Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 429



Urteilskopf

137 III 429

64. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Banque Y. (recours en matière civile)
5A_49/2011 du 12 juillet 2011

Regeste

Art. 81 Abs. 3 SchKG; Art. 30, 37 und 38 des Lugano-Übereinkommens in der bis
am 31. Dezember 2010 in Kraft stehenden Fassung (aLugÜ); Zulässigkeit einer
Beschwerde an das Bundesgericht gegen die Verweigerung der Sistierung des
Exequaturverfahrens.
Der Entscheid, mit welchem die Sistierung des Exequaturverfahrens nach Art. 38
aLugÜ im Rahmen des definitiven Rechtsöffnungsverfahrens verweigert wird, kann
nicht mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 429

BGE 137 III 429 S. 429

A. Le 13 juillet 2009, la Banque Y. a fait notifier à X. SA un commandement de
payer la somme de 11'659'321 fr., avec intérêts à 10 % l'an dès le 19 mai 2009.
Y. a invoqué, comme titre de la créance, une ordonnance de référé prise le 1^er
juillet 2009 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris dans la cause
l'opposant à la poursuivie. Celle-ci a formé opposition totale au commandement
de payer.
Statuant le 26 octobre 2009 sur la requête de mainlevée définitive formée par
la poursuivante, le Juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a
notamment rejeté la requête de suspension
BGE 137 III 429 S. 430
présentée par X. SA, déclaré exécutoire l'ordonnance de référé du 1^er juillet
2009 et levé définitivement l'opposition.

B. L'appel que la poursuivie a interjeté contre cette décision a été déclaré
irrecevable le 8 janvier 2010 par la Juge de la II^e Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais.
Le 4 juin 2010, la II^e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le
recours de la poursuivie et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_114/2010).

C. Le 20 décembre 2010, le Juge unique de l'Autorité de cassation du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de X. SA tendant à ce qu'il
soit sursis à statuer sur la requête d'exequatur, ainsi que l'appel.

D. X. SA a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel
subsidiaire contre le jugement cantonal le 20 janvier 2011.
Le Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Dans un premier grief, la recourante critique la décision du juge précédent
de ne pas avoir sursis à statuer sur la procédure d'exequatur en raison du
recours introduit contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris.

2.1 Les dispositions relatives à l'exequatur de la Convention de Lugano révisée
ne sont en principe applicables qu'aux requêtes en reconnaissance ou en
exécution d'une décision ou d'un acte authentique introduites dans l'Etat
requis postérieurement à leur entrée en vigueur, à savoir le 1^er janvier 2011
(art. 63 par. 1 CL; RS 0.275.12). Cette Convention est en outre applicable aux
requêtes d'exequatur introduites avant le 1^er janvier 2011, mais dont la
décision a été rendue après son entrée en vigueur (art. 63 par. 2 CL;
KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9^e éd. 2011, n° 4 ad art.
66 EuGVO).
En l'espèce, la requête d'exequatur de l'ordonnance française a été présentée
au juge suisse sous l'empire de la Convention de Lugano dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. L'arrêt attaqué a été expédié aux parties le
20 décembre 2010, de sorte que le
BGE 137 III 429 S. 431
présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions de l'ancienne
teneur de la Convention de Lugano (ci-après: aCL).

2.2 En vertu de l'art. 38 par. 1 aCL, la juridiction saisie du recours contre
une décision d'exequatur peut, à la requête de la partie qui l'a formé,
surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine,
l'objet d'un recours ordinaire. Selon la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes, dont il y a lieu de tenir compte pour interpréter
la Convention de Lugano (ATF 131 III 227 consid. 3.1 p. 230), les art. 37 par.
2 et 38 par. 1 de la Convention parallèle concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre
1968 (Convention de Bruxelles; JO L 299 du 31 décembre 1972 p. 32) doivent être
interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État
contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision
judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir
à statuer, ne constitue pas une "décision rendue sur recours" au sens de l'art.
37 aCL et ne peut, dès lors, pas faire l'objet du recours prévu par cette
disposition (arrêt de la CJCE du 11 août 1995 C-432/93 Société d'informatique
service réalisation organisation contre Ampersand Software BV, Rec. 1995
I-2269; HÉLÈNE GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en
Europe, 3^e éd. 2002, n° 461 p. 380; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 3^e éd. 2010, n^os 3 s. ad art. 44 aCL). Ainsi, les art.
37 et 38 aCL, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes, s'opposent à l'ouverture d'un recours
devant le Tribunal fédéral contre une décision refusant la suspension de la
procédure d'exequatur. Faute de voie de recours ouverte au Tribunal fédéral, ce
grief est irrecevable.