Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 V 463



Urteilskopf

137 V 463

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause F. contre
Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA
(recours en matière de droit public)
9C_540/2010 du 28 novembre 2011

Regeste

Art. 333 Abs. 1 OR; Übergang des Arbeitsverhältnisses mit allen Rechten und
Pflichten im Rahmen einer Betriebsübertragung; unterobligatorische Vorsorge.
Wenn der Arbeitsvertrag ausdrücklich eine der unterobligatorischen beruflichen
Vorsorge zugehörige Versicherungsdeckung vorsieht, so muss der neue Arbeitgeber
diese Vorsorge aufrechterhalten und zu den gleichen Bedingungen weiterführen
(E. 4.3).

Regeste

Art. 2 FZG; Art. 333 Abs. 1 OR; Übergang des Arbeitsverhältnisses im Rahmen
einer Betriebsübertragung; für die Berechnung der Austrittsleistung
massgebendes Datum.
Ein rückwirkender Übergang des Arbeitsverhältnisses im Rahmen einer
Betriebsübertragung ist grundsätzlich unzulässig. Das Vorsorgeverhältnis fällt
an dem Tag dahin, an welchem die Übertragung der versicherten Person offiziell
zur Kenntnis gelangt ist (E. 5.1-5.3).

Regeste

Art. 15 Abs. 2 BVG; Art. 2 Abs. 3 und 4, Art. 26 Abs. 2 FZG; Art. 12 BVV 2;
Art. 7 FZV.
Berechnung des laufenden und des Verzugszinses auf der zu übertragenden
Austrittsleistung (E. 7).

Sachverhalt ab Seite 464

BGE 137 V 463 S. 464

A.

A.a F. travaillait à temps partiel depuis le 1^er janvier 1989 en qualité de
nettoyeuse auxiliaire pour le compte de la X. SA pour un salaire annuel brut de
16'250 fr. Les employés de la X. SA étaient assurés au titre de la prévoyance
professionnelle auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA
(ci-après: la Zurich). Par courrier du 1^er juillet 2003, l'intéressée a été
informée que ses rapports de travail avaient été transférés à la Y. SA avec
effet rétroactif au 1^er mars 2002.

A.b La faillite de la X. SA a été prononcée le 10 juillet 2003 par la Cour de
justice de la République et canton de Genève et a pris effet le 8 janvier 2004,
après que le Tribunal fédéral eut rejeté le recours de droit public interjeté
par la X. SA contre le jugement de faillite (cause 5P.275/2003).

A.c La Zurich a produit au cours de la procédure de faillite une créance de
28'663 fr. 50. La commission de surveillance des créanciers de la faillite a
informé l'institution de prévoyance qu'elle ne pouvait pas accepter la créance
dans la totalité de son montant, au motif qu'un certain nombre d'employés
mentionnés dans le décompte qu'elle avait produit travaillaient en fait pour le
compte de la Y. SA. La créance produite par la Zurich a ensuite été écartée de
l'état de collocation par l'Office des faillites de la République et canton de
Genève, car "infondée, cette compagnie d'assurance étant en réalité débitrice
de primes perçues à tort". Sur requête de la Zurich, la
BGE 137 V 463 S. 465
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER
CIAM 106.1) a indiqué avoir affilié à compter du 1^er janvier 2002 la Y. SA en
qualité d'employeur; parmi les noms des personnes assurées depuis cette date
figurait celui de F.

A.d Faute pour la Y. SA d'avoir établi son affiliation auprès d'une institution
de prévoyance professionnelle LPP, la Fondation Institution supplétive LPP a,
par décision du 25 novembre 2004, confirmée sur recours par la Commission
fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (jugement du 17 mars 2005), prononcé l'affiliation
d'office de cette société avec effet rétroactif au 1^er janvier 2002. F. n'a
pas été assurée par la Fondation Institution supplétive LPP, faute pour
l'intéressée de réaliser un gain supérieur au montant minimum du salaire
coordonné prévu par la loi.

