Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 252



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Urteilskopf

138 III 252

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. AG contre
Y. SA (recours en matière civile)
4A_648/2011 du 4 avril 2012

Regeste

Art. 316 Abs. 2, Art. 250 lit. c Ziff. 8 und Art. 253 ZPO; zweiter
Schriftenwechsel vor der Rechtsmittelinstanz.
Die Berufungsinstanz verfügt über einen weiten Ermessensspielraum beim
Entscheid darüber, ob sie einen zweiten Schriftenwechsel anordnen will; das
Bundesgericht kann einen solchen kantonalen Entscheid nur mit Zurückhaltung
überprüfen. Es rechtfertigt sich, einen zweiten Schriftenwechsel nur
einschränkend zuzulassen, dies erst recht, wenn die Berufung im summarischen
Verfahren ergriffen worden ist (E. 2.1).

Regeste

Art. 697a und 697b OR; Voraussetzungen für die Sonderprüfung.
Voraussetzungen für die Einleitung einer Sonderprüfung (im Allgemeinen). Der
Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass ein Verhalten oder Unterlassen der
Organe eine bestimmte gesetzliche oder eine statutarische Bestimmung verletzt,
und aufzeigen, worin diese Verletzung besteht; eine Sonderprüfung kann nicht
zur reinen Ausforschung verlangt werden in der Hoffnung, dabei auf eine
Verletzung zu stossen, von welcher der Gesuchsteller keine Kenntnis hatte. Die
Sonderprüfung muss darauf ausgerichtet sein, konkrete Tatsachen zu ermitteln
und darf nicht auf eine rechtliche Beurteilung oder ein Werturteil abzielen (E.
3).

Erwägungen ab Seite 253

BGE 138 III 252 S. 253
Extrait des considérants:

2. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné un second
échange d'écritures.
Selon les constatations qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la
recourante avait demandé un second échange d'écritures dans son acte d'appel.
Lorsque la cour cantonale a informé les parties, après avoir reçu la réponse,
qu'elle gardait la cause à juger, la recourante ne s'est plus manifestée.

2.1 Il faut tout d'abord examiner la question sous l'angle de la procédure
fédérale, qui était applicable au stade de l'appel (art. 405 al. 1 CPC [RS
272]) et dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let. a
et art. 106 al. 1 LTF).
Selon l'art. 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel "peut ordonner un deuxième
échange d'écritures". Il ressort déjà de cette formulation qu'il ne suffit pas
qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit.
La décision appartient à l'autorité d'appel. En indiquant qu'elle peut ordonner
un second échange, le législateur a souligné que l'autorité dispose sur ce
point d'une grande liberté de manoeuvre (NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure
civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n° 1 ad art. 316 CPC; KARL SPÜHLER,
in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 316
CPC; PETER VOKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/
Gasser/Schwander [éd.], 2011, n^os 3 et 5 ad art. 316 CPC; LAURA
JACQUEMOUD-ROSSARI, Les
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voies de recours, in Le Code de procédure civile - Aspects choisis, 2011, p.
125). Dès lors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, le Tribunal
fédéral ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
cantonale. Il ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière
instance et n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles
établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation,
lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient
jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments
qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre
les décisions rendues en vertu du pouvoir d'appréciation lorsqu'elles
aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (
ATF 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les arrêts cités). Comme les faits et
moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317 CPC),
la doctrine estime qu'il se justifie de se montrer plutôt restrictif dans
l'admission d'un second échange d'écritures (REETZ/HILBER, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[éd.], 2010, n^os 42 s. ad art. 316 CPC).
A cela s'ajoute que l'appel devait être instruit en l'espèce selon les règles
de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 8 CPC). Dans une telle procédure,
l'art. 253 CPC ne prévoit même pas en première instance la possibilité d'un
second échange d'écritures (ANGELO OLGIATI, Il Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2010, p. 230 s.). En raison de la nature d'une procédure
sommaire qui implique que celle-ci soit en principe plus rapide, il se justifie
de se montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures déjà en
première instance (STEPHAN MAZAN, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n° 15 ad art. 253 CPC). Un deuxième échange
d'écritures en première instance dans une procédure sommaire devrait être
plutôt exceptionnel (MARCO CHEVALIER, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n°
11 ad art. 253 CPC). Dans le cas d'un appel en procédure sommaire, un deuxième
échange d'écritures est pratiquement exclu (ALEXANDER BRUNNER, in ZPO,
Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul Oberhammer [éd.], 2010,
n^os 1 s. ad art. 316 CPC).
En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer que la réponse de sa
partie adverse bouleversait l'objet du litige au point qu'un second échange
d'écritures s'imposait absolument. Compte tenu des
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principes qui viennent d'être rappelés, la cour cantonale, dans l'exercice de
son large pouvoir d'appréciation, n'a manifestement pas violé le droit fédéral
en n'ordonnant pas une réplique et une duplique.

