Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 455



Urteilskopf

137 III 455

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X.
contre A., B. SA et C. SA (recours en matière civile)
4A_491/2010 du 30 août 2011

Regeste

Art. 530 Abs. 1 und Art. 544 Abs. 1 OR; einfache Gesellschaft,
Schadenersatzforderungen, Aktivlegitimation.
Definition der einfachen Gesellschaft; gemeinsamer Zweck und Beitrag der
Gesellschafter (E. 3.1).
Die Vereinbarung, mit der mehrere Parteien ihre Kräfte und Mittel vereinigen,
um ein Grundstück zu erwerben und darauf ein Gebäude zu bauen, bildet eine
einfache Gesellschaft; dabei ist unerheblich, wenn die Parteien von vornherein
beabsichtigt haben, die Liegenschaft anschliessend in Stockwerkeigentum
überzuführen (E. 3.2).
Die Regel von Art. 544 Abs. 1 OR gilt für alle Forderungen, die der einfachen
Gesellschaft zustehen, einschliesslich allfällige Schadenersatzforderungen; die
Gesellschafter bilden eine notwendige Streitgenossenschaft und müssen gemeinsam
klagen, um die entsprechenden Forderungen durchzusetzen (E. 3.4 und 3.5).

Erwägungen ab Seite 456

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Extrait des considérants:

3. Invoquant une violation des art. 530, 544 al. 1, 545 CO, des art. 712a ss CC
et la transgression du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus
de droit (art. 2 CC), les recourants, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour
civile, se plaignent de ce que celle-ci ait retenu l'existence d'une société
simple entre les deux couples et, par voie de conséquence, leur ait dénié la
légitimation pour agir seuls contre les intimés.

3.1 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux
ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en
vue d'atteindre un but commun. Il faut encore - ce qui ne donne pas matière à
discussion en l'espèce - que la société ne présente pas les caractéristiques
distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO).
La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments
caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui
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rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport,
c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la
société (arrêt 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541).
S'agissant du but commun, acheter ensemble un immeuble (ATF 130 III 248 let. A
p. 249; ATF 127 III 46 consid. 3b p. 52) ou construire un bâtiment en commun (
ATF 134 III 597 consid. 3.2 p. 601) constitue typiquement un but de société
simple. L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice.
Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière
illimitée (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol.
II, 2008, n° 7 ad art. 530 CO; FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, n° 479
ad art. 530 CO et les références citées; HANDSCHIN/VOLLZUN, Zürcher Kommentar,
4^e éd. 2009, n° 41 ad art. 530 CO; MARTIN FURRER, Der gemeinsame Zweck als
Grundbegriff und Abgrenzungskriterium im Recht der einfachen Gesellschaft,
1996, p. 54).
Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister
aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle
(arrêt 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que
les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement,
sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC, cette dernière question
n'étant toutefois pas discutée ici (cf. arrêts 4A_21/2011 du 4 avril 2011
consid. 3.3; 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.5.1). L'apport, régi par
l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation
appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (CHAIX, op. cit., n°
2 ad art. 531 CO; FELLMANN/MÜLLER, op. cit., n° 61 ad art. 531 CO; LUKAS
HANDSCHIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3^e éd. 2008, n° 5
ad art. 531 CO).

3.2 En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que les recourants et le couple Z. ont
conçu le projet de s'associer en vue d'acquérir le terrain que la recourante
avait remarqué et d'y faire construire en commun une maison destinée à abriter
deux logements, l'un pour le couple recourant et l'autre pour le couple Z.
Chacun devait faire un apport, puisque les frais devaient être partagés. Ce
projet a été mis à exécution, puisque les deux couples ont ensemble conclu la
promesse de vente, puis le contrat de vente concernant l'acquisition du
terrain. Ils ont ensemble mis en oeuvre les intimés en vue d'étudier la
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construction, puis de la réaliser. Ils ont effectivement partagé les frais. Il
résulte qu'ils ont uni leurs efforts et leurs ressources en vue de réaliser un
but commun, à savoir acquérir un terrain et y construire un bâtiment. Le
rapport juridique noué entre eux se caractérise donc comme une société simple
au sens de l'art. 530 CO.
Qu'ils aient d'emblée conçu l'idée de constituer ensuite une propriété par
étages, de manière à ce que chacun des couples devienne à terme propriétaire de
son propre logement n'y change rien (cf. ATF 110 II 287 consid. 2a p. 290).