A.e Depuis le 1^er août 2006, F. travaille pour le compte de la Z. SA. Le 10
août 2007, elle a requis de la Zurich qu'elle transfère à sa nouvelle
institution de prévoyance, la Nationale Suisse Fondation collective LPP, sa
prestation de sortie, en demandant que celle-ci soit calculée en tenant compte
des bonifications de vieillesse dues jusqu'au 8 janvier 2004, date de la
résiliation du contrat d'affiliation avec la X. SA. La Zurich a informé F.
qu'elle n'avait droit qu'au montant de la prestation de sortie calculé jusqu'au
31 décembre 2001; une couverture d'assurance au-delà de cette date n'était pas
envisageable, du moment que les employés de la Y. SA avaient été affiliés du 1^
er janvier 2002 au 31 juillet 2006 auprès de la Fondation Institution
supplétive LPP.

B. Le 25 juillet 2008, F. a ouvert action contre la Zurich devant le Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève
(aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales). Elle a conclu à ce que l'institution de prévoyance
soit condamnée à lui verser la somme de 74'375 fr. avec intérêts moratoires à
3,25 % pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2004, à 3,5 % pour la
période du 1^er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et à 3,75 % pour la période
postérieure au 1^er janvier 2008. Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal
cantonal des assurances sociales a partiellement admis l'action, "soit à
concurrence de la prestation de libre passage calculée jusqu'au 31 décembre
2001, soit 59'374 fr., plus intérêts (dès le 10 août 2007) conformément aux
art. 15 LPP, 12 OPP 2 et 7 OLP".
BGE 137 V 463 S. 466

C. F. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la Zurich soit condamnée à lui
verser à titre de prestation de sortie la somme de 74'375 fr. (y compris les
intérêts moratoires légaux dus à compter du 8 janvier 2004), subsidiairement
65'932 fr. (y compris les intérêts moratoires légaux dus à compter du 1^er
janvier 2002).
La Zurich conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le litige porte sur le montant de la prestation de sortie de la prévoyance
professionnelle acquise par la recourante alors qu'elle était assurée auprès de
l'intimée, singulièrement sur la date à partir de laquelle cette prestation est
exigible.

2.1 La juridiction cantonale a considéré que la prestation de sortie était
exigible depuis le 1^er janvier 2002 et fixé le montant de celle-ci à 59'374
fr., montant auquel il convenait d'ajouter des intérêts moratoires à compter du
10 août 2007. En substance, les premiers juges ont examiné la question de
savoir s'il existait un accord relatif au transfert des rapports de travail de
la recourante. Si le dossier renfermait peu d'indices susceptibles de
renseigner sur le contenu des déclarations échangées entre les parties
contractantes, leur volonté de procéder à un tel transfert ne faisait aucun
doute. Dans le cadre d'une procédure ayant pour objectif de réclamer à la Y. SA
un dédommagement pour les conséquences de son affiliation à la Fondation
Institution supplétive LPP, la recourante avait fait valoir qu'elle travaillait
depuis 2002 pour le compte de cette société. La FER CIAM avait pour sa part
confirmé que la recourante faisait partie en 2002 des effectifs de la Y. SA.
Dès lors, le jugement - entré en force - de la Commission fédérale de recours
LPP affiliant à compter du 1^er janvier 2002 la Y. SA à la Fondation
Institution supplétive LPP jouait un rôle déterminant. Rien ne permettait de
penser que la Y. SA et les institutions de prévoyance concernées avaient
souhaité déroger au système prévu par la loi, selon lequel le travailleur n'a
pas droit au maintien dans son ancienne institution de prévoyance dès lors que
son nouvel employeur a l'obligation de l'affilier à une nouvelle institution de
prévoyance. Même si la Zurich ignorait que le personnel de la X. SA avait été
transféré à la Y. SA, il n'en demeurait pas
BGE 137 V 463 S. 467
moins que le personnel en question avait été rémunéré à partir du 1^er janvier
2002 par la Y. SA et que le salaire déterminant AVS perçu par la recourante
pour cette activité avait été annoncé et les cotisations versées à la caisse de
compensation compétente.

