Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 238



Urteilskopf

137 III 238

38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
(recours en matière civile)
5A_162/2011 du 19 avril 2011

Regeste

Art. 75 Abs. 2, Art. 114 und 130 Abs. 2 BGG.
Seit dem 1. Januar 2011 sind die Beschwerde in Zivilsachen und die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde nur noch gegen einen kantonalen Entscheid eines oberen
Gerichts zulässig (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 239

BGE 137 III 238 S. 239

A. Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, le
Tribunal d'arrondissement de La Côte a partiellement admis l'appel interjeté
par X., a constaté que l'enfant Z. a été entendu par le Président et a étendu
le droit de visite de X. à une période de vacances. Il a rejeté une requête de
mesures provisionnelles déposée par celui-ci le 2 septembre 2010.
Ce jugement mentionne qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière civile
au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire des art. 113 ss LTF.

B. Le 3 mars 2011, X. interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours
irrecevable.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. En vertu de l'art. 75 al. 2 1^re phrase LTF, les cantons instituent des
tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance.

2.1 Jusqu'au 31 décembre 2010, en vertu de l'art. 130 al. 2 LTF, les
juridictions cantonales inférieures pouvaient continuer à statuer, notamment
sur recours, conformément au droit cantonal. Ainsi, en droit vaudois, le
Tribunal civil d'arrondissement pouvait statuer sur appel contre une ordonnance
de mesures provisionnelles en matière de divorce. Son jugement pouvait faire
l'objet d'un recours en nullité pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC
/VD, notamment pour déni de justice formel et pour arbitraire dans
l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b). En revanche, les motifs
de violation du droit fédéral devaient et pouvaient être entrepris directement
par un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au sens de l'art. 98 LTF.

2.2 D'ici à l'entrée en vigueur, le 1^er janvier 2011, du Code de procédure
civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les cantons devaient avoir
édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;
ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de
dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1^re phrase LTF).
Le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation
est échu à
BGE 137 III 238 S. 240
cette date (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n^o 13 ad art. 130
LTF; DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III p. 11 ss, 42 s.; cf. également
DENISE BRÜHL-MOSER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n^os 14 et
32 ad art. 130 LTF).
Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les
cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal
cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1^er
janvier 2011 qui seront jugés après cette date.
En effet, à dater du 1^er janvier 2011, le recours en matière civile au
Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art.
114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1^
re phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2
2^e phrase LTF).

2.3 Interjeté contre le jugement d'appel rendu le 31 janvier 2011 par le
Tribunal d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au
sens de l'art. 75 al. 2 1^re phrase LTF, le recours en matière civile est donc
irrecevable.