Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 IV 313



Urteilskopf

137 IV 313

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public du canton du Valais et Y. (recours en matière pénale)
6B_143/2011 du 16 septembre 2011

Regeste

Art. 173 StGB; Art. 16 Abs. 2 BV, Art. 10 EMRK; üble Nachrede; Zulassung zum
Wahrheitsbeweis; Meinungsäusserungsfreiheit.
Einer Person zu unterstellen, sie habe Sympathien für das Nazi-Regime, ist
selbst für einen Politiker ehrverletzend. Voraussetzungen von Art. 173 Ziff. 3
StGB für die Zulassung zum Entlastungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB
(E. 2).
Grenzen der Meinungsäusserungsfreiheit in der politischen Diskussion (E. 2.1.4
und 3).

Sachverhalt ab Seite 314

BGE 137 IV 313 S. 314

A. Le 31 août 2007, X. a fait paraître dans l'hebdomadaire "B.", dont il est le
rédacteur en chef, un article, préparé par ses soins et signé de sa plume,
intitulé "Comme un parfum des années 1930". Au centre de cet article, sur la
moitié de sa largeur et plus des deux tiers de sa hauteur figurait un
photomontage. Celui-ci, sur un fond noir, présentait le portrait de Y. à côté
de celui d'Adolf Hitler - ce dernier apparaissant en uniforme brun du parti
nazi et brassard portant la croix gammée -, accompagné du sous-titre, dans la
police de caractères la plus importante utilisée dans l'article, "Autrichiens:
on a déjà donné!". Le texte, quant à lui, évoquait notamment différents
comportements prétendument adoptés par le parti Z. et ses membres, indiquant
que "bref, cela sent bon les années 1930". Il affirmait ensuite que le parti Z.
utilisait le même type de méthodes que celles employées durant ces années,
méthodes qui avaient permis à Hitler d'être élu démocratiquement.
Par jugement du 15 octobre 2009, le Juge des districts de Martigny et
Saint-Maurice a condamné X. pour diffamation à 120 heures de travail d'intérêt
général, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Il a pour le surplus
réservé les droits civils de Y., statué sur les frais et ordonné la publication
du dispositif du jugement assorti d'un bref commentaire préliminaire.

B. Par jugement du 7 décembre 2010, la Cour pénale I du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté l'appel de X. et confirmé la sentence prononcée, le
commentaire préliminaire destiné à la publication étant légèrement modifié.

C. X. forme un recours en matière pénale, concluant notamment à son
acquittement.
Par ordonnance du 22 mars 2011, le Président de la cour de céans a admis la
requête d'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
BGE 137 IV 313 S. 315

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation au sens de l'art. 173
CP.

2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à
un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce
comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression,
notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid.
3.3 p. 163).

2.1.1 L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable,
c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire
selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal
est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (
ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115).
Est attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti
politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la
sympathie pour le régime nazi (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82; également
arrêts 6B_737/2010 du 1^er février 2011; 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid.
2.1; 6S.295/2000 du 1^er novembre 2000 consid. 4a; 6S.287/1998 du 3 juin 1998
consid. 2b).

2.1.2 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une
allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime,
peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer
l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction
des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec
un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de
valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation
directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de
voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s et références citées).

2.1.3 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut
se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu
doit, dans les circonstances d'espèce, lui
BGE 137 IV 313 S. 316
attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). Cette interprétation doit
tenir compte, comme dans le cas d'espèce, non seulement du contenu textuel de
l'article mais également des photos qui y sont utilisées et de la présentation
graphique de l'article (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3 p. 164 et 165).
Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction
des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble. Ce qui précède ne signifie cependant
pas qu'il faille faire abstraction de l'impact particulier d'un titre ou d'un
intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent
spécialement l'attention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre
censés résumer très brièvement l'essentiel du contenu de l'article. De plus, il
n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou
parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par
lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à
celui de l'article (arrêt 6S.862/2000 du 20 mars 2001 consid. 1a). Aussi la
jurisprudence a-t-elle admis le caractère diffamatoire d'un intertitre faisant
état d'une escroquerie à l'assurance, quand bien même il ressortait de
l'article qu'aucune condamnation de ce chef n'avait encore été prononcée (ATF
116 IV 31 consid. 5b p. 42). A également été jugé diffamatoire un article de
presse dont le titre et l'intertitre affirmaient qu'un enfant de moins de 7 ans
avait tué sa petite soeur, alors qu'il était ensuite expliqué dans l'article
proprement dit qu'il ne s'agissait là que de l'hypothèse la plus vraisemblable
émise par le juge d'instruction (arrêt 6S.368/2000 du 4 décembre 2000 consid.
2b).
Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens
qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées
constitue en revanche une question de droit (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p.
312; ATF 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26).

