Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 V 36



Urteilskopf

137 V 36

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause B. contre
Mutuel Assurances (recours en matière de droit public)
9C_110/2010 du 23 février 2011

Regeste

Art. 25 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 und lit. e, Art. 49 Abs. 1 KVG; ambulanter oder
stationärer Charakter einer Behandlung.
Beantwortet ein frei praktizierender Arzt telefonisch Fragen des Arztes eines
Spitals, in welchem sich sein Patient aufhält, und bespricht er mit ihm die
medizinische Situation des Patienten, so gilt diese Leistung als stationäre und
nicht als ambulante Behandlung (E. 4.1 und 4.2).

Sachverhalt ab Seite 37

BGE 137 V 36 S. 37

A. B., spécialiste FMH en médecine interne, exploite un cabinet médical à N.,
où E.F. l'a consultée en 2006 et 2007. Le 3 février 2007, le médecin a adressé
à Mutuel Assurances, caisse-maladie auprès de laquelle était assuré son patient
E.F. pour l'assurance-maladie obligatoire, une facture d'un montant total de
477 fr. 40 pour des prestations ambulatoires fournies du 12 décembre 2006 au 15
janvier 2007, afin que l'assureur-maladie procède au paiement selon le système
du tiers-payant. Par courrier du 8 mai 2007, la caisse-maladie a informé le
docteur B. qu'elle refusait de prendre en charge un montant de 34 fr. 10
correspondant à la position tarifaire TARMED n° 00.0140, prestation médicale en
l'absence du patient [y compris l'étude du dossier, par période de cinq
minutes] effectuée le 12 décembre 2006. A cette date-là, l'assuré avait
séjourné à l'Hôpital X. - en tout du 5 au 13 décembre 2006 - et ces frais
étaient compris dans le forfait journalier.

B. Après un échange de correspondances, auquel ont également participé le
Président de l'association des médecins du canton de Genève et l'association
Groupe Mutuel, dont Mutuel Assurances est membre, le docteur B. a saisi le
Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève
(ci-après: tribunal arbitral) d'une demande. Elle a conclu en substance à ce
que la caisse-maladie soit condamnée à lui payer la prestation effectuée en
l'absence du patient E.F. le 12 décembre 2006 et à ce que soient rendues à
l'encontre de Groupe Mutuel et de Mutuel Assurances une décision lui
interdisant de refuser de prendre en charge les prestations médicales en
l'absence du patient fournies à ses propres patients durant leur
hospitalisation à l'Hôpital X., ainsi qu'une décision lui interdisant de faire
prendre en charge par l'Hôpital X. les coûts supplémentaires facturés selon la
position tarifaire TARMED n° 00.0140. La caisse-maladie a conclu au rejet de la
demande.
Le tribunal arbitral a appelé en cause l'Hôpital X. et lui a imparti un délai
pour se déterminer sur la demande en paiement du docteur B., avant d'entendre
les parties le 6 mars 2009 et d'ordonner la production du rapport
d'hospitalisation de E.F. et de la facture relative aux consultations et
prestations fournies avant le séjour hospitalier. Par jugement du 11 décembre
2009, le tribunal arbitral a rejeté la demande au sens des considérants, après
avoir, au préalable, "rectifié les parties, en ce sens que le GROUPE MUTUEL n'a
pas qualité de partie défenderesse dans le cadre de la présente procédure".
BGE 137 V 36 S. 38

