Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 I 363



Urteilskopf

137 I 363

34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (recours en
matière de droit public)
1C_105/2011 du 26 septembre 2011

Regeste

Art. 4 Ziff. 1 Zusatzprotokoll Nr. 7 zur EMRK; Art. 14 Ziff. 7 UNO-Pakt II;
Art. 11 Abs. 1 StPO; Art. 16 ff. und Art. 90 ff. SVG; Warnungsentzug des
Führerausweises; Grundsatz "ne bis in idem".
Die im SVG verankerte Parallelität von Straf- und Verwaltungsverfahren hält
(auch im Lichte des Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
Zolotukhin gegen Russland vom 10. Februar 2009) vor dem 7. Zusatzprotokoll zur
EMRK stand. Es besteht kein Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung (BGE 125
II 402) abzuweichen, wonach die Verfahrensparallelität den Grundsatz "ne bis in
idem" nicht verletzt (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 363

BGE 137 I 363 S. 363

A. Le 9 avril 2010, X. a circulé au volant de son véhicule automobile sur
l'autoroute A1, à la hauteur de Bellevue, en direction de Genève, à la vitesse
de 132 km/h, alors que la vitesse y est limitée à 100 km/h. Par décision du 6
juillet 2010, le Service des contraventions du canton de Genève lui a infligé
une amende de 600 francs, pour infraction aux art. 27, 32 et 90 LCR, en
relation avec
BGE 137 I 363 S. 364
les art. 4a et 5 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière (OCR; RS 741.11), ainsi que l'art. 22 de l'ordonnance
fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).
Cette décision est entrée en force. X. a payé l'amende.
Par décision du 2 septembre 2010, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis
de conduire de X. pour la durée d'un mois, l'infraction étant qualifiée de
moyennement grave. Le 8 octobre 2010, le SAN a rejeté la réclamation que
l'intéressé avait formulée à l'encontre de la décision précitée.
Par arrêt du 28 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours formé par le prénommé contre cette décision.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X. demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et la décision du SAN du 2 septembre 2010.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. Le SAN et l'Office fédéral
des routes concluent au rejet du recours. Le recourant a répliqué, par courrier
du 14 juin 2011.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, le
recourant estime que la mesure administrative prononcée sur la base des mêmes
faits que la sanction pénale, violerait le principe "ne bis in idem". Il se
réfère à l'interprétation que donne de cet article l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009
(ci-après: l'arrêt Zolotoukhine).

2.1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même
Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure
pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage "ne bis in idem", est garanti
par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22
novembre 1984, et entré en vigueur pour la Suisse le 1^er novembre
BGE 137 I 363 S. 365
1988 (RS 0.101.07; ci-après: Protocole additionnel n^o 7 à la CEDH ou Protocole
n^o 7), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en
vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). La
règle "ne bis in idem" découle en outre implicitement de la Constitution
fédérale (ATF 128 II 355 consid. 5.1 p. 367; cf. également ATF 125 II 402
consid. 1b p. 404; ATF 122 I 257 consid. 3 p. 259/260; ATF 119 Ib 311 consid.
3a p. 318, et les arrêts cités). Enfin, sous la note marginale "Interdiction de
la double poursuite", l'art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit également qu'aucune personne condamnée ou
acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une
nouvelle fois pour la même infraction.

2.2 Il ressort de l'état de fait à la base de l'arrêt Zolotoukhine qu'emmené au
poste de police le 4 janvier 2002 pour avoir tenté de faire entrer une femme
dans un quartier militaire alors que cela était interdit, Sergueï Zolotoukhine,
pris de boisson, injuria les policiers, n'obéit pas à leur injonction de cesser
de troubler l'ordre public, puis tenta de s'échapper, au point que les
policiers durent l'immobiliser et le menotter; par la suite, le prénommé
proféra des insultes, ainsi que des menaces, à l'égard d'autres policiers. Le 4
janvier 2002, à raison de ces faits, le tribunal du district Gribanovski le
reconnut coupable d'infraction à l'art. 158 du Code des infractions
administratives de la Fédération de Russie, réprimant les actes perturbateurs
mineurs, et le condamna à une peine de trois jours de détention administrative.
Ce jugement est entré en force. Parallèlement, une procédure pénale a été
ouverte contre Sergeï Zolotoukhine, prévenu, selon l'acte d'accusation du 5
avril 2002, d'actes perturbateurs, au sens de l'art. 213 par. 2 let. b du Code
pénal de la Fédération de Russie (CPFR), de recours à la violence contre un
agent public (art. 318 CPFR) et d'insulte à agent public (art. 319 CPFR). Le 2
décembre 2002, le tribunal du district Gribanovski libéra le prénommé de la
prévention d'infraction à l'art. 213 par. 2 let. b CPFR, et le reconnut
coupable au regard des art. 318 par. 1 et 319 du CPFR. Ce jugement, confirmé en
appel, est entré en force. Par arrêt du 10 février 2009, la Grande Chambre de
la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour européenne) a
conclu à la violation du principe "ne bis in idem".
BGE 137 I 363 S. 366
Dans son argumentation, la Cour européenne a relevé que la diversité des
approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a
été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif, était source d'une insécurité
juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être
poursuivi deux fois pour la même infraction. Elle a décidé d'harmoniser
l'interprétation de la notion de "même infraction" - l'élément "idem" du
principe "ne bis in idem" - aux fins de l'art. 4 du Protocole n° 7 (arrêt
précité, § 78). Elle a retenu à cet égard que l'approche qui privilégie la
qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de
la personne, car si la Cour européenne s'en tient au constat que l'intéressé a
été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique
différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'art. 4 du
Protocole n° 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la
CEDH (arrêt précité, § 81). En conséquence, l'art. 4 du Protocole n° 7 doit
être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une
seconde "infraction" pour autant que celle-ci a pour origine des faits
identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (arrêt précité, § 82).
Il s'agit donc d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des
faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits
comme critère pertinent.