2.1.4 Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit
être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression
indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique
acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs
opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités
politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche
atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la
forme, elle ne se
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limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son
action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain
(ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 s; également ATF 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26;
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3^e éd. 2010, n° 10 ad art.
173 CP; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 2^e éd. 2007,
n° 25 ad Vor art. 173 CP).

2.1.5 Exception faite du régime particulier découlant de l'art. 28a CP, le
journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par
voie de presse (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.2 p. 164).

2.1.6 Du point de vue subjectif, l'art. 173 ch. 1 CP exige que l'auteur ait eu
conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait
néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser
la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée).

2.2 La décision attaquée reproduit in extenso l'article comprenant le
photomontage. Elle retient également que ce photomontage est inspiré d'affiches
utilisées à l'époque par le parti Z. du Valais romand.
S'agissant des circonstances entourant la parution de cet article, l'autorité
précédente a constaté qu'il avait été diffusé durant la campagne électorale
pour le conseil national en 2007, dans le cadre de laquelle l'intimé était
candidat valaisan sur la liste du parti Z. Y., professeur d'allemand, a fondé
la section du parti Z. Valais en 1999, section qu'il préside encore.
L'hebdomadaire dans lequel a paru l'article litigieux est l'organe de presse du
parti G. valaisan. Il est édité par la société C. SA, dont le recourant était
au moment des faits président du conseil d'administration. Ce journal est
publié à plusieurs milliers d'exemplaires. L'article litigieux était également
consultable sur le site internet du journal "B." durant une semaine ensuite de
sa parution papier.

2.3 Le recourant soutient que l'article se borne à comparer les méthodes de
campagne dont ont usé, pour accéder démocratiquement au pouvoir, les
nationaux-socialistes allemands au début des années 30 à celles du parti Z.,
notamment valaisan. Il invoque également qu'il ne s'agit là que d'une
démonstration par l'absurde et que le photomontage revêt une dimension
satirique évidente. Selon lui, son article s'inscrivait dans un combat
politique particulièrement rude mené en pleine campagne électorale.
BGE 137 IV 313 S. 318