C. Le docteur B. interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que le Groupe
Mutuel soit condamné à lui payer 34 fr. 10 avec intérêts à 5 % à compter du 5
mars 2007. Elle demande également en substance qu'il soit constaté que Mutuel
Assurances ne peut "refuser de prendre en charge, ni [...] faire prendre en
charge par l'Hôpital X. tout ou partie des prestations effectuées selon la
position 00.0140 du tarif Tarmed par Madame B. en l'absence de ses patients
alors que ceux-ci séjournent en division commune de l'Hôpital X.", et qu'il
soit fait interdiction à Groupe Mutuel et Mutuel Assurances de refuser de
prendre en charge et de faire prendre en charge par l'Hôpital X. lesdites
prestations.
Mutuel Assurances conclut au rejet du recours, soutenu en cela par le Groupe
Mutuel, tandis que l'Hôpital X. se prononce en faveur de son admission.
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à la prise
en charge par l'intimée, au titre de l'assurance obligatoire des soins, de la
prestation qu'elle a fournie au cas du patient E.F. le 12 décembre 2006 et
facturée selon la position 00.0140 du tarif TARMED (prestation médicale en
l'absence du patient [y compris l'étude du dossier, par période de cinq
minutes]). Il doit être examiné selon les règles légales en vigueur au moment
des faits déterminants (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), soit les
dispositions de la LAMal avant la modification du 21 décembre 2007 (Financement
hospitalier) entrée en vigueur au 1^er janvier 2009.

2.1 Aux termes de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en
charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des
conditions des art. 32 à 34. Selon l'art. 25 LAMal, l'assurance obligatoire des
soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou
à traiter une maladie et ses séquelles (al. 1). Ces prestations comprennent
notamment les examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire,
en milieu hospitalier ou semi-hospitalier (al. 2 let. a), ainsi que le séjour
en division commune d'un hôpital (al. 2 let. e). L'assuré a le libre choix
entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa
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maladie (art. 41 al. 1 LAMal). En cas de traitement ambulatoire, l'assureur
prend en charge les coûts jusqu'à concurrence du tarif applicable au lieu de
résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs. En cas de traitement
hospitalier ou semi-hospitalier, l'assureur prend en charge les coûts jusqu'à
concurrence du tarif applicable dans le canton où réside l'assuré (art. 41 al.
1, 2^e et 3^e phrases LAMal).
Selon l'art. 44 al. 1 LAMal, les fournisseurs de prestations doivent respecter
les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils
ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en
application de la présente loi (protection tarifaire).

2.2 L'art. 49 al. 1, 1^re phrase, LAMal prévoit que pour rémunérer le
traitement hospitalier, y compris le séjour à l'hôpital (art. 39 al. 1), les
parties à une convention conviennent de forfaits. Selon l'al. 2 (1^re phrase)
de l'art. 49 LAMal, les parties à une convention peuvent prévoir que des
prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne soient pas comprises
dans le forfait, mais facturées séparément. En cas d'hospitalisation, la
rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital en vertu
des al. 1 et 2, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un
traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si
cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable
(art. 49 al. 3 LAMal). La rémunération au sens des al. 1 à 3 épuise toutes les
prétentions de l'hôpital pour la division commune (art. 49 al. 4 LAMal).
Les conditions relatives à l'hospitalisation au sein de l'Hôpital X. d'un
assuré affilié à un assureur membre de santésuisse, l'organisation faîtière des
assureurs-maladie, (sous réserve des assurés frontaliers) ont fait l'objet
d'une Convention relative à l'hospitalisation en division commune de l'Hôpital
X. signée entre l'Hôpital X. et santésuisse, les 2 février et 7 mars 2006,
valable à partir du 1^er janvier 2006 (ci-après: la Convention). Selon l'art. 4
al. 1 de la Convention, le forfait journalier d'hospitalisation fixé dans
l'annexe 1 comprend les frais de soins au sens des art. 24 à 31 LAMal ainsi que
les frais de pension selon l'art. 49 al. 1 LAMal. Conformément à l'art. 49 al.
2 LAMal, des suppléments pour cas particuliers sont fixés et figurent dans
l'annexe 2 à la Convention (art. 4 al. 2). Toute autre prestation, prise en
charge dans le cadre de la LAMal et fournie par des
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tiers sur demande de l'Hôpital X., est comprise dans les forfaits journaliers
fixés dans l'annexe 1 à la présente Convention. L'Hôpital X. informe le patient
que toute prestation externe demandée par lui est à sa charge (art. 4 al. 3).

3.

