint de ce que l'autorité précédente a pris en compte des éléments dénués
de pertinence, soit la durée de la vie commune et l'ancienneté de certaines
dépenses effectuées essentiellement pour des travaux d'entretien. Sur ce point,
il fait valoir que l'ancienneté des dépenses n'empêche pas leur influence
décisive sur la plus-value et conteste que certaines dépenses aient été
effectuées pour des travaux d'entretien. Il invoque également que certains
critères essentiels n'ont pas été pris en compte, à savoir: son absence de
fortune mobilière; l'importante fortune immobilière de l'intimée et les
possibilités, en termes de liquidités, qui en découlent; ainsi que le fait que
les revenus et le disponible de celle-ci sont plus élevés que les siens. Il en
déduit que la décision entreprise heurte de manière flagrante le sentiment de
justice et les principes dégagés de l'application de l'art. 4 CC, notamment en
tant qu'elle ne détaille pas quelles dépenses consistaient essentiellement en
des travaux d'entretien et s'inscrit en faux avec un arrêt récent du Tribunal
fédéral concernant le partage d'une copropriété.

7.4 Le principe du droit à une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC n'est
pas remis en cause; le recourant ne conteste pas non plus que seules entrent en
considération les dépenses de 105'324 fr. effectuées. S'agissant de la fixation
de l'indemnité, la cour cantonale a tenu compte de la plupart des éléments
invoqués par le recourant puisque ce sont précisément ceux-ci qui l'ont
conduite à en allouer une (cf. supra consid. 7.2). S'il est vrai que l'intimée
dispose, en sus d'une fortune mobilière, d'une fortune immobilière et de
revenus supérieurs à ceux du recourant, il y a lieu de rappeler que l'époux
créancier n'a pas droit, en vertu de l'art. 165 al. 2 CC, à la
BGE 138 III 348 S. 353
restitution des sommes versées mais à une indemnité équitable (cf. supra
consid. 7.1.3). En tenant compte pour fixer le montant de celle-ci du fait que
certaines dépenses ont été essentiellement effectuées pour des travaux
d'entretien, la cour cantonale a estimé, même si elle ne l'indique pas
expressément, que ceux-ci n'ont que peu, voire pas, impliqué de plus-value -
ils ne donneraient notamment pas droit à la plus-value au sens de l'art. 206 CC
(cf. Message du 11 juillet 1979 concernant la révision du code civil suisse
[Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions] FF 1979 II
1179, 1294 ch. 222.522) - et que leur financement n'excédait pas le devoir
général d'entretien de l'art. 163 CC. En outre, contrairement à ce que prétend
le recourant, l'ancienneté de certaines dépenses constitue un critère pertinent
dès lors que, plus celles-ci ont été effectuées antérieurement à la séparation,
plus le recourant a pu en bénéficier en nature durant la vie commune. Il
s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle a arrêté le montant de l'indemnité équitable due au recourant pour
les dépenses consenties en faveur de l'amélioration de la demeure familiale à
40'000 fr., à savoir plus ou moins le montant de la fortune mobilière de
l'intimée, les fonds hérités mis à part. En tous les cas, les critiques du
recourant ne parviennent pas à démontrer que les conditions d'une modification
de la décision cantonale rendue en vertu d'un pouvoir d'appréciation seraient
réunies en l'espèce. En particulier, lorsqu'il se plaint de ce que la
juridiction précédente n'a pas indiqué quelles dépenses concernaient des
travaux d'entretien, il perd de vue qu'en vertu des exigences de motivation
(cf. consid. 2 non publié), il lui appartenait d'établir qu'il ressortirait des
faits constatés en instance cantonale que toutes celles-ci avaient amélioré ou
aménagé l'immeuble et que, en conséquence, elles excédaient toutes ce
qu'exigeait sa contribution à l'entretien de la famille. Enfin, la
jurisprudence, à laquelle se réfère le recourant, ne lui est d'aucune aide dès
lors qu'elle concerne la liquidation d'une copropriété. Le grief doit ainsi
être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.