2.2 La recourante estime que ses rapports de travail avec la X. SA se seraient
poursuivis jusqu'au 8 janvier 2004, date de la faillite de cette société. Il
n'était en effet pas possible que le transfert des rapports de travail de la X.
SA à la Y. SA ait pu emporter un effet rétroactif au 1^er mars 2002,
respectivement au 1^er janvier 2002, dans la mesure où ce transfert, était
contraire à la loi. Un changement d'employeur ne pouvait intervenir que pour le
futur, sinon le travailleur était privé des garanties offertes par l'art. 333
CO. Cela étant admis, l'arrêt attaqué ne contenait aucun renseignement quant à
la date exacte du transfert des rapports de travail. Sur la base du dossier, il
était toutefois possible de constater que ledit transfert n'avait pu avoir lieu
avant le mois de juillet 2003, mois où la Y. SA l'avait informée par courrier
qu'elle avait été transférée dans ses effectifs avec effet rétroactif au 1^er
mars 2002; elle n'avait toutefois été invitée à contresigner cette lettre que
peu de temps avant la faillite de la X. SA le 8 janvier 2004. Son salaire avait
été versé par la X. SA, laquelle avait établi les décomptes de salaire pour les
années 2002 et 2003 ainsi que le certificat de salaire pour l'année 2002. La X.
SA avait également effectué toutes les démarches administratives auprès de
l'Administration fiscale cantonale pour l'impôt à la source et auprès de
l'Office cantonal de la population pour les demandes d'autorisation de travail
et en matière d'assurance-accidents. Quant aux rapports entre la Y. SA et la
Fondation Institution supplétive LPP, ils n'avaient aucune incidence sur les
rapports juridiques entre la X. SA et la Zurich, puisque d'une part, il
s'agissait d'employeurs différents et d'institutions de prévoyance différentes
et que, d'autre part, la double assurance n'était pas exclue par la loi ou la
jurisprudence.

2.3 L'intimée considère pour sa part qu'il y a eu transfert des rapports de
travail au 1^er janvier 2002. Même si la procédure de consultation prévue par
la loi n'avait pas été respectée, le transfert était juridiquement valable, du
moment que la recourante ne s'y était pas opposée. Dès lors, elle ne pouvait
invoquer aujourd'hui l'invalidité du transfert pour tenter de prolonger les
rapports de prévoyance auprès de son ancienne institution de prévoyance. Dans
la mesure où le contrat de travail avait été transféré à un nouvel employeur
qui ne
BGE 137 V 463 S. 468
s'était pas annoncé auprès d'une institution de prévoyance, il fallait en
conclure que la recourante avait quitté l'institution de prévoyance auprès de
laquelle elle était assurée avant le transfert des rapports de travail à la
date de son engagement par le nouvel employeur, soit le 1^er janvier 2002. Le
transfert valable des rapports de travail au début janvier 2002 avait déterminé
la scission du rapport d'assurance entre l'intimée et la recourante. Cette
dernière n'avait par conséquent droit qu'à la prestation de sortie fixée au 31
décembre 2001.

3. Au cours des années litigieuses (2001 à 2004), la recourante a réalisé un
salaire annuel brut de 16'250 fr., inférieur au montant minimum du salaire
coordonné prévu aux art. 8 al. 1 LPP (RS 831.40) et 5 de l'ordonnance du 18
avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (OPP 2; RS 831.441.1; ce montant était de 24'720 fr. du 1^er janvier
2001 au 31 décembre 2002, puis de 25'320 fr. du 1^er janvier 2003 au 31
décembre 2004, conformément aux modifications successives de l'art. 5 OPP 2; RO
2000 2833 et 2002 3906). Les rapports liant la recourante à l'institution
intimée relevaient par conséquent de la prévoyance sous-obligatoire, soit d'un
rapport contractuel de droit privé (ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28 et les
références).

4.

4.1 En vertu de l'art. 2 LFLP (RS 831.42) disposition applicable aussi bien en
matière de prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue
(art. 1 al. 1 LFLP; voir également le Message du 26 février 1992 concernant le
projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, FF 1992 III 567 ch. 631), si l'assuré
quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance
(cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (al. 1). Cette
prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de
prévoyance et elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là
(al. 3).

4.2 Par courrier du 1^er juillet 2003, la Y. SA a confirmé à la recourante son
transfert "de la X. SA à notre Société, la Y. SA, et ceci rétroactivement au 1^
er mars 2002, en qualité de nettoyeuse auxiliaire à temps partiel à un taux de
25 % (vingt-cinq pour cent), avec tous les droits et obligations selon
l'article 333 du Code des Obligations". La recourante était invitée à donner
son accord en signant le double du courrier qui lui avait été adressé.
BGE 137 V 463 S. 469