3.1 La juridiction arbitrale genevoise a nié le droit de la recourante à la
prise en charge de la prestation en cause. Elle a considéré que dès le moment
où le patient E.F. avait été hospitalisé à l'Hôpital X., on ne pouvait parler
d'un cas ambulatoire et il appartenait à l'établissement hospitalier de
facturer ses prestations à la caisse-maladie selon le forfait journalier
d'hospitalisation convenu en application de l'art. 49 al. 1 LAMal. Constatant
que l'entretien téléphonique entre la recourante et le médecin de l'Hôpital X.
avait porté notamment sur les problèmes rencontrés pendant l'hospitalisation du
patient et les modalités de la prise en charge à sa sortie, elle a par ailleurs
retenu que l'intervention de la recourante ne paraissait pas avoir été
indispensable du point de vue du diagnostic ni du traitement thérapeutique,
puisque le patient avait été pris en charge par d'autres médecins dans un
premier temps; par ailleurs, la recourante n'avait pas donné d'indications
exhaustives sur les raisons des appels réitérés des médecins de l'Hôpital X.
durant l'hospitalisation du patient. Une telle prestation ne relevait en outre
pas d'une prestation particulière qui aurait pu justifier une facturation
supplémentaire au sens de la Convention. En définitive, selon les premiers
juges, il aurait été contraire aux préceptes et exigences régissant
l'assurance-maladie sociale, dont le principe de la protection tarifaire selon
l'art. 44 al. 1 LAMal, que des médecins indépendants eussent pu être rémunérés
par l'assurance obligatoire des soins pour des traitements ambulatoires fournis
durant l'hospitalisation d'un patient en division commune.

3.2 Invoquant une violation de l'art. 25 al. 2 let. a LAMal, la recourante
soutient que l'hospitalisation d'un patient en division commune n'exclut pas la
prise en charge, en parallèle, de prestations ambulatoires effectuées par le
médecin traitant, les traitements ambulatoire, stationnaire et
semi-stationnaire ouvrant le droit à des prestations légales différentes et
indépendantes. Sa prestation devait dès lors être indemnisée en application de
la convention TARMED et conformément à la protection tarifaire prévue à l'art.
44 al. 1 LAMal. Faisant valoir une constatation arbitraire des faits et une
violation des règles sur le fardeau de la preuve, elle reproche
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également aux premiers juges d'avoir considéré que son intervention du 12
décembre 2006 ne constituait pas une prestation justifiée d'un point de vue
thérapeutique et qu'elle ne relevait pas d'un traitement ambulatoire.

4.

4.1 Selon les constatations de la juridiction de première instance, la
prestation dont la recourante exige la prise en charge a constitué à répondre
aux questions que le docteur T., médecin interne à l'Hôpital X., a posées par
téléphone le 12 décembre 2006, et qui ont concerné le patient E.F., hospitalisé
en division commune à l'Hôpital X. A ce sujet, la recourante a donné les
indications suivantes aux premiers juges: "Le 12 décembre 2006, j'ai reçu un
téléphone du docteure T. pour m'informer des problèmes rencontrés pendant
l'hospitalisation et m'avertir de la nécessité du transfert aux urgences
psychiatriques. Nous nous sommes également entretenues des diagnostics, des
médicaments prescrits et des modalités de la prise en charge à la sortie.
Celle-ci était compliquée par le changement d'interne pendant les fêtes de fin
d'année. Ce téléphone a été confirmé par le fax du 13.12.06 (pièce jointe)."
Dans le téléfax du 13 décembre 2006 produit par la recourante, le docteur T. a
informé sa consoeur des rendez-vous du patient pour des consultations
subséquentes auprès de différents services de l'Hôpital X., ainsi que du
traitement prescrit. Par courrier du 18 mai 2007, la recourante s'était
adressée à l'intimée pour justifier le poste 00.0140 sur la facture litigieuse,
en expliquant que "les internes des hôpitaux m'ont appelée pendant que j'étais
en consultation avec un autre patient pour demander des renseignements et mon
avis".