2.2 La recourante invoque également à ce sujet le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst.
S'agissant d'un grief constitutionnel, il ne peut être examiné que dans la
mesure où il a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; ATF 135 V 465 consid.
4.3.2 p. 469). Lorsqu'un délai est fixé pour s'exprimer, celui-ci doit être
approprié afin de permettre une défense efficace des droits (ATF 133 V 196
consid. 1.2 p. 198).
La recourante se plaint du fait que le délai d'appel fixé par la loi n'est que
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Ce n'est pas parce qu'une affaire porte sur
une valeur litigieuse considérable qu'elle est nécessairement complexe en fait
et en droit. Déjà avant l'assemblée générale, la recourante savait quels
étaient les éléments de fait et de droit qui étaient décisifs pour appuyer la
demande de contrôle spécial qu'elle a formulée tout d'abord devant l'assemblée
générale, puis devant le juge de première instance. La réponse donnée par la
partie adverse en première instance lui permettait de circonscrire les points
litigieux. La recourante ne démontre pas que le contenu du jugement de première
instance aurait eu un effet déroutant pour elle. En conséquence, on ne voit pas
que le délai légal aurait été insuffisant pour permettre à la recourante
d'exposer à nouveau les motifs à l'appui de sa demande de contrôle spécial. Il
faut souligner qu'elle a pu s'exprimer dans son acte d'appel sans aucune
réserve.
A supposer qu'elle ait éprouvé le besoin de s'exprimer encore après avoir reçu
la réponse de sa partie adverse, il lui était possible de le faire en envoyant
immédiatement et spontanément ses observations, selon une jurisprudence bien
connue (ATF 133 I 98 consid. 2.2. p. 99 s.; ATF 130 II 42 consid. 3.3.3 et
3.3.4 p. 46 s.) régulièrement rappelée par la doctrine sur le sujet d'un second
échange d'écritures (REETZ/HILBER, op. cit., n° 45 ad art. 316 CPC; INGRID
JENT-SØRENSEN, in ZPO, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul
Oberhammer [éd.], 2010, n° 7 ad art. 253 CPC).
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La recourante a donc eu une occasion suffisante de s'exprimer et son droit
d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'a pas été violé.

3. Invoquant une violation de l'art. 697b al. 2 CO, la recourante reproche à la
cour cantonale de ne pas avoir institué un contrôle spécial.

3.1 Le contrôle spécial, régi par les art. 697a-697g CO, est une des mesures
prévues par la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la
marche de la société (art. 696 ss CO).
Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir
les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements
et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu
par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 consid. 3.2 p. 135, ATF 133 III 453 consid.
7.5 p. 461; ATF 123 III 261 consid. 3a p. 264 s.). L'actionnaire doit donc tout
d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au
conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées
doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour
lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé (ATF 123 III 261 consid. 3a
p. 265). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas
obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut
choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 133 III 133
consid. 3.2 p. 135).
Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit proposer à l'assemblée générale
l'institution d'un contrôle spécial (art. 697a al. 1 CO). Il n'est pas
nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO). Le
conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de
l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de
l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge
(récemment: ATF 138 III 246 consid. 3.3; ROLF H. WEBER, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht, vol. II, 3^e éd. 2008, n° 31 ad art. 697a CO; PETER BÖCKLI,
Schweizer Aktienrecht, 4^e éd. 2009, § 16 n° 38; BIANCA PAULI, in Commentaire
romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 22 ad art. 697a CO; PETER V.
KUNZ, Der Minderheitenschutz im Schweizerischen Aktienrecht, 2001, § 12 n° 69).
Si l'assemblée générale refuse d'instituer un contrôle spécial, un ou plusieurs
actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d'une
valeur nominale de deux millions au moins peuvent, dans les trois mois,
demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO).
Le quorum d'actions exigé par
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l'art. 697b al. 1 CO doit être réuni non seulement lors de l'introduction de la
procédure, mais également au moment où le juge statue (ATF 133 III 180 consid.
3).
Pour que le juge institue le contrôle spécial, il faut que le ou les requérants
rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les
statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires
(art. 697b al. 2 CO). En exigeant du demandeur qu'il rende vraisemblable une
violation de la loi ou des statuts, le législateur a montré tout d'abord qu'il
n'exigeait pas que l'actionnaire apporte déjà des preuves, ce qui réduirait
excessivement les possibilités d'obtenir une telle mesure et paraîtrait même
contradictoire, puisque le contrôle spécial tend précisément à fournir des
preuves; d'un autre côté, le législateur a indiqué, en exigeant qu'une
vraisemblance soit établie, qu'il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse
qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure
aussi lourde que le contrôle spécial qui instaure un climat de méfiance à
l'intérieur de la société (cf. ATF 120 II 393 consid. 3c p. 397 s.; arrêt 4C.64
/2003 du 18 juillet 2003 consid. 5.3, in Pra 2004 n° 28 p. 135). Le requérant
doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé
une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste
cette violation (arrêt 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3, in SJ 2010
I p. 554 et les auteurs cités).
Le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection;
il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet
des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en
particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux
(ATF 123 III 261 consid. 4a p. 268; arrêt 4A_215/2010 déjà cité consid. 3.1.2).
Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à
obtenir des appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible
de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de
découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (arrêt 4A_215/2010
déjà cité consid. 3.1.4 et les références indiquées). Le contrôle spécial ne
peut pas avoir pour but de procéder à un examen complet des comptes en se
substituant à l'organe de révision (ATF 133 III 453 consid. 7.5 p. 461).