2.3.1 L'élément le plus marquant de l'article est sans conteste le
photomontage. Celui-ci a été placé par le recourant au centre de son article,
dans un format occupant la moitié de sa largeur et plus de la moitié de sa
hauteur, sur un fond noir et accompagné du titre - dans la police de caractères
de loin la plus grande de l'article - "Autrichiens: on a déjà donné !". La
photo d'Adolf Hitler, choisie par le recourant, est un portrait connu qui
permet de reconnaître immédiatement le "Führer", en uniforme brun du parti nazi
et brassard portant la croix gammée, soit la personne qui a imaginé et surtout
mis en place l'extermination de plusieurs millions de personnes.
Placer le portrait de l'intimé, candidat du parti Z. au conseil national et de
père autrichien, à côté de ce portrait d'Hitler, également d'origine
autrichienne, en accompagnant ces photos du sous-titre "Autrichiens: on a déjà
donné !", procède d'un amalgame et jette clairement le soupçon que l'intimé
sympathise avec l'idéologie nazie.
Le photomontage, tel qu'il a été réalisé par le recourant, ne comporte aucun
élément permettant de limiter l'assimilation de l'intimé à Hitler aux seules
méthodes démocratiques de campagne utilisées par les nationaux-socialistes, qui
plus est "au début des années 30". Quant au titre de l'article, "Comme un
parfum des années 1930", il se réfère expressément à toute la décennie, soit
une période déjà meurtrière, si l'on pense notamment à l'ouverture en 1934 du
premier camp de concentration ou la Nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934,
au cours de laquelle Hitler a fait assassiner une centaine de personnes.
Au vu du montage choisi par le recourant, le texte de l'article apparaît
clairement secondaire. Cela étant, ce texte, s'il n'explicite certes pas le
soupçon que l'intimé sympathise avec les idées criminelles d'Hitler et veuille
suivre ses traces, renforce par son contenu l'assimilation faite par le
photomontage entre les deux hommes. Ainsi, il compare les méthodes utilisées
par les nationaux-socialistes menées par Hitler "pour faire peur, alerter la
population" à celles du parti Z. valaisan dirigé par l'intimé, déclarant en
particulier qu'il s'agirait là de "réchauffé absolu". La comparaison entre
l'élection démocratique d'Hitler et celle recherchée par l'intimé renforce
encore ce rapprochement entre les deux hommes.
Un tel soupçon, même jeté en pleine campagne électorale, dépasse clairement les
limites pourtant larges posées à la liberté d'expression et lèse l'honneur de
l'intimé, non pas seulement en tant que politicien, mais en tant qu'homme. La
diffusion par le recourant de
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l'article litigieux, pris dans son ensemble, est donc objectivement
attentatoire à l'honneur.
Le recourant ne s'est pas borné à émettre un jugement de valeur ni à critiquer
l'activité professionnelle de l'intimé. Il a suggéré que ce dernier avait, pour
le moins, des sympathies pour l'idéologie nazie. Le soupçon litigieux constitue
donc non pas un jugement de valeur, mais une allégation de fait susceptible de
tomber sous le coup de l'art. 173 CP.

2.3.2 Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le photomontage
revêtirait une "dimension satirique évidente". Il a en effet été publié dans un
journal qui n'a rien de satirique. Le titre et le sous-titre n'ont aucun
caractère humoristique. Au contraire, ils rappellent l'une des plus sombres
pages de l'histoire. Il ressort d'ailleurs des réactions figurant au dossier
pénal que le lecteur moyen n'a pas tenu le photomontage pour une simple
plaisanterie. En effet, on cherche ce qu'il y aurait d'amusant à laisser croire
qu'une personne partage la vision d'un génocidaire. De plus, la parution de
l'article s'est inscrite dans un contexte qui ne permet pas non plus de retenir
une approche satirique, le recourant indiquant que l'article et le photomontage
ont été publiés dans le cadre d'"un combat politique particulièrement rude mené
en pleine campagne électorale par l'organe du parti G. valaisan contre le parti
Z." avec "la volonté de faire valoir des arguments politiques", de "mettre en
parallèle" et de "dénoncer". Le seul fait que le recourant ait repris la mise
en forme adoptée par l'une des affiches du parti Z. ne permet pas de retenir le
caractère "burlesque" "destiné à faire rire" du photomontage litigieux.

2.3.3 Le fait que l'intimé soit un provocateur ne permet en rien de justifier
un soupçon aussi disproportionné lancé à son encontre. L'article dépasse ce que
le droit à la dignité permet.

2.3.4 Le recourant ne pouvait ignorer qu'assimiler une personne à Adolf Hitler
était propre à attenter à son honneur. Il le reconnaît d'ailleurs, admettant
avoir publié l'article litigieux afin d'atteindre l'intimé dans sa dignité
d'homme en suggérant une parenté d'idées entre ce dernier et Hitler. Le
recourant a donc agi intentionnellement au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

2.3.5 Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en considérant que l'article litigieux et notamment le photomontage figurant en
son centre étaient diffamatoires au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
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2.4 A titre subsidiaire, le recourant invoque qu'il aurait offert de prouver la
vérité de ses assertions, mais que l'administration de cette preuve lui aurait
été refusée, ce en violation de l'art. 173 ch. 3 CP.

2.4.1 Selon le jugement entrepris, le recourant a affirmé qu'il considérait
l'intimé comme un homme honorable n'ayant aucune ressemblance avec Hitler et
connaissait, partant, la fausseté de ses allégations.
Au vu de ces faits, dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré, les
autorités cantonales auraient pu envisager la qualification de calomnie (art.
174 CP). Toutefois, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, il
n'y a plus lieu d'envisager cette qualification juridique. Il faut s'en tenir à
la diffamation.

