Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 V 105



Urteilskopf

137 V 105

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause D. et S.
contre Institution de prévoyance X. (recours en matière de droit public)
9C_298/2010 du 28 février 2011

Regeste

Art. 73 Abs. 1 BVG: Feststellungsklage; Art. 20a BVG: Rente des überlebenden
Lebenspartners; Art. 8 Abs. 2 BV: Gleichbehandlung.
Einführung einer Rente für den überlebenden Lebenspartner durch eine
Vorsorgeeinrichtung seit 2008 (Reglement 2008). Nachfolgende Änderung des
Reglements, die das Recht auf diese Leistung ausschliesst, wenn der Verstorbene
sich vor 2008 pensionieren liess (Reglement 2009). Feststellungsklage von zwei
Konkubinatspartnern, von denen der eine seit 2006 bei der
beschwerdegegnerischen Vorsorgeeinrichtung pensioniert ist, auf Anerkennung des
Rechts des Überlebenden auf eine Rente beim Tod des Lebenspartners.
Auf eine Feststellungsverfügung anwendbare Fassung des Vorsorgereglements (E.
5). Voraussetzungen, unter denen eine Vorsorgeeinrichtung das Reglement
einseitig abändern kann (E. 6); Prüfung im konkreten Fall (E. 7). Wesen und
Bedeutung der Verpflichtung der Konkubinatspartner, ihre Partnerschaft zu
Lebzeiten zu melden (E. 8); unterschiedliche Behandlung gegenüber verheirateten
Personen und eingetragenen Partnern (E. 9).

Sachverhalt ab Seite 106

BGE 137 V 105 S. 106

A. D., né en 1949, et S., née en 1962, font ménage commun depuis de nombreuses
années et ont eu ensemble un enfant, A., né en 1998.
D., employé de Y., a pris une retraite anticipée au 1^er janvier 2006, date à
partir de laquelle il perçoit une rente de vieillesse de la part de
l'Institution de prévoyance X. (ci-après: institution de prévoyance).
Par décision de son Conseil de fondation du 19 novembre 2007, l'institution de
prévoyance a modifié son règlement en introduisant un nouvel art. 3.10a, qui
prévoit une rente de partenaire et qui fixe les conditions d'octroi de cette
prestation.
BGE 137 V 105 S. 107
Utilisant la formule ad hoc établie par l'institution de prévoyance, D. a
annoncé, le 19 décembre 2007, qu'il faisait ménage commun avec S.; il entendait
ainsi permettre à celle-ci de toucher une rente de partenaire à son décès. Par
courriel du lendemain, l'institution de prévoyance a informé D. que la rente de
partenaire ne pouvait être demandée qu'avant la mise à la retraite, ce qui
n'était plus possible en l'espèce dès lors que l'événement était survenu en
2006.

B. L'institution de prévoyance ayant refusé de reconnaître le droit de S. à une
rente de partenaire, D. et S. ont ouvert action devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal), le 12 novembre 2008, en demandant qu'il soit constaté que
S. a droit à une rente de partenaire au sens de l'art. 3.10a du Règlement de
l'institution de prévoyance dans sa teneur au 1^er janvier 2008 (ci-après: le
règlement 2008), au décès de D.
Par jugement du 29 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demande.

C. D. et S. interjettent un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Avec suite de frais et dépens,
ils en requièrent principalement la réforme en ce sens que le droit de S. à une
rente de partenaire soit constaté; subsidiairement, ils concluent à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal cantonal.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la demande, avec
suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.
Les recourants ont répliqué.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Le litige porte sur la question de savoir si S. pourrait prétendre une rente
de partenaire survivant au décès de D., à charge de l'intimée.

5.

