Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 303



Urteilskopf

137 III 303

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
A. et Caisse de chômage V. (recours en matière civile)
4A_53/2011 du 28 avril 2011

Regeste

Art. 337 Abs. 1 OR; gerechtfertigte fristlose Kündigung des Vertrags durch den
Arbeitnehmer.
Der Arbeitnehmer kann unter Umständen ein legitimes Interesse daran haben, die
vertraglich vereinbarte Leistung tatsächlich zu erbringen. Ein solches
Interesse an einer tatsächlichen Beschäftigung muss namentlich bei einem
professionellen Sportler, im vorliegenden Fall bei einem Fussballspieler,
anerkannt werden (E. 2.1).
Ein Arbeitnehmer, dessen Persönlichkeit i.S. von Art. 328 Abs. 1 OR verletzt
wurde, kann eine Genugtuung gemäss den Voraussetzungen des Art. 49 Abs. 1 OR
verlangen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2.2).

Erwägungen ab Seite 304

BGE 137 III 303 S. 304
Extrait des considérants:

2.

2.1 La recourante prétend que n'étaient pas réunies les conditions permettant
au travailleur de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

2.1.1 Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF) - que l'employeur n'a jamais manifesté la volonté de
mettre fin au contrat de travail avant son échéance fixée au 30 juin 2006. La
question litigieuse est de savoir si le travailleur était en droit de mettre
fin au contrat immédiatement en application de l'art. 337 CO.
Il ressort clairement du texte de cette disposition que la faculté de résilier
immédiatement le contrat pour de justes motifs est ouverte non seulement à
l'employeur, mais aussi au travailleur.
Selon l'art 337 al. 1 1^re phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont
notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui
constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive;
les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné
la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des
obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres
incidents peuvent également
BGE 137 III 303 S. 305
justifier une telle mesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment
de l'autre partie constitue en règle générale un motif justifiant la
résiliation immédiate. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs
(art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type
et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
incidents invoqués.
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en
dernière instance cantonale; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas
tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération;
il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsque celles-ci aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 s. et les
arrêts cités).
Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son
inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le
dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de
travail (art. 337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO
correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de
causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail; ainsi, le
travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de
gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui
équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2
CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur (ATF
133 III 657 consid. 3.2 p. 659 s.).
Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur - comme c'est le cas en
l'espèce - , celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de
l'art. 337c al. 3 CO; en revanche, s'il y a eu atteinte à ses droits de la
personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux
conditions de l'art. 49 CO (ATF 133 III 657 consid. 3; ATF 130 III 699 consid.
5.1 p. 704).