2.4.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il
prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies.
Aux termes de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à apporter ces
preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées
sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement
dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la
vie privée ou à la vie de famille.
Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, op. cit., n°
54 ad art. 173 CP). C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à
l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires (TRECHSEL/
LIEBER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 27 ad
art. 173 CP). Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (CORBOZ,
op. cit., n° 51 ad art. 173 CP; RIKLIN, op. cit., n° 10 ad art. 173 CP).

2.4.3 Comme les autorités précédentes l'ont retenu, le fait attentatoire à
l'honneur est le soupçon lancé par le recourant que l'intimé aurait des
sympathies pour l'idéologie nazie. Les preuves libératoires visées par l'art.
173 ch. 2 CP ne peuvent dès lors porter que sur la vérité de ce soupçon,
respectivement la bonne foi du recourant à le tenir pour vrai.
Le recourant n'a jamais offert d'apporter de preuve sur ce point. En vertu de
l'art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février
1962 (CPP/VS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lorsque le juge
d'instruction estime l'enquête suffisante, il rend
BGE 137 IV 313 S. 321
une ordonnance d'inculpation d'office ou sur requête et assigne aux parties un
délai dans lequel elles peuvent requérir un complément d'instruction. Dans ce
délai, le recourant a certes requis la production de plusieurs pièces. Aucune
d'elles ne portait toutefois sur des éléments propres à établir que le soupçon
litigieux était conforme à la vérité ou que le recourant avait des raisons
sérieuses de le tenir de bonne foi pour vrai. Rien dans les décisions
cantonales ni même la déclaration d'appel du recourant ne permet non plus de
retenir qu'il aurait offert d'apporter cette preuve. Dans son recours en
matière pénale, le recourant reprend d'ailleurs les preuves libératoires qui
auraient, selon lui, dû être ordonnées. Aucune d'elles ne porte sur la véracité
du soupçon litigieux.
Le recourant, dès le début de l'enquête, a nié que son article ait pu être
compris comme assimilant l'action politique d'Hitler à celle de l'intimé.
Devant l'autorité de première instance, il a soutenu qu'il n'avait pas souhaité
une telle assimilation, qualifiant l'intimé d'homme honorable. Dans le cadre de
son appel, il a à nouveau réfuté que son article puisse être interprété dans ce
sens. Enfin, dans son recours en matière pénale, il a réaffirmé que "jamais, ni
l'article ni le photomontage ne disent ni ne laissent entendre qu'il y aurait
entre l'intimé et Adolf Hitler sympathie ou parenté d'idées ni, sous réserve du
type de méthodes de campagne dénoncées, parenté d'autres méthodes, notamment
criminelles, dont a usé le national-socialisme".
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a jamais offert ni manifesté la
volonté durant la procédure cantonale que des preuves libératoires relatives au
soupçon litigieux soient administrées. Au contraire, il a expressément contesté
l'exactitude d'un tel soupçon. Dans ces conditions, les autorités cantonales,
en n'administrant pas de preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 CP,
n'ont pas violé cette disposition, ni l'art. 173 ch. 3 CP.

2.4.4 Au demeurant, la jurisprudence admet que l'auteur d'une atteinte à
l'honneur se voit refuser le droit d'apporter des preuves libératoires
lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le
dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en
particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des
faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit (ATF
132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).
En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que le recourant poursuivait le
double but de choquer le parti Z., en faisant prendre
BGE 137 IV 313 S. 322
conscience à ses membres qu'une campagne d'affichage doit demeurer dans le
respect de la dignité humaine, et d'atteindre l'intimé dans sa dignité d'homme,
en suggérant une parenté d'idées entre lui et Hitler, ce alors qu'il savait la
fausseté du soupçon qu'il diffusait.
Le recourant a ainsi agi notamment afin de dire du mal d'autrui. De plus, il ne
dénonçait pas un comportement qu'il tenait pour avéré. Au contraire, il a
diffusé un soupçon qu'il savait faux. Il ne s'agissait ainsi pas pour le
recourant d'informer le public, mais de faire ressentir à une personne et à son
parti, ce que provoquait une attaque à l'honneur, ce par le biais d'une telle
attaque. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'art. 173
ch. 3 CP pour le droit à la preuve ne sont pas réunies.