2.3 Le droit suisse prévoit une double procédure pénale et administrative en
matière de répression des infractions relatives à la circulation routière: le
juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,
travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les
dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34
ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes
décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis)
prévues par les art. 16 ss LCR.
La question à résoudre en l'espèce est uniquement celle de savoir si la double
procédure pénale et administrative prévue par la LCR est conforme à
l'interprétation de l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH,
telle qu'elle ressort de l'arrêt Zolotoukhine.

2.3.1 Différents auteurs ont donné leur avis quant à la compatibilité d'une
sanction pénale et d'une mesure de retrait du permis de conduire, au regard de
l'arrêt Zolotoukhine. YVAN JEANNERET défend
BGE 137 I 363 S. 367
la thèse que le système instauré par la LCR, qui veut qu'une infraction
routière peut faire successivement l'objet d'une sanction pénale (art. 90 ss
LCR), puis d'un retrait d'admonestation du permis de conduire (art. 16 ss LCR),
sous la seule réserve des cas santionnés par une amende d'ordre, contrevient à
la règle "ne bis in idem" lorsque les faits à la base de la sanction pénale et
de la mesure administrative sont identiques. Cet auteur invite le législateur à
mettre fin au système dual, en intégrant le retrait d'admonestation du permis
de conduire dans l'arsenal des peines placé à la disposition du juge pénal
(YVAN JEANNERET, L'arrêt Zolotoukhine contre Russie ou la fin du retrait
administratif du permis de conduire, RDAF 2010 I p. 263 ss).
HANSPETER MOCK s'est aussi interrogé sur les conséquences qu'aura la
détermination du critère de l'identité des faits sur les ordres juridiques
internes des Etats parties à la Convention, en particulier sur le
fractionnement des procédures administrative et pénale qui ont cours en matière
d'infractions aux règles de la circulation routière. Après avoir relevé que "la
Suisse et sans doute d'autres pays pratiquant le fractionnement des procédures
pourraient devoir modifier leur approche après l'arrêt [Zolotoukhine], il a
avancé "que des exceptions à l'unicité de la procédure devraient rester
possibles, à tout le moins lorsque pour des raisons objectives et fondées,
toutes les conséquences d'un acte délictueux ne peuvent pas être jugées
ensemble. Ce sera à la jurisprudence à venir préciser ce qui est admissible à
cet égard" (HANSPETER MOCK, Ne bis in idem: Strasbourg tranche en faveur de
l'identité des faits, Revue trimestrielle des droits de l'homme [RTDH] 2009 p.
867 ss, p. 879).
Quant à CÉDRIC MIZEL, il plaide en faveur du caractère conventionnel du retrait
du permis de conduire suisse. Il est d'avis que les considérants de l'arrêt
Zolotoukhine, qui concernent deux procédures sanctionnant un même état de fait,
conduites par le même tribunal disposant des mêmes sanctions, ne s'appliquent
pas à la double procédure de sanctions des infractions routières en Suisse,
dont l'une présente un lien matériel et temporel très étroit avec l'autre sans
pour autant que les autorités distinctes qui les conduisent disposent des mêmes
compétences ni des mêmes types de sanctions (CÉDRIC MIZEL, Ne bis in idem:
l'arrêt Zolotoukhine contre Russie ne s'applique pas au retrait du permis de
conduire suisse, Revue interdisciplinaire de la Circulation routière 2011 p. 27
ss, 30).
BGE 137 I 363 S. 368

2.3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la double procédure
pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives
à la circulation routière ne viole pas le principe "ne bis in idem". En effet,
l'application dudit principe suppose en particulier que le juge de la première
procédure ait été mis en mesure d'apprécier l'état de fait sous tous ses
aspects juridiques. Cette condition fait défaut en l'espèce en raison des
pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi,
seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l'état de fait dans
son intégralité sous tous ses aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid. 1b p.
404 s.).
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire ne peut, en principe, pas s'écarter des
constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; ATF 96 I 766 consid. 4 p. 774).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal qu'à certaines
conditions (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p.
104).