2.1.2 En l'espèce, le conflit trouve son origine dans une désobéissance de la
part du travailleur. Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - l'intimé a contesté,
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durant la mi-temps d'un match et devant les autres joueurs, une consigne donnée
par l'entraîneur.
On ne saurait sous-estimer l'importance de la discipline au sein d'une équipe
pour disputer efficacement un match de football. La contestation de l'intimé
apparaît d'autant plus grave qu'il assumait la charge de capitaine de l'équipe.
Comme le contrat de travail s'inscrit dans la durée, on ne doit cependant pas,
pour apprécier la gravité d'une faute, isoler un comportement ponctuel de
l'ensemble de son contexte. Il ressort également des constatations cantonales
que l'intimé jouait pour ce club de football depuis plus de cinq ans,
apparemment à la satisfaction de son employeur, puisque la charge de capitaine
lui avait été confiée. Aucune incartade précédente n'a été constatée. Il s'agit
donc d'une défaillance unique. Il n'a pas été retenu par la cour cantonale que
le comportement de l'intimé aurait eu pour l'équipe une influence défavorable
dans le cours du match. Il n'est même pas constaté que la contestation de
l'intimé aurait été injustifiée. En conséquence la gravité de cet acte de
désobéissance isolé, dans le feu de l'action, ne doit pas non plus être
exagérée. Une réaction appropriée aurait consisté à laisser l'intimé sur le
banc de touche et à le remplacer par un autre joueur. Son exclusion définitive
de l'équipe professionnelle apparaît clairement comme une réaction
disproportionnée.
La recourante semble d'ailleurs en être consciente puisqu'elle n'a pas tenté de
soutenir que les circonstances lui permettaient de résilier immédiatement le
contrat pour de justes motifs en l'application de l'art. 337 CO. Elle a
cependant choisi - d'où la naissance du problème à résoudre - d'adopter une
attitude qui équivaut dans les faits à une résiliation immédiate, sans que les
justes motifs ne soient réunis. Il ressort clairement des courriers de la
recourante - tels qu'ils sont reproduits dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1
LTF) - que celle-ci a définitivement renoncé aux prestations de l'intimé, qui
n'avait plus aucun espoir de jouer pour ce club de football et qui ne pouvait
même plus s'entraîner avec l'équipe professionnelle, mais seulement avec
l'équipe des joueurs de moins de 21 ans.
On ne se trouve pas dans un cas où l'employeur, pour une quelconque raison,
n'aurait plus eu de travail à donner à l'employé, mais dans un cas où
l'employeur a choisi d'expulser immédiatement et définitivement le travailleur
(attitude que l'intimé a interprétée comme un licenciement abrupt). Toutefois,
en ne donnant pas le congé immédiat (alors qu'il n'y avait pas de justes motifs
pour ce faire),
BGE 137 III 303 S. 307
l'employeur pouvait espérer échapper au paiement du salaire variable (parce que
le footballeur ne jouait plus) et d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3
CO (pour licenciement immédiat injustifié); la continuation du rapport de
travail était conçue dans l'intérêt de l'employeur, alors même qu'elle plaçait
le travailleur, comme on va le voir, dans une situation insupportable pour lui.
Certes, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. Le travail fourni
par l'employé et le salaire versé par l'employeur sont des prestations qui
s'échangent l'une l'autre. L'intérêt de l'employeur est de recevoir le travail
et l'intérêt de l'employé est de toucher son salaire. Si l'employeur renonce à
donner du travail à l'employé tout en lui payant son salaire, on se trouve en
principe devant un cas de demeure du créancier (cf. art. 324 al. 1 CO), puisque
l'employeur est le créancier de la prestation de travail.
On ne peut cependant pas ignorer que le travailleur peut avoir un intérêt
légitime à fournir effectivement la prestation prévue au contrat; un employé
qui ne travaille plus se déprécie sur le marché du travail et son avenir
professionnel s'en trouve compromis. La doctrine a reconnu, en particulier pour
des artistes, des sportifs professionnels ou des chirurgiens, un intérêt
légitime à être effectivement occupés par l'employeur (REHBINDER/STÖCKLI,
Berner Kommentar, 2010, n° 13 ad art. 328 CO; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat
individuel de travail, 2009, p. 276; CHRISTIANE BRUNNER ET AL., Commentaire du
contrat de travail, 2004, n° 13 ad art. 328 CO; CHRISTIAN FAVRE ET AL., Le
contrat de travail, 2^e éd. 2010, n° 1.33 ad art. 328 CO; FRANK VISCHER, Le
contrat de travail, TDPS VII, tome I, 2, 1982, p. 82; WOLFGANG PORTMANN, in
Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 4^e éd. 2007, n° 22 ad art. 328
CO; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2000, p. 334; question laissée
ouverte in arrêt 4C.240/2000 du 2 février 2001 consid. 3b/bb/aaa).
Il est évident qu'un footballeur professionnel jouant en première division
doit, pour conserver sa valeur sur le marché du travail, non seulement
s'entraîner régulièrement avec des joueurs de son niveau, mais aussi disputer
des matchs avec des équipes du niveau le plus élevé possible. Or, l'intimé
n'avait plus aucun espoir de disputer un match et n'était plus admis qu'à
s'entraîner avec une équipe d'un niveau inférieur au sien. Fondée sur une
réaction disproportionnée, l'attitude du club lésait gravement l'intérêt de
l'intimé à exercer l'activité pour laquelle il avait été engagé. A cela
s'ajoute que l'entraîneur - qui était son supérieur hiérarchique et
représentait
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l'employeur - s'était exprimé, par la voie de la presse, en qualifiant l'intimé
de traître et en montrant qu'il le tenait pour un imbécile. La situation était
ainsi devenue insupportable pour l'intimé, de sorte que l'on peut aisément
comprendre qu'il n'ait pas voulu continuer de rester, jusqu'à l'échéance du
contrat, dans un club où il était méprisé et où il n'avait plus la possibilité
d'être sélectionné pour un match. L'attitude adoptée par le club vidait le
contrat de son sens. Dans ce contexte, on ne pouvait pas exiger de l'intimé la
continuation du rapport de travail.
Les conditions d'une résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l'art.
337 al. 1 CO étaient donc réunies.

