Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 586



Urteilskopf

137 III 586

88. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B
et C. (recours en matière civile)
5A_462/2010 du 24 octobre 2011

Regeste

Anfechtbare Entscheide (Art. 90 ff. BGG); Rechtsnatur des Entscheides über
vorsorgliche Massnahmen zugunsten eines minderjährigen Kindes gestützt auf
aArt. 281 Abs. 1 und 2 ZGB.
Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zugunsten eines minderjährigen Kindes
gestützt auf aArt. 281 Abs. 1 und 2 ZGB ist ein Endentscheid im Sinn von Art.
90 BGG (E. 1.2).

Sachverhalt ab Seite 587

BGE 137 III 586 S. 587

A. D. et A. sont les parents, non mariés, de B., née en 2003, et de C., né en
2005.
Le couple s'est séparé en mars 2009.

B. Le 31 mars 2009, B. et C., représentés par leur mère, ont formé une action
alimentaire contre leur père devant le Tribunal de première instance de Genève.
La demande était assortie d'une requête de mesures provisoires fondée sur
l'ancien art. 281 CC.

B.a Dans le cadre de cette dernière procédure, les enfants ont notamment conclu
au versement d'une contribution d'entretien de 3'400 fr. pour chacun d'eux.

B.b Par jugement du 29 octobre 2009 rendu sur mesures provisoires, le Tribunal
de première instance a condamné A. à verser, dès le 31 mars 2009, sous
déduction des montants déjà payés, 2'000 fr., allocations familiales non
comprises, en faveur de chaque enfant.

B.c Statuant le 21 mai 2010 sur appel des parties, la Chambre civile de la Cour
de justice a, en particulier, arrêté les aliments à 2'500 fr. par enfant, dès
le 31 mars 2009.

C. A. a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans l'une et l'autre écriture, il a conclu
principalement à l'allocation de 800 fr. par enfant, dès le 1^er avril 2009,
sous imputation des montants déjà versés et au rejet de toutes autres
conclusions. Il a demandé subsidiairement le renvoi de la cause.
L'intimée a proposé principalement l'irrecevabilité des recours et,
subsidiairement, la confirmation de l'arrêt cantonal. La Cour de justice s'est
référée à ses considérants. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans les
termes de son recours.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel
subsidiaire et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en
matière civile.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.2 Selon la jurisprudence, les mesures provisoires prises en faveur d'un
enfant majeur sur la base de l'ancien art. 281 al. 2 CC (en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010; RO 2010 1739, 1838) sont des mesures d'exécution anticipée de ce
qui est demandé au fond, qui sont prononcées pendant la procédure principale et
pour la durée
BGE 137 III 586 S. 588
de celle-ci. A ce titre, la décision qui les ordonne constitue une décision
incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 135 III 238 consid. 2 et les références
citées). Cette jurisprudence repose sur le principe selon lequel le devoir
d'entretien des père et mère de l'enfant majeur revêt un caractère
exceptionnel. Celui-là n'existe en effet que si les conditions - restrictives -
de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies (ATF 117 II 127 consid. 3c p. 130), ce qui
expose l'enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les
contributions versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (
ATF 135 III 238 consid. 2).
Le cas d'espèce se distingue de cette affaire en ce sens qu'il concerne les
aliments versés à titre provisoire à un enfant mineur. Il convient d'examiner
si cette circonstance influe sur la qualification de la décision prise en
application de l'ancien art. 281 al. 1 et 2 CC telle qu'elle a été arrêtée dans
la jurisprudence précitée. Contrairement à l'enfant majeur dont le droit à
l'entretien dépend de la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC et
revêt ainsi un caractère exceptionnel (ATF 118 II 97 consid. 4a p. 98),
l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la
naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Ainsi, alors même que, dans
le cadre de l'action alimentaire de l'enfant majeur dont la filiation est
établie, le principe même du devoir d'entretien des père et mère (art. 277 al.
2 CC) doit être débattu, ce qui prive les versements provisoires de tout
fondement en cas de rejet de l'action au fond, dans celle de l'enfant mineur
dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit
tant que dure la minorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, si, au terme de la
procédure au fond, le débirentier est libéré de l'exécution de son obligation,
il n'en demeure pas moins que l'obligation d'entretien était, dans son
principe, fondée et subsiste en elle-même malgré la libération du débirentier,
avec pour conséquence que l'on ne peut exiger du crédirentier qu'il rembourse
les montants perçus à titre provisoire. Dans le cas de la procédure concernant
l'enfant mineur dont la filiation est établie (ancien art. 281 al. 2 CC), les
mesures provisoires ordonnées apparaissent ainsi comme des mesures de
réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du
procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (cf. sur cette
notion: FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2^e éd. 2010, n^os 1737 et
1782 ss). En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires
ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement
acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2 p. 350; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb p.
123), et la décision
BGE 137 III 586 S. 589
qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle
procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond, une décision finale
au sens de l'art. 90 LTF.