5.1 Les recourants fondent leur droit sur l'art. 3.10a al. 1 du règlement 2008,
qui a introduit, avec effet au 1^er janvier 2008, une rente de partenaire aux
conditions suivantes:
BGE 137 V 105 S. 108
Une communauté de vie comparable à celle du mariage, également entre personnes
de même sexe, est assimilée au mariage, pour ce qui est du droit aux
prestations mentionnées au chiffre 3.10, dans la mesure où:
a) les deux partenaires ne sont pas mariés et n'ont pas de lien de parenté;
b) il est possible d'apporter la preuve d'une communauté de vie avec ménage
commun pendant au moins cinq années ininterrompues au moment du décès ou qu'il
existe un ou plusieurs enfants à charge en commun et que la communauté de vie
subsistait encore au moment du décès;
c) il existe un formulaire d'annonce écrit de l'institution de prévoyance que
la personne assurée a soumis de son vivant à l'institution de prévoyance;
d) le droit est revendiqué auprès de l'institution de prévoyance trois mois au
plus tard après le décès de la personne assurée;
e) les conditions des lettres a) à c) étaient remplies avant la retraite.

5.2 Les recourants contestent en particulier qu'il puisse être fait application
de l'al. 1^bis de l'art. 3.10a du règlement, entré en vigueur le 1^er janvier
2009, dont la teneur est la suivante:
Le droit à ces prestations n'existe que si la personne assurée remplit les
conditions définies à l'alinéa 1. En cas de décès d'une personne retraitée, les
conditions définies à l'alinéa 1 doivent cependant déjà être remplies au moment
du départ à la retraite. En cas de départ à la retraite avant le 1^er janvier
2008, il n'existe aucun droit à ces prestations.
Pour les juges cantonaux, rien ne s'oppose à l'application du règlement dans sa
teneur dès le 1^er janvier 2009 (règlement 2009).

5.3

5.3.1 Selon les principes généraux, auxquels se sont référés les premiers
juges, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent
également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires
des institutions de prévoyance. Leur application ne soulève pas de difficultés
en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le
temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, on applique les
règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à
laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 126 V 163 consid.
4b p. 166 et la référence).

5.3.2 En l'espèce, l'état de fait dont découle le droit à une rente de
partenaire est le décès de l'assuré. Le fait qu'on soit en présence d'une
procédure en constatation de droit ne change pas la solution du problème, mais
il appartient à l'autorité de statuer sur la base du
BGE 137 V 105 S. 109
droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de
réalisation de l'état de fait assuré. Il y a donc lieu d'admettre que c'est sur
la base du règlement 2009 que l'affaire doit être tranchée. Il reste donc à
examiner les arguments invoqués par les recourants, qui s'opposent à
l'application du règlement 2009 à leur cas.

6.

6.1 Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont
l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être
modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette
possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par
actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18
consid. 3.3 p. 29; ATF 127 V 252 consid. 3b p. 255; ATF 117 V 221 consid. 4 p.
225; UELI KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der
beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du
règlement d'une institution de prévoyance est en principe admissible pour
autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas
arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou
ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101;
arrêt 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.2, in SVR 2010 BVG n° 16 p. 64).

6.2 En l'espèce, l'art 9.1 du règlement, qui est resté inchangé, prévoit que le
conseil de fondation est en tout temps habilité à modifier le présent règlement
ainsi que ses annexes tout en préservant le but de la fondation et les droits
des destinataires. Cette disposition réglementaire permet donc une modification
du règlement pour autant que les exigences de la jurisprudence (ATF 121 V 97
consid. 1b) soient respectées.

7.

7.1 Les recourants estiment que la modification du règlement 2008 n'était pas
possible car elle constituait une violation des droits des destinataires
garantis par l'art. 9.1 du règlement, ces derniers étant plus larges que les
droits acquis.

7.2 La législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît
qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence en
effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la
loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et
les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou
lorsqu'ont été données des
BGE 137 V 105 S. 110
assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. A cet égard, les
prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que
les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce
qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur
modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b
p. 235).

7.3 En l'espèce, une rente de partenaire constitue pour S. une simple
expectative, dont le principe et le contenu peuvent être modifiés
unilatéralement par l'intimée.