3. Le recourant invoque une violation des art. 16 et 17 Cst. ainsi que de
l'art. 10 CEDH.

3.1 Faute de toute motivation, les griefs de violation des art. 16 et 17 Cst.
sont irrecevables.

3.2 Le recourant voit une violation de l'art. 10 CEDH pour le motif que
l'autorité précédente a considéré que l'article et le photomontage étaient
attentatoires à l'honneur.

3.3 A l'instar de l'art. 16 al. 2 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute
personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. L'exercice de ces libertés comporte toutefois des
devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de
l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits
d'autrui (cf. art. 10 par. 2 CEDH).

3.3.1 La liberté d'expression, à l'instar des autres droits fondamentaux, n'a
donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à
l'art. 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime
de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits
d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la
CourEDH RTBF contre Belgique du 29 mars 2011 § 95; Bergens Tidende et autres
contre Norvège du 2 mai 2000 § 33 et 48 ss). Ces critères correspondent à ceux
BGE 137 IV 313 S. 323
posés en matière de restrictions des droits fondamentaux par l'art. 36 Cst.,
disposition qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale,
soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent
à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public
poursuivis (ATF 130 I 369 consid. 7.2 p. 380 et auteurs cités; également ATF
136 IV 97 consid. 6.3.1 p. 114; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 7^e éd. 2008, n. 488 p. 146; KLEY/TOPHINKE, Die
Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2^e éd. 2008, n° 13 ad art. 16
Cst.).

3.3.2 L'article 10 par. 2 CEDH ne laisse toutefois guère de place pour des
restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat
politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. En outre,
les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme
politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence
du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle
attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des
citoyens. Il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (arrêts de
la CourEDH Lindon, Otchakovsky-Laurens et July contre France du 22 octobre 2007
§46 et références citées; Brasilier contre France du 11 avril 2006 § 41; en
droit suisse également, cf. supra consid. 2.1.4).
L'auteur d'un article, à l'instar de tout créateur, n'échappe toutefois pas aux
possibilités de limitation que ménage l'art. 10 par. 2 CEDH: quiconque se
prévaut de la liberté d'expression assume, selon les termes de ce paragraphe,
des "devoirs et responsabilités" (cf. arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July
§ 51). En raison de ces "devoirs et responsabilités", la garantie que l'art. 10
CEDH offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des
questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés
agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes
de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (parmi beaucoup
d'autres, arrêts de la CourEDH Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France du 6
mai 2010 § 41; Stoll contre Suisse du 10 décembre 2007 § 103 et 104; Lindon,
Otchakovsky-Laurens et July § 67; Cumpana et Mazare contre Roumanie du 17
décembre 2004 § 102). L'auteur doit donc s'être conformé à l'obligation
ordinaire incombant aux journalistes de vérifier une déclaration factuelle.
Cette obligation signifie qu'il doit s'appuyer sur une base factuelle
BGE 137 IV 313 S. 324
suffisamment précise et fiable qui pût être tenue pour proportionnée à la
nature et à la force de l'allégation, sachant que plus l'allégation est
sérieuse, plus la base factuelle doit être solide (arrêt de la CourEDH Pederson
et Baadsgaard contre Danemark du 17 décembre 2004 § 78et arrêts cités). Il n'en
reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours
possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (arrêts
Brunet Lecomte et Lyon Mag § 42; Stoll § 148).