2.3.3 En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la Cour
européenne s'est déjà prononcée sur la dualité des procédures administrative et
pénale. Après avoir relevé que l'annulation du permis de conduire revêt, par
son degré de gravité, un caractère punitif et dissuasif et s'apparente à une
sanction pénale, elle a considéré que le retrait du permis de conduire ordonné
par une autorité administrative, consécutivement à une condamnation pénale à
raison des mêmes faits, n'emporte pas une violation de l'art. 4 du Protocole n°
7, lorsque la mesure administrative découle de manière directe et prévisible de
la condamnation, dont elle ne constitue que la conséquence (arrêts Nilsson
contre Suède du 13 décembre 2005 n° 73661/01, Recueil CourEDH 2005-XIII p. 333
ss; R.T. contre Suisse du 30 mai 2000, in JAAC 2000 n^o 152 p. 1391). L'étroite
connexion entre les deux sanctions a amené la Cour européenne à conclure que la
mesure administrative s'apparente à une peine complémentaire à la condamnation
pénale, dont elle fait partie intégrante (arrêt Maszni contre Roumanie du 21
septembre 2006 § 69 et les arrêts cités).
BGE 137 I 363 S. 369

2.4 Si l'arrêt Zolotoukhine a clarifié l'application du principe "ne bis in
idem" en tranchant en faveur du critère de l'identité des faits, il ne s'est
pas prononcé sur le cumul des procédures administrative et pénale en matière
d'infractions contre la circulation routière. Ce domaine est particulier à
différents titres. D'abord, même si le retrait du permis de conduire présente
un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 176 et les arrêts cités), il
s'agit d'une sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec
une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 128 II 173 consid. 3c
p. 177; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa p. 399). Son but principal est de garantir
le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de
la route (voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la
modification du Code pénal suisse [...] et du Code pénal militaire ainsi qu'une
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1865 ch.
213.15).
Ensuite, le système dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas
compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de
l'autorité administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux
autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques.
Toutes les conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être jugées
ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même
type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à
statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures
distinctes. Tel n'est pas le cas du système sanctionné par l'arrêt
Zolotoukhine, dont les considérants se rapportent à deux procédures
(administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le
même tribunal disposant des mêmes sanctions.
Dans ces circonstances, il est difficile de savoir si, en rendant l'arrêt
Zolotoukhine, la Cour européenne a voulu remettre en cause l'arrêt topique
Nilsson contre Suède susmentionné, au regard duquel la coexistence des
procédures administrative et pénale en matière de répression d'infractions
routières ne viole pas le principe "ne bis in idem". On ne peut pas non plus
déduire du bref paragraphe 82 de l'arrêt Zolotoukhine (cf. supra consid. 2.2)
que toutes les doubles procédures prévues par les systèmes légaux soient à
proscrire.
De surcroît, ce raisonnement est renforcé par le fait que le législateur
fédéral a clairement rejeté la proposition de transférer le retrait
BGE 137 I 363 S. 370
d'admonestation au juge pénal. Dans le cadre de la révision de la partie
générale du Code pénal, lors de la procédure de consultation, la proposition de
transférer le retrait du permis de conduire au juge pénal n'a recueilli
l'adhésion que de la moitié des cantons environ et a été rejetée par la
quasi-unanimité des organisations et services spécialisés (Message précité, FF
1999 1865). Dans la procédure de consultation relative au projet de révision de
la LCR, 23 cantons ont souhaité que le conducteur fautif puisse faire l'objet
d'une procédure administrative indépendante de la procédure pénale (Message
précité, FF 1999 1865). Dans son Message, le Conseil fédéral a notamment relevé
que la pratique suisse était très bien acceptée et que tel qu'il était prévu
dans la LCR, le retrait inconditionnel du permis de conduire représentait une
mesure d'intérêt public très efficace (Message précité, FF 1999 1866 ch.
213.15).
Plus récemment, le Conseil fédéral a décidé que les tribunaux de la circulation
- dont la création simplifierait, rationaliserait et unifierait les procédures
concernant les infractions aux règles de la circulation routière - ne pouvaient
être institués contre la résistance claire de 22 cantons (Message du 20 octobre
2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à
renforcer la sécurité routière, FF 2010 7745 ch. 1.4.2.5).
Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence prévalant
jusqu'à ce jour. Ce d'autant moins que la procédure pénale fédérale et les
procédures administratives cantonales assurent toutes les garanties juridiques
au sens des art. 29 à 30 Cst. et 6 CEDH.