2.1.3 La recourante soutient que l'intimé aurait tardé à invoquer les justes
motifs, de sorte qu'il serait déchu du droit de s'en prévaloir (sur cette
question, cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34).
L'intimé pouvait de bonne foi s'imaginer que la décision prise à chaud par
l'entraîneur ne serait pas forcément avalisée par le club. Ce n'est qu'à
réception de la lettre du 2 mars 2006 qu'il a su qu'il n'avait plus aucun
espoir de jouer avec cette équipe. On peut admettre qu'il a agi sans retard en
répondant, par lettre du 10 mars 2006, qu'il interprétait l'attitude de
l'employeur comme un licenciement avec effet immédiat. Il a ainsi clairement
montré qu'il n'envisageait pas la continuation du rapport de travail dans ces
conditions. Certes, l'employeur ne lui avait en réalité pas vraiment donné le
congé, mais le principe de la bonne foi obligeait alors la recourante à
répondre immédiatement pour dissiper le malentendu. Elle ne l'a pas fait,
laissant ainsi l'intimé dans l'incertitude, ce qui a amené ce dernier, par
lettre du 20 mars 2006, à résilier lui-même le contrat. La recourante ayant
tardé à répondre à la lettre du 10 mars 2006, elle ne peut, sans violer les
règles de la bonne foi (art. 2 CC), reprocher à l'intimé d'avoir tardé à
envoyer sa lettre de résiliation. Dès qu'il a connu la prise de position de son
employeur par lettre du 2 mars 2006, l'intimé, par ses plis des 10 et 20 mars
2006, a clairement montré qu'il n'entendait pas poursuivre la relation de
travail. Qu'il y ait eu un certain flottement est exclusivement dû au fait que
la recourante, contrairement aux règles de la bonne foi, n'a pas répondu dans
un délai usuel à la lettre du 10 mars 2006, alors même qu'elle devait bien se
rendre compte que l'intimé se trompait sur sa position. Dans de telles
circonstances, on ne saurait dire que l'intimé, par une passivité prolongée, a
montré qu'il s'accommodait en réalité de la poursuite du contrat jusqu'à son
échéance.
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2.2 La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir alloué à l'intimé
une indemnité pour tort moral en application des art. 328 et 49 CO.