3.3 Le présent litige est né du rapport juridique qui a été noué avec les
intimés. La question pertinente n'est pas de qualifier ce rapport juridique,
mais bien de déterminer avec qui les intimés ont contracté.
Il résulte des constatations cantonales que les intimés ont été en contact avec
les deux couples et que ce sont ces derniers qui, ensemble, ont approuvé les
deux projets successifs. Ainsi, le contrat a bien été conclu avec les deux
couples, formant une société simple en vue de la réalisation de leur projet.
Il est sans doute vrai que par la suite, une fois la construction réalisée,
chaque couple a commencé à raisonner en fonction de son propre logement. Cette
remarque est toutefois sans pertinence, de même que l'argumentation tirée de la
constitution d'une propriété par étages (art. 712a ss CC). En effet, les
rapports entre les parties se sont noués en 1993, à une époque où les deux
couples formaient entre eux clairement une société simple, les futurs logements
n'étant alors ni déterminés, ni attribués. La propriété par étages n'a été
constituée que le 27 juillet 1994; si cette constitution a eu une conséquence
pour les recourants et les époux Z. (tout en restant engagés par la convention
de société simple, ils ont alors formé une communauté de propriétaires d'étage;
cf. ATF 134 III 597 consid. 3.2 p. 602), elle ne peut avoir pour effet
d'imposer aux intimés un changement de parties dans le contrat déjà conclu.

3.4 Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés
ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du
contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il
faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme
de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne
peuvent en disposer qu'en commun (arrêt 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid.
4.2; ATF 119 Ia 342 consid. 2a p. 345). Cette règle vaut pour toutes les
créances revenant à la société simple, y compris les
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éventuelles créances en dommages-intérêts (arrêt 4A_275/2010 déjà cité, consid.
4.2; arrêts 4C.277/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1; 4C.218/2000 du 6 octobre
2000 consid. 2a).
Il résulte de ce qui précède que les recourants et les époux Z. étaient
titulaires en main commune d'une éventuelle créance à l'encontre des intimés,
née du contrat conclu avec eux.

3.5 En tant qu'ils sont titulaires en main commune d'une créance, les associés
forment entre eux une consorité nécessaire (arrêt 4C.190/1996 du 14 octobre
1996 consid. 3c, in SJ 1997 p. 396). Il en résulte qu'ils ne peuvent faire
valoir la créance que tous ensemble; il s'agit là d'une question de droit
matériel, et non de procédure (ATF 136 III 431 consid. 3.3 p. 434). Si les
associés n'agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l'action n'ont
pas la légitimation active, ce qui doit entraîner le rejet de la demande, et
non son irrecevabilité (arrêt 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1, in SJ
2010 I p. 459).
Dès lors que les associés Z. n'ont pas agi avec les recourants, c'est à juste
titre que la demande a été rejetée.

3.6 Il n'en irait différemment que si les associés, par un acte de cession
(art. 165 al. 1 CO), avaient cédé la créance litigieuse aux recourants ou
encore si, dans le cadre d'une liquidation de la société simple (art. 548 et
549 CO), cet actif leur avait été attribué. Rien de tel n'a été constaté dans
l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il est hors de
question de raisonner avec des hypothèses - comme celle visant à soutenir que
le contrat d'architecte aurait alors été repris, par actes concluants, par les
propriétaires de chacun des lots de propriété par étages - qui ne trouvent
aucun point d'appui dans les constatations cantonales.

3.7 Sur la base des faits allégués et dûment établis, le juge devait procéder
d'office à la qualification juridique des accords passés et déterminer si les
recourants étaient ou non titulaires de la créance qu'ils invoquaient en
justice. Il ne pouvait statuer au mépris des droits des autres associés, qui ne
sont pas partie à la procédure. On ne discerne par ailleurs aucune manoeuvre
déloyale de la part des intimés. Il n'y a donc pas trace d'un abus de droit
(art. 2 CC). Si les recourants n'ont pas correctement analysé la situation
juridique, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Le recours formé contre le jugement de la Cour civile doit donc être
entièrement rejeté.