7.4

7.4.1 Les recourants considèrent que l'art. 9.1 du règlement, qui réserve les
"droits des destinataires" en cas de modification du règlement, concerne des
droits plus étendus que les droits acquis. Les recourants estiment pouvoir
bénéficier de tels droits, qui sont nés lorsque l'annonce a été adressée à
l'institution de prévoyance le 19 décembre 2007. En s'annonçant, ils ont
accepté l'offre qui leur était faite par celle-ci et qui concernait l'obtention
d'une rente de partenaire. Ainsi, le rapport d'obligation était parfait et
l'intimée ne pouvait plus s'en départir unilatéralement.

7.4.2 La manière de voir des recourants ne saurait être protégée. En effet, il
y a tout d'abord lieu de constater qu'ils se limitent à alléguer, sans le
rendre aucunement vraisemblable, que les "droits des destinataires" au sens de
l'art. 9.1 du règlement sont plus étendus que les droits reconnus par la
jurisprudence en cas de modification des dispositions règlementaires. De plus,
il ressort du dossier que D. a appris, en consultant le site intranet de Y. (la
page du site a été imprimée le 26 novembre 2007) qu'une rente de partenaire
serait introduite et que les détails du droit à la nouvelle rente seraient
communiqués par la suite. Le 19 décembre 2007, il a annoncé l'existence de son
concubinage en déclarant (chiffre 2 du formulaire) qu'il a pris connaissance du
règlement actuel "(...) ainsi que (de) l'aperçu correspondant 'rente pour le
partenaire' et accepte les conditions qui y sont fixées". Ce document, qui a
été produit par les recourants, précise à propos des personnes légitimées à
demander une rente pour le partenaire que "Les collaboratrices et
collaborateurs retraités n'ont pas cette possibilité sauf si les conditions
d'obtention d'une rente pour le partenaire étaient déjà remplies pendant leur
vie active et que leur partenariat avait été déclaré". Dans ces circonstances,
il n'est pas possible d'admettre que l'introduction d'une rente de partenaire
était une "offre" qui était destinée à D. dans la mesure où il
BGE 137 V 105 S. 111
connaissait les documents mentionnant les conditions auxquelles les retraités
pouvaient y avoir droit et qu'il savait qu'il ne les remplissait pas
complètement.
Les recourants ne peuvent dès lors pas s'opposer à la modification du règlement
2008 en invoquant les droits réservés par l'art. 9.1 du règlement.

7.4.3 Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la violation de l'interdiction de
la rétroactivité, alléguée par les recourants, car le droit de S. à une rente
de partenaire doit être examiné, en l'absence de droits garantis, au regard de
la règlementation en vigueur lors de la décision de constat, le fait assuré
n'étant pas encore survenu.

8.

8.1 Pour les recourants, l'obligation faite à la personne assurée d'annoncer de
son vivant l'existence d'un partenariat, est une incombance formelle contraire
à l'art. 20a LPP (RS 831.40).

8.2 Dans un arrêt récent (ATF 136 V 127), le Tribunal fédéral a précisé que,
dans la mesure où le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP ne résulte pas
de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le
règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP), il
apparaissait logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d'une
déclaration correspondante de l'assuré. Cette manière de voir résulte aussi du
fait que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il existe une large
autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par les
dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 136 V 49
consid. 4.6 p. 55 ss). Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP ni des
travaux législatifs que la possibilité de faire dépendre le droit à une rente
de partenaire d'une déclaration de l'assuré ait été exclue. Une telle exigence
ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une
condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des
personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les
relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de
ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la
rente.

8.3 En l'espèce, l'incombance prévue par l'art. 3.10a let. c du règlement est
dès lors conforme à l'art. 20a LPP.

9.

9.1 Les recourants voient une inégalité de traitement, prohibée par l'art. 8
al. 2 Cst., entre les couples mariés ou les partenaires
BGE 137 V 105 S. 112
enregistrés et les concubins, par le fait que l'obligation d'annonce ne soit
imposée qu'aux derniers.