3.3.3 Dans un arrêt portant sur des propos contenus dans un roman visant
notamment Jean-Marie Le Pen, ancien leader du Front national français, la Cour
européenne a estimé qu'assimiler un individu, fût-il un homme politique, à un
"chef de bande de tueurs", affirmer que l'assassinat perpétré par un personnage
même de fiction a été "recommandé" par lui et le qualifier de "vampire qui se
nourrit de l'aigreur de ses électeurs mais aussi parfois de leur sang",
outrepasse les limites admises en la matière. La Cour européenne a souligné
ainsi que, quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de
vouloir leur conserver un minimum de modération et de bienséance, ce d'autant
plus que la réputation d'un politicien, fût-il controversé, doit bénéficier de
la protection garantie par la Convention. Elle a enfin rappelé qu'elle portait
attention à la nature des termes employés, notamment à l'intention qu'ils
expriment de stigmatiser l'adversaire, et au fait que leur teneur est de nature
à attiser la violence et la haine, excédant ainsi ce qui est tolérable dans le
débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une
position extrémiste (arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July § 57 et
références citées).

3.4 Le recourant se réfère à l'arrêt de la CourEDH Roland Dumas contre France
du 15 juillet 2010, dans lequel une violation de l'art. 10 CEDH a été admise.
Cet arrêt repose notamment sur les faits suivants, différents de la présente
cause: durant une audience judiciaire, le requérant, alors accusé, avait
déclaré au procureur "vous auriez pu siéger dans les sections spéciales". Le
requérant avait ensuite présenté ses excuses au procureur. Cette déclaration
n'avait donné lieu à aucune réaction ni plainte de ce dernier. Le requérant,
lorsqu'il l'avait réitérée deux ans plus tard dans un ouvrage, l'avait replacée
dans un contexte de révolte et avait pris ses distances avec ses "propres
outrances". La Cour européenne a également reconnu la légitimité pour le
requérant de rédiger un livre relatant la complexité de l'affaire dans
BGE 137 IV 313 S. 325
laquelle il avait été mis en cause, en tant qu'ancien ministre français des
affaires étrangères, et le retentissement médiatique du procès. Elle a de plus
considéré que les écrits du requérant donnaient des informations intéressant
l'opinion publique sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Enfin, sur
l'ouvrage entier, seul un propos a été considéré comme attentatoire à
l'honneur.
Le recourant se contente de citer des passages choisis de cet arrêt et
d'invoquer que ceux-ci sont "transposables, mutatis mutandis, à l'examen de la
présente cause". Il n'explicite pas en quoi cet arrêt lui serait applicable
malgré les circonstances d'espèce clairement différentes. Sa motivation ne
répond pas aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, si bien que le moyen
est irrecevable.

3.5 Le recourant invoque également la jurisprudence européenne relative à la
protection de l'expression satirique et l'arrêt de la CourEDH Alves Da Silva
contre Portugal du 20 octobre 2009. Cet arrêt traitait du cas d'une personne
condamnée pour diffamation pour avoir circulé durant un carnaval avec un
guignol en plâtre, censé représenter le maire de la ville, accompagné d'un sac
bleu, image évoquant au Portugal des sommes illicites non comptabilisées
officiellement. La Cour européenne a estimé que compte tenu de la nature et des
propos en cause ainsi que du contexte - les festivités du carnaval - dans
lesquelles l'action du requérant avait eu lieu, l'on pouvait difficilement
prendre à la lettre ses accusations (§ 28). Comme on l'a vu (cf. supra consid
2.3.2), malgré l'utilisation d'une présentation similaire aux affiches du parti
Z., l'article du recourant et notamment le soupçon litigieux, compte tenu du
contexte et du support utilisé, apparaissaient sérieux. La jurisprudence plus
souple adoptée en matière de satire n'est donc pas applicable ici.

3.6 Le recourant a volontairement diffusé par voie de presse un soupçon grave
qu'il savait infondé. Il n'a dès lors pas agi de bonne foi de manière à fournir
des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie
journalistique. Il ne doit partant pas pouvoir se prévaloir de la garantie
offerte par l'art. 10 CEDH.
Au demeurant, la restriction apportée à la liberté d'expression du recourant
repose sur une base légale suffisante et poursuit un but légitime de protection
de la réputation et des droits d'autrui (cf. arrêt 6S.295/2000 du 1^er novembre
2000 consid. 6c). Elle demeure en outre proportionnée. Même dans un débat
politique, il ne peut en effet être admis de comparer un adversaire politique
au plus grand
BGE 137 IV 313 S. 326
criminel du vingtième siècle. La protection de l'honneur de la personne visée
doit ici l'emporter sur le droit du recourant de s'exprimer librement.