4.3 D'après l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une
partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur
avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert,
à moins que le travailleur ne s'y oppose. Lors d'un transfert au sens de cette
disposition, le nouvel employeur reprend le contrat de travail dans son état au
jour du transfert. Si le contrat prévoit expressément une couverture
d'assurance qui relève d'un régime sous-obligatoire de prévoyance
professionnelle - comme c'est le cas en l'espèce -, cette prévoyance doit être
maintenue et continuée aux mêmes conditions par le nouvel employeur. Il s'agit
d'une obligation contractuelle qui est englobée dans les droits et obligations
faisant l'objet de la protection de l'art. 333 CO (cf. arrêt 4C.50/2002 du 25
avril 2002 consid. 1b; voir également RÉMY WYLER, Droit du travail, 2^e éd.
2008, p. 421; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6^e éd. 2006, n° 8 ad art.
333 CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3^e
éd. 2004, n° 6 ad art. 333 CO).

4.4 Ainsi que cela ressort du texte de l'art. 333 al. 1 CO, le travailleur peut
s'opposer au transfert des rapports de travail. Pour faire usage de cette
faculté, il dispose d'un délai de réflexion de quelques semaines à compter du
moment où il a connaissance du transfert de l'entreprise. Si, par hypothèse et
malgré l'obligation faite à l'employeur par l'art. 333a al. 1 CO, le
travailleur n'en est pas formellement avisé (sur les effets de la violation des
obligations fixées à cette disposition, voir PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat
individuel de travail, 2009, n° 4 ad art. 333a CO; WYLER, op. cit., p. 416 s.;
STREIFF/VON KAENEL, op. cit., n° 10 ad art. 333a CO), il est réputé avoir eu
connaissance de ce transfert dès qu'apparaissent les premières manifestations
de dispositions prises par le nouvel employeur. Si le travailleur ne réagit pas
dans un délai raisonnable après qu'il a eu connaissance du transfert, il est
présumé avoir accepté tacitement le transfert des rapports de travail
(CARRUZZO, op. cit., n° 16 ad art. 333 CO; WYLER, op. cit., p. 413; STREIFF/VON
KAENEL, op. cit., n° 11 ad art. 333 CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, op.
cit., n° 10 ad art. 333 CO).

4.5 En l'occurrence, rien au dossier ne permet de penser que la recourante se
soit opposée au transfert de ses rapports de travail. Il convient dès lors
d'admettre qu'elle a consenti tacitement au transfert et accepté les conditions
auxquelles celui-ci était soumis.

5. La recourante estime cependant que le transfert rétroactif de rapports de
travail ne serait, en soi, pas conforme au droit fédéral.
BGE 137 V 463 S. 470

5.1 Selon les règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO),
le contrat n'est parfait que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une
manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1), étant rappelé que cette
manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2, sous réserve des
art. 10 al. 1 et 16 al. 1 CO). De fait, les droits et obligations prévus par le
contrat ne prennent au plus tôt effet qu'au moment de la conclusion de celui-ci
(effet ex nunc et pro futuro ). Si l'ordre juridique ne prohibe pas la
rétroactivité, elle n'est en principe admissible que lorsqu'elle est
expressément prévue par la loi ou ressort clairement de l'esprit de la loi.
Certes les parties sont libres de décider, sur la base d'un engagement de
nature obligationnelle, de faire produire au contrat certains effets à partir
d'une date antérieure à la conclusion de celui-ci (pour des exemples, voir
CORRADO RAMPINI, Vorbei ist vorbei - Gedanken zur gewillkürten Rückwirkung im
Schuld- und Gesellschaftsrecht, in Liber Amicorum für Rolf Watter zum 50.
Geburtstag, 2008, p. 353 ss). Dans la mesure toutefois où cela a pour
conséquence de requalifier des obligations juridiques et, partant, de rompre
l'ordre juridique antérieur, la rétroactivité n'est pas admissible (sur
l'ensemble de cette question, VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, 3^e éd. 1979, p. 153 s.; voir également
CHRISTIAN J. MEIER-SCHATZ, Die "Rückwirkung" bei gesellschaftsrechtlichen
Transaktionen, RSDA 1997 p. 9).