3.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que la recourante a préalablement posé
ses questions au conseil d'administration lors de l'assemblée
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générale, qu'elle a proposé en vain l'institution d'un contrôle spécial et
qu'elle a saisi le juge en temps utile, disposant du quorum requis. Les
questions à poser au contrôleur spécial correspondent bien - mis à part le fait
que leur nombre a diminué - à celles qui ont été posées au conseil
d'administration et proposées à l'assemblée générale pour un contrôle spécial.
Comme l'a bien vu la recourante, la question à résoudre est de savoir si elle a
rendu vraisemblable que des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils
ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2
CO).
Il faut préalablement observer que l'art. 697b al. 2 CO parle d'une violation
de la loi ou des statuts et qu'il ne suffit donc pas de rendre vraisemblable
que la gestion aurait contrevenu à telle ou telle phrase contenue dans un
prospectus de cotation ou une directive interne d'investissement.
Pour dire si la recourante a ou non rendu vraisemblable une telle violation, il
faut tout d'abord pouvoir déterminer quelle est la violation qui fait l'objet
de l'examen. Comme on vient de le rappeler, il incombe à la partie requérante
d'indiquer quelle est la violation soupçonnée et de fixer ainsi l'objet de
l'examen. Elle ne saurait requérir un contrôle spécial à des fins purement
exploratoires dans l'espoir de découvrir une violation dont elle n'a aucune
connaissance.
Or, il faut constater en l'espèce que la recourante a maintes fois changé
l'objet de ses soupçons, rendant la discussion de plus en plus confuse.
Selon l'arrêt cantonal, la recourante avait reproché aux administrateurs
d'avoir maintenu un niveau excessif de liquidités uniquement dans le but de
favoriser le groupe majoritaire qui éprouvait des problèmes de trésorerie.
L'arrêt indique qu'elle a produit à ce sujet une expertise privée, qui a été
contrée par une autre expertise fournie par l'intimée. Devant le Tribunal
fédéral, la recourante ne parle plus du tout de cette question. Il faut en
déduire qu'elle admet n'être pas parvenue, sur ce point, à rendre
vraisemblables ses soupçons. Il doit être rappelé que l'argumentation à l'appui
d'un recours au Tribunal fédéral doit être contenue dans le mémoire et qu'il
n'est pas admissible de se référer à des écritures antérieures (ATF 133 II 396
consid. 3.1 p. 399 s.).
Il ressort également de l'arrêt cantonal que la recourante aurait reproché aux
administrateurs d'avoir déposé les liquidités auprès d'une
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seule banque, celle du groupe majoritaire. Il est indiqué par la suite que les
liquidités ont été réparties sur trois banques. La recourante ne développe pas
cette question devant le Tribunal fédéral. On ne parvient pas à discerner
pourquoi la ou les banques choisie(s) auraient présenté un risque particulier.
Quant à la règle selon laquelle il ne fallait pas investir plus de 20 % des
fonds sur un seul poste, elle ne concerne manifestement pas le dépôt des
liquidités auprès d'une banque, puisqu'il ne s'agit pas là, selon le sens
ordinaire des mots, d'un instrument financier. De plus, la règle des 20 % ne
peut concerner qu'un investissement particulier, et non pas une catégorie de
placements (les obligations évoquées par la recourante) dans son entier.
La recourante reproche aux administrateurs d'avoir conservé trop de liquidités
pendant la période du 1^er janvier 2009 au 24 juin 2010. La cour cantonale a
constaté en fait - sans que l'arbitraire ne soit invoqué avec précision sur ce
point - qu'au 31 décembre 2009, les liquidités correspondaient à 14,62 % des
actifs, le solde étant affecté aux actions et aux obligations; à la fin du
premier semestre de l'année 2010, les liquidités représentaient 9,69 % des
avoirs alors que le solde était constitué d'actions et d'obligations. On ne
voit pas pourquoi - et la recourante ne le dit pas non plus - un tel
pourcentage serait contraire à la loi ou au statut. La cour cantonale a certes
constaté que la part des liquidités était plus importante durant le premier
semestre 2009; elle a cependant observé qu'une crise a frappé les marchés
financiers à tout le moins jusqu'à la fin du premier semestre 2009. Une
situation de crise pouvait assurément justifier - la recourante ne prétend pas