4.2 Quoi qu'en dise la recourante, et indépendamment du point de savoir si la
prestation en cause répond aux exigences d'efficacité et du caractère approprié
et économique au sens de l'art. 32 al. 1 LAMal - ce dont doute la juridiction
de première instance -, la prestation du 12 décembre 2006 relève d'un
traitement hospitalier et non ambulatoire.
Au moment où la recourante a été contactée par le médecin de l'Hôpital X., son
patient se trouvait dans cet établissement en raison de soins nécessaires en
milieu hospitalier (la condition du besoin d'hospitalisation est incontestée en
l'espèce). Selon les déclarations de la recourante, les questions du docteur T.
et la discussion qui s'en est suivie ont porté sur le déroulement de
l'hospitalisation, les
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diagnostics et les médicaments prescrits, ainsi que les modalités de prise en
charge à la sortie du patient. L'activité déployée par la recourante en
répondant de manière ponctuelle à des questions du médecin de l'Hôpital X.
concernant son patient ou en recevant des renseignements sur différents aspects
de l'hospitalisation et le suivi du patient par les services de l'Hôpital X.
postérieurement à sa sortie, est en lien direct avec le traitement en milieu
hospitalier et fait donc partie de celui-ci. Dès lors que le médecin de
l'hôpital s'est adressé à la recourante pour discuter du traitement hospitalier
en cours, la prestation que le docteur B. entend faire valoir ne correspond pas
à une prestation ambulatoire du seul fait qu'elle a été sollicitée en tant que
médecin (traitant) indépendant et à l'extérieur de l'hôpital. Elle est en effet
intervenue en raison de l'hospitalisation de son patient pour faciliter le
travail du médecin de l'hôpital ou en connaître certains aspects. Elle ne peut
donc rien tirer en sa faveur des dispositions de la LAMal sur la prise en
charge, par l'assurance obligatoire des soins, d'une prestation ambulatoire
(dans ce sens, GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherungsrecht, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2^e éd. 2007, p. 523 n. 379).

4.3 En tant que l'activité effectuée par la recourante le 12 décembre 2006 en
faveur de son patient hospitalisé fait partie du traitement hospitalier, la
prestation en cause - dût-elle remplir les conditions de l'art. 32 al. 1 LAMal
- est comprise dans le forfait convenu par l'intimée et l'Hôpital X. pour la
rémunération du traitement conformément à l'art. 49 al. 1 LAMal. Aussi,
l'intimée satisfait-elle à ses obligations découlant de la LAMal en versant un
montant équivalent au forfait applicable en division commune de l'Hôpital X.
(art. 25 al. 2 let. e LAMal en corrélation avec l'art. 49 al. 2 LAMal et la
Convention).
Autre est la question de savoir si la recourante a droit à une rémunération
pour sa prestation du 12 décembre 2006 de la part de l'Hôpital X. Elle ne fait
cependant pas l'objet du présent litige, de sorte qu'elle peut rester sans
réponse. De même, le point de savoir quelle aurait été la situation si la
recourante avait été contactée par l'Hôpital X. avant ou après
l'hospitalisation de son patient n'a pas à être résolu en l'occurrence.

4.4 Enfin, l'argumentation de la recourante tirée d'une prétendue violation de
son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'aurait pas été invitée par la
juridiction de première instance à se déterminer sur la
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question de savoir si sa prestation faisait partie du traitement ambulatoire ou
hospitalier, ni à solliciter l'administration de preuves sur cette question,
est mal fondée. La nature ambulatoire ou hospitalière de la prestation en cause
a en effet été abordée par les parties en procédure de première instance: la
recourante a ainsi prétendu que son intervention relevait d'une prestation
ambulatoire et ne pouvait tomber sous le coup du forfait prévu par la
Convention (mémoire de recours, p. 6). L'instruction menée par le tribunal
arbitral sur les raisons de l'intervention de la recourante, qui a pu
s'exprimer par écrit sur ce point, apparaissait par ailleurs suffisante pour
trancher le litige.