5.2 Ces principes valent également en cas de transfert des rapports de travail
au sens de l'art. 333 CO. Aussi bien la ratio legis de l'art. 333 CO, qui est
de renforcer la protection des travailleurs en cas de transfert d'entreprise (
ATF 129 III 335 consid. 5 p. 341; ATF 127 V 183 consid. 4 p. 186), que le
principe, plus général, de la sécurité du droit interdisent en principe qu'un
tel transfert déploie un effet rétroactif. Dans le cas contraire, le
travailleur courrait le risque de se voir privé de certains droits, qui
résultent de la durée des rapports de travail, tels que, par exemple, la
rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a
CO) ou de l'activité déployée par le travailleur (art. 322b et 322c CO), le
droit à un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail
(art. 330a CO) ou bien encore les avantages acquis dans le cadre de la
prévoyance (voir également JÜRG KNUS, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis
nach schweizerischem Recht, 1978, p. 48 s.).

5.3 Il s'ensuit que la date du 1^er mars 2002 communiquée par la Y. SA ne peut
être prise en considération comme jour déterminant pour
BGE 137 V 463 S. 471
le transfert. En l'occurrence, le transfert des rapports de travail et,
partant, la fin des rapports d'assurance ne peuvent être fixés au plus tôt qu'à
la date où la recourante a eu officiellement connaissance du transfert, soit au
1^er juillet 2003, date du courrier d'information.

5.4 Les différents incidents survenus depuis le début de l'année 2002 ne sont
pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

5.4.1 Comme le relève à bon droit la recourante, le jugement rendu le 17 mars
2005 par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité portait exclusivement sur
la question de l'affiliation à compter du 1^er janvier 2002 de la Y. SA à la
Fondation Institution supplétive LPP. Cette décision ne préjugeait en rien de
l'existence effective à compter de cette date de rapports de travail entre
cette société et la recourante, respectivement de la fin des rapports de
travail entre la X. SA et la recourante.

5.4.2 Le fait que la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des
Entreprises Romandes ait indiqué avoir affilié à compter du 1^er janvier 2002
la Y. SA et perçu des cotisations pour le compte de la recourante à compter de
cette date n'est pas non plus déterminant, dans la mesure où l'intéressée n'a
jamais été informée des dispositions prises à son égard à ce sujet.

5.4.3 Quant au déroulement de la procédure de faillite, elle est également sans
influence sur l'issue de la présente procédure, la question litigieuse n'ayant
pas fait l'objet alors d'un jugement définitif.

6. Le dossier ne contenant aucune indication relative au montant de la
prestation de sortie au 30 juin 2003, il convient de renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle instruise ce point, en interpellant
l'institution de prévoyance à ce propos.

7. Afin d'être parfaitement exhaustif, il convient encore d'apporter quelques
précisions sur le mode de calcul des intérêts compensatoires et moratoires
applicables au montant de la prestation de sortie due au 30 juin 2003.

7.1 Selon un principe généralement admis, la prestation de sortie porte intérêt
dès son exigibilité (art. 2 al. 3 LFLP) selon le taux réglementaire ou selon le
taux d'intérêt minimal de la LPP jusqu'au moment du transfert (art. 12 OPP 2 en
corrélation avec l'art. 15 al. 2 LPP).

7.2 Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans
les trente jours après avoir reçu toutes les informations
BGE 137 V 463 S. 472
nécessaires (notamment concernant l'affectation de la prestation de sortie),
elle est tenue de verser un intérêt moratoire. Le calcul de l'intérêt moratoire
se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute
l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en
demeure de transférer celle-ci, et tient compte des intérêts compensatoires
réglementaires ou légaux dus à ce moment-là. Ceux-ci ne doivent pas être
cumulés avec les intérêts moratoires, dès lors qu'ils poursuivent le même but,
soit le maintien de la prévoyance (ATF 129 V 251 consid. 4.2.3 p. 258; voir
également arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 36/02 du 18 juillet 2003
consid. 3.2, in RSAS 2004 p. 376). Le taux de l'intérêt moratoire correspond,
selon l'art. 7 OLP (RS 831.425), au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP,
augmenté de 1 % (art. 7 OLP en corrélation avec les art. 1 al. 2, 2 al. 4 et 26
al. 2 LFLP, 12 OPP 2 et 15 al. 2 LPP).

7.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimé devra verser sur la prestation de
sortie due au 30 juin 2003 un intérêt compensatoire à compter du 1^er juillet
2003 selon le taux d'intérêt minimal de la LPP, puis un intérêt moratoire (de
3,5 % jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement 3,75 % du 1^er janvier au 31
décembre 2008 et 3 % depuis le 1^er janvier 2009) à compter du 31^e jour
suivant la demande de transfert de la prestation de sortie, soit le 11
septembre 2007.