Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 V 405



Urteilskopf

137 V 405

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause M. contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (recours en matière de
droit public)
8C_92/2011 du 29 septembre 2011

Regeste

Art. 24 Abs. 1 UVV.
Der Begriff Kurzarbeit in Art. 24 Abs. 1 UVV kann sich nur nach der Regelung im
AVIG richten. Es handelt sich um einen Arbeitsausfall im Sinne der Art. 31 ff.
AVIG (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 405

BGE 137 V 405 S. 405

A.

A.a M. travaillait en qualité de manoeuvre pour le compte de l'entreprise X.
SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 12 janvier 1999, il a été victime d'un accident. La CNA a pris en charge le
cas. Par décision du 4 septembre 2000, elle a alloué à l'assuré une indemnité
pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. Dans une autre décision, du 23
novembre suivant, elle l'a reconnu apte à
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exercer en plein son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000 et, par
conséquent, mis un terme au versement des indemnités journalières à partir de
cette date. L'assuré a formé opposition à ces deux décisions. La CNA les a
écartées dans une nouvelle décision du 22 janvier 2002. Statuant le 15 mai
2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) a rejeté le recours formé
contre la décision sur opposition de la CNA. Sur recours de l'assuré, le
Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 24 août 2004, a annulé ce
jugement. Il a renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède à une instruction
complémentaire afin de déterminer la nature exacte des troubles attestés par
les médecins - en particulier au regard de la question de la causalité
naturelle avec l'accident de l'assuré -, et leurs répercussions sur la capacité
de travail de celui-ci. Après quoi, la CNA était invitée à rendre une nouvelle
décision (cause U 226/03).

A.b A la suite de cet arrêt, la CNA a repris l'instruction du cas. Elle a rendu
une décision, le 7 janvier 2008, par laquelle elle a alloué à M. une rente dès
le 1^er janvier 2008 fondée sur une incapacité de gain de 100 %, un gain annuel
assuré de 43'415 fr., soit une rente mensuelle de 2'894 fr. 35. Elle lui a
reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire de
35 %. L'assuré a formé opposition en contestant, d'une part, le montant du gain
annuel assuré servant à la détermination du montant de la rente et, d'autre
part, le taux de l'atteinte à l'intégrité. La CNA a très partiellement admis
l'opposition par décision du 14 juillet 2008 en fixant le montant du gain
assuré à 43'458 fr.

B. M. a recouru contre cette dernière décision en concluant à ce que la rente
d'invalidité soit fixée sur la base d'un gain annuel assuré de 47'913 fr. et au
versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant plus élevé.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours par arrêt du 15 septembre 2010.

C. M. exerce un recours en matière de droit public dans lequel il conclut au
versement d'une rente calculée sur la base d'un gain annuel assuré de 48'143
fr.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne
s'est pas déterminé.
Le recours a été rejeté.
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Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(LAA; RS 832.20), entrée en vigueur le 1^er janvier 1984, les indemnités
journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est
déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant
l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2, 2^e phrase, LAA). Le Conseil
fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans
des cas spéciaux (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté des dispositions dans l'ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), notamment à son art. 24 intitulé
"Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux".

3. Pour déterminer le gain assuré, la CNA s'est fondée sur des données
salariales fournies par l'ancien employeur du recourant. Il en résultait que
l'assuré avait perçu durant l'année ayant précédé l'accident (12 janvier 1998
au 11 janvier 1999) un salaire de 38'874 fr. 70 (conformément à l'extrait du
livre de paie de l'employeur). Elle a fait application de l'art. 24 al. 2 OLAA.
D'après cette disposition, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans
après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire
déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède
l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou
de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus
élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou
l'apparition de la maladie professionnelle. Aussi bien la CNA a-t-elle fixé le
gain que l'assuré aurait réalisé du 1^er janvier 2007 au 31 décembre 2007 en
adaptant le montant de 38'874 fr. 70 à l'indice des salaires nominaux établi
par l'Office fédéral de la statistique (OFS) pour les hommes dans les
industries manufacturières, l'indice de référence étant de 104.7 pour les
années 1998/1999 et 115.2 pour l'année 2006. Elle a tenu compte, à raison d'une
augmentation de 1,6 %, de l'évolution des salaires nominaux en 2007. Elle a
obtenu un gain annuel assuré de 43'458 fr. selon le calcul suivant:
38'874 fr. 70 : 104.7 x 115.2 + 1,6 % = 43'458 fr.
La juridiction cantonale a confirmé ce calcul.

4.

4.1 L'art. 24 al. 1 OLAA prévoit que si, au cours de l'année qui précède
l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service
BGE 137 V 405 S. 408
militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite
d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire
de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la
survenance de ces éventualités.

