Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 130



Urteilskopf

137 III 130

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre
B. et C. (recours en matière civile)
4A_80/2011 du 31 mars 2011

Regeste

Art. 405 Abs. 1 ZPO; Eröffnung des Entscheids.
Massgebend ist das Datum des Versands durch das Gericht und nicht dasjenige des
Empfangs durch eine der Parteien (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 130

BGE 137 III 130 S. 130
Par jugement du 23 décembre 2010, la I^re Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a partiellement accueilli une action en paiement fondée sur un
contrat d'entreprise. Ce jugement n'a pas été prononcé en audience. Le 27
décembre 2010, le Tribunal cantonal en a adressé une expédition motivée à
toutes les parties. Les défendeurs l'ont reçue le lendemain 28 décembre 2010;
la demanderesse l'a reçue le 4 janvier 2011.
BGE 137 III 130 S. 131
Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile formé par la
demanderesse. En l'état de la cause, les défendeurs n'ont pas été invités à
répondre.
La I^re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a délibéré en public le 22 mars
2011. Appelée à trancher une question juridique concernant plusieurs cours,
elle a suspendu la cause en vue d'une décision commune des cours concernées.
Une décision commune des deux cours de droit civil est intervenue le 31 mars
2011.
La I^re Cour de droit civil a prononcé que le recours est recevable au regard
de l'art. 75 al. 1 LTF; pour le surplus, la cause est renvoyée au juge
rapporteur.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La communication visée par l'art. 405 al. 1 CPC (RS 272) est une notion
autonome de droit fédéral; il n'y a pas de renvoi ni de référence au droit
cantonal. Pour appréhender cette notion dans le système du code de procédure
unifié, il faut se référer d'abord à l'art. 239 CPC (MARC PASCAL FISCHER, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 2 ad art.
405 CPC; opinion contraire: DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11 p.
31/32, auteur pour qui le droit cantonal est déterminant). La communication
peut donc intervenir par remise d'un dispositif à l'audience (art. 239 al. 1
let. a CPC), par notification d'un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC)
ou par notification d'une expédition motivée, incluant le dispositif. En cas de
notification, il faut, à première vue, se référer aussi à l'art. 138 CPC; selon
cette disposition, la notification est accomplie lorsque l'acte est remis à son
destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de son ménage âgée de
seize ans au moins (art. 138 al. 2 CPC).
Toutefois, le critère adopté par le législateur fédéral pose un problème bien
prévu par les commentateurs de l'art. 405 CPC: il est possible que l'une des
parties à l'instance reçoive le jugement en 2010 et que l'autre le reçoive en
2011 (FISCHER, loc. cit.; FREI/WILLISEGGER, in Commentaire bâlois, CPC, 2010,
n° 4 ad art. 405 CPC; TAPPY, op. cit., p. 32; TANJA DEMEJ, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n° 2 ad art. 405 CPC); c'est
BGE 137 III 130 S. 132
précisément la situation de la présente affaire. La notification aux défendeurs
est intervenue le 28 décembre 2010; celle à la demanderesse s'est accomplie le
4 janvier 2011. Les commentateurs proposent de prendre pour référence la date
d'envoi du jugement par le tribunal (TAPPY et DEMEJ, loc. cit.). En pratique,
le plus souvent, les tribunaux envoient toutes les copies d'un jugement le même
jour et cette date est donc, en principe, commune à toutes les parties. Il est
surtout indiscutable que les voies de recours doivent être les mêmes pour
toutes les parties, et que seule une date, soit en 2010, soit en 2011, est donc
décisive. Il faut aussi que le tribunal puisse indiquer avec sûreté, dans le
jugement, la voie de recours disponible. La solution ainsi proposée par la
doctrine est donc pertinente, alors même qu'elle ne s'accorde pas entièrement
avec le système du code unifié et qu'elle diverge, en particulier, de la
théorie de la réception consacrée par l'art. 138 CPC.
En conséquence, les deux cours de droit civil du Tribunal fédéral ont décidé en
commun, le 31 mars 2011 et en application de l'art. 23 al. 2 LTF, que la date
de la "communication de la décision aux parties", aux termes de l'art. 405 al.
1 CPC, est celle de l'envoi de l'acte par le tribunal. Elles ont par ailleurs
décidé, également, que la remise aux parties d'un dispositif écrit, le cas
échéant, est suffisante, et que la communication n'est pas reportée à la remise
d'une expédition motivée.