le contraire - de garder un pourcentage particulièrement élevé de liquidités,
plutôt que d'investir les fonds sur un marché chaotique. La recourante semble
certes contester la durée de la crise financière, mais elle ne montre pas, en
se référant à des pièces indiscutables du dossier, que la cour cantonale, dans
sa constatation, serait tombée dans l'arbitraire.
La recourante se plaint aussi d'un rendement insuffisant des liquidités, ainsi
que d'un problème d'honoraires. Etant rappelé qu'un renvoi aux écritures
cantonales n'est pas admissible, on ne parvient pas à discerner, en lisant
l'acte de recours, ce qui permettrait de penser que le rendement des liquidités
était insuffisant ou que les honoraires étaient excessifs. On ne voit donc pas
que la recourante ait rendu vraisemblable une violation de la loi ou des
statuts.
BGE 138 III 252 S. 260
Devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint essentiellement de ce que
le conseil d'administration a utilisé des liquidités pour acheter des
obligations, alors que, selon le prospectus de cotation et la directive
d'investissement les fonds devaient essentiellement être investis, parfois
jusqu'à prendre le contrôle des sociétés, dans des entreprises non cotées des
pays de la CEI et des Etats baltes. On pourrait déjà douter de la pertinence de
cette argumentation parce que les questions qui devraient être posées au
contrôleur spécial ne portent pas sur le pourcentage d'obligations et que la
recourante ne prétend pas avoir besoin de cette mesure pour connaître les faits
à cet égard. Quoi qu'il en soit, les textes cités par la recourante, en
particulier les art. 3 et 3A des statuts, ne permettent en aucune façon de
déduire que les placements en obligations sont prohibés. Certes, on peut
déduire de ces articles que la société intimée devait se caractériser par des
placements en "private equity" dans des sociétés de la zone géographique
indiquée. Rien dans les textes cités ne permet de supposer que la totalité des
fonds ou une quote-part déterminée de ceux-ci devait impérativement être
investie de cette manière. Il n'est pas possible de penser, toujours à la
lecture de ces dispositions statutaires, que les investissements en obligations
étaient prohibés. La recourante admet elle-même qu'il était possible, suivant
les circonstances, de maintenir des liquidités plus ou moins importantes et de
procéder à d'autres placements, notamment en obligations. La cour cantonale a
retenu que la crise financière - dont la constatation relève du fait -
justifiait cette attitude défensive. Le propre d'une crise financière est
précisément que l'on ne peut pas savoir par avance à quel moment elle s'arrête
définitivement. Dès lors que la cour cantonale a retenu - d'une manière qui lie
le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que cette crise a duré jusqu'à la
fin du premier semestre 2009, on peut comprendre que les administrateurs, ne
sachant pas si elle avait durablement pris fin, aient adopté encore pendant
quelque temps une attitude défensive. Ainsi, la recourante n'est pas parvenue à
rendre vraisemblable que les administrateurs aient violé la loi ou les statuts
en achetant des obligations pendant la période litigieuse.
En se référant au résultat d'un autre fonds et à l'évolution favorable de la
bourse russe, c'est-à-dire des actions cotées, la recourante reproche en
définitive aux administrateurs un manque de performance. Il faut cependant
rappeler qu'un contrôle spécial ne peut pas tendre à un jugement de valeur sur
la gestion opérée. Pour obtenir cette mesure, la recourante devait rendre
vraisemblable que les organes avaient
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violé la loi ou les statuts. Qu'un autre fonds, peut-être plus audacieux ou
plus perspicace, ait pu obtenir de meilleurs résultats ou que les actions
cotées à la bourse russe aient connu une évolution favorable est ici sans
pertinence. Même si les administrateurs de l'intimée ont fait preuve d'un excès
de prudence, qu'ils n'ont pas fait les choix qui apparaissent a posteriori
comme les plus judicieux ou qu'ils n'aient pas démontré avoir les connaissances
les plus expertes du marché considéré, cela ne suffit pas pour constituer une
violation de la loi ou des statuts.
Dès lors qu'une telle violation n'est pas rendue vraisemblable, la mesure
sollicitée a été refusée sans violer le droit fédéral (art. 697b al. 2 CO).