4.2 Le recourant se prévaut de cette disposition. Comme en première instance,
il fait valoir que son horaire de travail normal était de 45 heures par
semaine. Il a été réduit durant les mois d'août, novembre et décembre 1998,
mois pour lesquels il n'a pas reçu un plein salaire. En août, la baisse
s'expliquait par les fortes chaleurs ainsi que par les vacances généralisées
durant cette période. Pour ce qui est des mois de novembre et décembre, il
s'agissait d'une baisse qui tient "généralement aux conditions
météorologiques". Le recourant soutient donc que son revenu devrait être
annualisé en fonction d'une durée normale de travail, c'est-à-dire non compte
tenu des baisses d'activité durant les trois mois précités. Il fait valoir à ce
propos que la réduction de son horaire de travail n'était pas volontaire, de
sorte qu'elle doit être considérée comme une réduction de l'horaire de travail
au sens de l'art. 24 al. 1 OLAA.

4.3 Selon la jurisprudence, la loi (au sens large) s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous
les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la
disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 consid.
2.3.1 p. 644 et la jurisprudence citée).

4.4 La disposition réglementaire en cause vise des situations où l'assuré a
subi une perte de salaire dans l'année de référence en raison de l'une des
éventualités énumérées. Contrairement à l'avis du recourant et comme l'ont
retenu avec raison les premiers juges, les termes "réduction de l'horaire de
travail" ("Kurzarbeit"; "lavoro ridotto") recouvrent une notion précise du
droit des assurances sociales. Ils correspondent littéralement à la
terminologie utilisée dans l'assurance-chômage en matière de réduction de
l'horaire de travail justifiant le droit à une indemnité en application des
art. 31 ss de la loi
BGE 137 V 405 S. 409
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il est à
relever aussi que la version initiale en français de l'art. 24 al. 1 OLAA
parlait dans l'énumération de (...) "maternité, de chômage ou de chômage
partiel" (RO 1983 38). Cette dernière expression de chômage partiel
correspondait du point de vue de la terminologie à la réduction de l'horaire de
travail sous l'empire du régime transitoire du 8 octobre 1976, abrogé avec
l'entrée en vigueur de la LACI, le 1^er janvier 1984 (voir BORIS RUBIN,
Assurance-chômage, 2^e éd. 2006, p. 474 n° 6.1.1.2.1). Elle a été corrigée par
la publication d'un erratum dans la Feuille fédérale (RO 2001 1663),
mentionnant désormais, en lieu et place du chômage partiel et conformément au
vocabulaire de la LACI, la réduction de l'horaire de travail dans les causes de
réduction du salaire énumérées à l'art. 24 al. 1 OLAA. On notera encore que le
Conseil fédéral, contrairement à ce qu'il a prévu pour le calcul de l'indemnité
journalière (art. 23 al. 3 OLAA), n'a pas adopté dans le domaine des rentes de
réglementation spéciale pour les situations où le salaire a subi de fortes
variations. Cela s'explique par le fait que la période de référence d'une année
est suffisamment longue et qu'il n'est donc pas inéquitable de tenir compte de
ces variations (cf. RAMA 1990 p. 385, U 90/89 consid. 3c; voir aussi ANDRÉ
PIERRE HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen
Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 222 ss). A elles seules, des fluctuations de
salaire au cours de certains mois de l'année qui a précédé l'accident ne
justifient donc pas une adaptation du gain annuel en fonction du gain (plus
élevé) réalisé les autres mois.

4.5 Il s'avère donc, que la notion de réduction de l'horaire de travail au sens
de l'art. 24 al. 1 OLAA ne peut s'interpréter que par référence à la
réglementation de la LACI en ce domaine (dans ce sens également, ALFRED MAURER,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 330, note de bas de page
814a).

4.6 En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la baisse d'activité alléguée
a donné lieu à des indemnités de l'assurance-chômage. Du reste, les pertes de
travail habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise, de même que
les fluctuations saisonnières de l'emploi ne sont pas prises en considération
au titre de perte de travail indemnisable par l'assurance-chômage (art. 33 al.
1 let. b LACI). Or, de l'aveu même du recourant, c'est bien de cela qu'il
s'agit en
BGE 137 V 405 S. 410
l'espèce, à savoir des variations qui surviennent à des périodes déterminées de
l'année et qui n'ont de ce fait rien d'extraordinaire. En l'espèce, il en est
certes résulté une diminution de salaire pour les mois considérés. Le recourant
ne prétend toutefois pas qu'il avait droit durant ces périodes à un salaire
correspondant à un horaire de travail non réduit (cf. l'art. 22 al. 4, 1^re
phrase, OLAA). Hormis les exceptions prévues à l'art. 24 OLAA (voir aussi
l'art. 22 al. 4, 2^e phrase, OLAA), la règle est celle du salaire effectivement
perçu et non le salaire hypothétique que l'assuré aurait touché si son horaire
de travail n'avait pas été sujet à variations.

4.7 Le moyen soulevé est dès lors mal fondé.