Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 604



Urteilskopf

137 III 604

91. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B.
(recours en matière civile)
5A_99/2011 du 26 septembre 2011

Regeste

Art. 286 Abs. 2 ZGB; Abänderung des Kindesunterhaltsbeitrags.
Der Eintritt einer neuen, erheblichen und dauerhaften Tatsache führt nicht
automatisch zu einer Abänderung des Kindesunterhaltsbeitrags. Das Gericht muss
noch die jeweiligen Interessen des Kindes und von jedem Elternteil abwägen, um
über die Notwendigkeit einer Abänderung dieses Beitrags im konkreten Fall zu
urteilen (E. 4.1.1).
Erachtet das Gericht die Voraussetzungen von Art. 286 Abs. 2 ZGB als erfüllt,
muss es den Unterhaltsbeitrag erneut festlegen, nachdem es alle Elemente
aktualisiert hat, die im vorangegangenen Urteil bei der Berechnung
berücksichtigt worden waren (E. 4.1.2).

Sachverhalt ab Seite 605

BGE 137 III 604 S. 605

A. A. est né le 8 janvier 1996 de parents non mariés, B., né le 7 janvier 1970,
et C., née le 16 octobre 1967. Le couple s'est séparé en 1997.
B. s'est marié avec D. Le couple a eu trois filles, soit E., née le 7 juillet
2004, F., née le 18 mars 2007, et G., née le 27 novembre 2009.

B. Par jugement du 19 juin 2003, B. a été condamné à contribuer à l'entretien
de A. Le 11 novembre 2004, cette contribution d'entretien a été réduite à 650
fr. jusqu'à 10 ans, 750 fr. jusqu'à 12 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, en
raison de la naissance de E. Dans ces deux décisions, le juge a fixé la
contribution d'entretien en imputant à B. un revenu hypothétique de 5'000 fr.

C. Par acte du 3 février 2010, B. a requis la suppression de la contribution
d'entretien due à son fils, en invoquant la diminution de ses revenus et la
naissance de ses deux dernières filles. Admettant que ces naissances
augmentaient les charges du débirentier mais s'en tenant au revenu hypothétique
de 5'000 fr., le Tribunal de première instance a admis partiellement cette
requête. B. a alors fait appel devant la Cour de Justice, qui l'a condamné à
verser en faveur de A., la somme de 700 fr., dès le 3 février 2010 et ce
jusqu'au 14 août 2010, et a supprimé la contribution d'entretien à partir du 15
août 2010.

D. A. interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel
subsidiaire contre cet arrêt. Dans l'un comme dans l'autre, il conclut
principalement à sa réforme, réclamant, en substance, que B. soit condamné à
verser en sa faveur la somme de 700 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25
ans en cas d'études sérieuses et régulières, et ce dès le 3 février 2010.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure à la Cour de justice afin
qu'il soit statué dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a admis le
recours en matière civile et renvoyé la cause à la Cour de justice.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 286 al. 2 CC, en retenant que la modification de
BGE 137 III 604 S. 606
la situation financière du débirentier, qui fait valoir qu'il ne peut plus
réaliser un revenu hypothétique de 5'000 fr., constitue un fait nouveau. En
revanche, le recourant ne conteste pas que la naissance des deux dernières
filles de l'intimé constitue un fait nouveau.

4.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le
juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de
la mère ou de l'enfant.

4.1.1 La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc
que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une
réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour
but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances
nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid.
2.7.4; ATF 120 II 177 consid. 3a, ATF 120 II 285 consid. 4b). Le moment
déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est
la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois
pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est
que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au
vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en
particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent
débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la
contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le
juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation
d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des
intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la
nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret.

4.1.2 Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge
doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé
tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.

4.2 En l'espèce, il est incontesté que la naissance de deux enfants constitue
un fait nouveau, qui, sauf situation financière favorable qui n'est pas
réalisée ici, entraîne un déséquilibre entre les parents. Ainsi, il n'est pas
nécessaire d'examiner si une éventuelle modification du revenu hypothétique de
l'intimé constitue également un fait nouveau. Il y a lieu en revanche de
vérifier si l'autorité cantonale a
BGE 137 III 604 S. 607
correctement recalculé la contribution d'entretien. A cet égard, il s'impose
d'examiner en premier lieu les critiques du recourant quant à l'établissement
du revenu hypothétique de l'intimé.