2.2.1 Invoquant une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 56 al. 1 du
code de procédure civile neuchâtelois, la recourante soutient que la cour
cantonale a violé l'interdiction de statuer ultra petita.
Il ressort cependant clairement des constatations cantonales - dont
l'arbitraire n'est pas invoqué (art. 106 al. 2 LTF) - que l'intimé a demandé
une indemnité pour l'extinction abusive et injustifiée du rapport de travail
qu'il a chiffrée à 49'063 fr. 50. Ainsi, le montant demandé et les
circonstances de fait sur lesquelles s'appuyait cette prétention apparaissaient
clairement. En n'allouant à l'intimé que 15'000 fr. (alors qu'il demandait
49'063 fr.50), la cour cantonale n'a manifestement pas statué au-delà de ce qui
était demandé.
Il est vrai que l'intimé, en méconnaissant apparemment la jurisprudence publiée
à l' ATF 133 III 657, avait fondé juridiquement sa demande sur l'art. 337c al.
3 CO. Il s'agit là cependant d'une erreur sur la construction juridique et la
cour cantonale, en application du principe iura novit curia, pouvait assurément
apporter la rectification nécessaire et fonder correctement la demande sur
l'art. 49 CO. La recourante ne prétend pas que la procédure cantonale
interdisait à la cour cantonale de modifier la construction juridique présentée
par le demandeur; il n'y a donc pas à examiner la question sous cet angle (art.
106 al. 2 LTF).

2.2.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur. En particulier,
l'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et
au-delà du cercle des intéressés, le comportement d'un travailleur (cf. ATF 130
III 699 consid. 5.2 p. 705 s.). Le salarié victime d'une atteinte à sa
personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur ou des
auxiliaires de celui-ci (art. 101 al. 1 CO) peut prétendre à une indemnité pour
tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit
que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme
d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement;
l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent. La fixation de
l'indemnité pour tort moral est une question
BGE 137 III 303 S. 310
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (
ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les références citées).
Il a été constaté (art. 105 al. 1 LTF) que l'entraîneur a fait des déclarations
par la voie de la presse qui lui ont valu une condamnation pénale pour atteinte
à l'honneur. La recourante ne conteste pas l'existence de cette infraction. Il
s'agit là d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Il n'est pas douteux que
l'entraîneur a agi dans le cadre de son travail et la recourante ne prétend pas
qu'elle ait exercé un quelconque contrôle sur l'entraîneur avant que celui-ci
ne fasse ses déclarations. En conséquence, la prétention en réparation du tort
moral pouvait aussi se fonder sur la responsabilité extra-contractuelle de
l'art. 55 CO.
Une atteinte à l'honneur pénalement réprimée constitue évidemment aussi une
atteinte aux droits de la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Dans le cadre
du contrat de travail, l'employeur doit respecter la personnalité du
travailleur (art. 328 al. 1 CO) et il faut lui imputer le comportement des
travailleurs auxquels il confie des tâches de direction à l'égard de son
personnel (art. 101 al. 1 CO). La recourante est donc également responsable sur
le plan contractuel, en application de l'art. 328 al. 1 CO, de l'atteinte
portée par l'entraîneur au droit de la personnalité du travailleur.
Que l'on se fonde sur la responsabilité délictuelle ou sur la responsabilité
contractuelle, l'intimé pouvait en conséquence se voir octroyer une réparation
morale aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO (cf. également art. 99 al. 3 CO).
En l'espèce, l'intimé a été traité publiquement, par la voie de la presse, de
traître et d'imbécile dans un contexte où, étant le capitaine de l'équipe de
football et jouant pour elle depuis plus de cinq ans, il se trouvait du jour au
lendemain chassé de l'équipe, pour des faits qui ne justifiaient pas une telle
réaction. Le comportement imputé à la recourante était assurément de nature à
causer une grave atteinte à la réputation professionnelle de l'intimé (la cour
cantonale retient qu'il n'a pas retrouvé de travail comme footballeur
professionnel). Le fait d'être ainsi dénigré publiquement et chassé
soudainement du club dans lequel il exerçait un rôle important, cela pour des
raisons qui ne justifiaient pas une telle réaction, était assurément de nature
à provoquer chez l'intimé une importante souffrance morale. En considérant que
l'atteinte justifiait l'octroi d'une indemnité pour tort moral, la cour
cantonale n'a pas violé l'art. 49 al. 1 CO.
BGE 137 III 303 S. 311

2.3 La recourante ne discute pas les chiffres retenus par la cour cantonale
pour ce qui est des dommages-intérêts et de l'indemnité pour tort moral, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.