9.2 La LPP prévoit les prestations légalement dues au conjoint survivant (art.
19) et au partenaire enregistré survivant (art. 19a). En revanche, elle ne
contient aucune obligation de verser des prestations au concubin survivant.
Elle se limite à réserver la possibilité pour les institutions de prévoyance
d'introduire une telle rente à certaines conditions. Ainsi, la législation
fédérale, dont le Tribunal fédéral ne saurait revoir la constitutionnalité
(art. 190 Cst.), fait une différence entre les conjoints et les partenaires
enregistrés d'une part et les concubins de l'autre. Ce traitement différent
réservé à ces derniers par la législateur fédéral, est basé sur l'idée que les
concubins hétérosexuels ont la possibilité de se marier et sur le désir de
conserver le mariage comme institution uniforme pour les couples hétérosexuels
(Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1213 ch. 1.6.3).

9.3 Il s'agit ensuite de déterminer si l'application du règlement conduit à une
inégalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.), en particulier si les recourants
peuvent se prévaloir d'une inégalité avec les couples mariés et les partenaires
enregistrés dans la mesure où ces deux dernières catégories ont droit à une
rente pour le conjoint, respectivement le partenaire survivant, même si le
mariage ou l'enregistrement du partenariat ont eu lieu après la mise à la
retraite, alors que les concubins seraient privés de faire inscrire leur statut
après la mise à la retraite.
A l'examen des rapports patrimoniaux existant entre ces trois catégories de
personnes, on constate qu'il y a une obligation légale d'entretien des époux et
des partenaires enregistrés, alors que le principe et l'étendue de l'entretien
chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral (SPYCHER/HAUSHEER,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2^e éd. 2010, p. 673 ss; FRANZ WERRO,
Concubinage, mariage et démariage, 5^e éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette
différence, qui résulte du système légal, montre que le conjoint et le
partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d'un soutien
financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant de vivre en
concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui permet de justifier un
traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant. Au
demeurant, si l'art. 8 al. 2 Cst. prohibe les discriminations fondées notamment
sur l'origine, la race, le sexe, l'âge,
BGE 137 V 105 S. 113
la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses,
philosophiques et politiques, ainsi que sur une déficience corporelle, mentale
et psychique, il ne vise pas expressément les concubins.

9.4 Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une
obligation d'annonce pour l'obtention d'une rente de partenaire, dont la
jurisprudence (ATF 136 V 127; consid. 8.2 ci-dessus) a reconnu qu'il s'agissait
d'une incombance admissible, ne constitue pas une inégalité de traitement face
aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet,
l'assimilation complète des différentes catégories n'est pas prévue par le
législateur et, si l'on admet qu'il est légitime pour une institution de
prévoyance de connaître les risques qu'elle assure, en particulier les
différentes rentes de survivants, il est normal qu'elle connaisse les assurés
qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser
une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui
vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l'objet
d'une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés.

9.5 Enfin, on rappellera que le rapport de prévoyance est fondamentalement
modifié lorsque l'assuré est mis au bénéfice d'une rente de vieillesse. En
effet, avant son départ à la retraite, l'assuré ne dispose que d'expectatives
quant à sa future rente, lesquelles peuvent en principe être revues en tout
temps, tandis qu'à sa mise à la retraite l'assuré acquiert le droit à une rente
financée par le capital de prévoyance, dont le montant ne peut plus être
modifié sous réserve des éventualités envisagées aux art. 36 al. 2 et 65d al. 3
let. b LPP (ATF 135 V 382 consid. 6 p. 390 ss; ATF 134 I 23 consid. 7 p. 35
ss). Il est ainsi conforme au système que de nouvelles rentes ne puissent
naître postérieurement au départ de l'assuré à la retraite, contrairement à ce
que les recourants voudraient obtenir.