Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 III 127



Urteilskopf

137 III 127

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause M. contre Z.
SA et O. (recours en matière civile)
4A_106/2011 / 4A_108/2011 du 31 mars 2011

Regeste

Art. 405 Abs. 1 ZPO; Eröffnung des Entscheids.
Die Zustellung des Dispositivs, und nicht erst diejenige des begründeten
Entscheids, gilt als Eröffnung im Sinne dieser Bestimmung (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 128

BGE 137 III 127 S. 128
Par jugement du 13 janvier 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
partiellement accueilli une action en dommages-intérêts consécutive à un
accident de la circulation routière. Ce jugement n'a pas été prononcé en
audience. Le 19 février 2010 et le 6 janvier 2011, respectivement, le Tribunal
cantonal a adressé à toutes les parties un dispositif écrit puis une expédition
motivée.
Contre ce jugement, le Tribunal fédéral est saisi de deux recours en matière
civile, l'un formé par la demanderesse, l'autre par les défendeurs. En l'état
de la cause, les parties n'ont pas été invitées à déposer leurs réponses.
La I^re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a délibéré en public le 22 mars
2011. Appelée à trancher une question juridique concernant plusieurs cours,
elle a suspendu la cause en vue d'une décision commune des cours concernées.
Une décision commune des deux cours de droit civil est intervenue le 31 mars
2011.
La I^re Cour de droit civil a prononcé que les recours sont recevables au
regard de l'art. 75 al. 1 LTF; pour le surplus, la cause est renvoyée au juge
rapporteur.
(résumé)

Erwägungen

Considérants:

1. A teneur de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable
contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.
Selon le droit cantonal vaudois en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, un
jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal n'était susceptible d'aucun
recours à une autorité cantonale qui pût porter sur tous les griefs visés aux
art. 95 à 97 LTF, de sorte qu'un pareil jugement pouvait être déféré au
Tribunal fédéral conformément à l'art. 75 al. 1 LTF.
Le code de procédure civile unifié (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1^er
janvier 2011 (RO 2010 1835), et ce code prévoit l'appel contre les jugements
finals de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), y compris ceux
terminant une instance régie par le droit cantonal ancien (HOFMANN/LÜSCHER, Le
Code de procédure civile, 2009, p. 236 in medio; DENIS TAPPY, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, JdT 2010 III 11 p. 44), si la valeur litigieuse excède 10'000 francs
(art. 308 al. 2
BGE 137 III 127 S. 129
CPC). Egalement depuis l'entrée en vigueur du code de procédure unifié, les
art. 75 al. 2 et 130 al. 2 LTF excluent, en règle générale, l'instance
cantonale unique en matière civile.
Le jugement présentement attaqué est final et la valeur litigieuse, déterminée
d'après les conclusions des parties conformément à l'art. 91 al. 1 CPC,
excédait le minimum ci-indiqué. L'art. 75 al. 1 LTF exclut qu'un jugement
susceptible d'appel soit attaqué directement devant le Tribunal fédéral.
L'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision aux parties. Il faut donc élucider
si ledit jugement a été communiqué en 2010 déjà ou en 2011 seulement. Dans
cette première hypothèse, l'appel n'est pas recevable parce que l'art. 308 CPC
n'était pas en vigueur lors de la communication (MARC PASCAL FISCHER, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 2 ad art.
405 CPC; FREI/WILLISEGGER, in Commentaire bâlois, CPC, 2010, n° 4 ad art. 405
CPC); le recours au Tribunal fédéral est alors recevable et le délai de recours
se calcul selon l'art. 100 al. 1 LTF, ou, le cas échéant, selon l'art. 100 al.
6 LTF (TAPPY, op. cit., p. 46), même si le point de départ ne survient qu'en
2011, parce que ces dispositions étaient, elles, en vigueur lors de la
communication. Dans la seconde hypothèse, où le jugement est communiqué en 2011
seulement, cette décision est susceptible d'appel et le recours adressé au
Tribunal fédéral est irrecevable.
Il convient de souligner que de l'art. 404 al. 1 CPC, il ne résulte pas qu'un
jugement rendu en instance cantonale unique, selon une organisation judiciaire
cantonale désormais incompatible avec l'art. 75 al. 2 LTF, soit un jugement de
dernière instance cantonale au regard de l'art. 75 al. 1 LTF.

2. La communication visée par l'art. 405 al. 1 CPC est une notion autonome de
droit fédéral; il n'y a pas de renvoi ni de référence au droit cantonal. Pour
appréhender cette notion dans le système du code de procédure unifié, il faut
se référer d'abord à l'art. 239 CPC (FISCHER, ibidem; opinion contraire: TAPPY,
op. cit., p. 31/32, auteur pour qui le droit cantonal est déterminant). D'après
cette disposition, la communication peut intervenir par remise d'un dispositif
à l'audience (art. 239 al. 1 let. a CPC), par notification d'un dispositif
écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC) ou par notification d'une expédition motivée,
incluant le dispositif. Chacune de ces modalités, y compris la notification
d'un dispositif écrit, doit être considérée comme pertinente
BGE 137 III 127 S. 130
aussi au regard de l'art. 405 al. 1 CPC, même si elles n'ont pas toutes pour
effet de provoquer l'écoulement du délai de recours.
En conséquence, les deux cours de droit civil du Tribunal fédéral ont décidé en
commun, le 31 mars 2011 et en application de l'art. 23 al. 2 LTF, que la remise
aux parties d'un dispositif écrit, le cas échéant, vaut "communication de la
décision" aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, et que cette communication n'est
pas reportée à la remise d'une expédition motivée. Les mêmes cours ont par
ailleurs décidé que la date déterminante est celle de l'envoi de l'acte par le
tribunal, à l'exclusion de la date de réception par l'une ou l'autre des
parties.
Dans la présente affaire, un dispositif écrit a été adressé aux parties le 19
février 2010 déjà. La communication déterminante selon l'art. 405 al. 1 CPC est
donc intervenue en 2010, bien que l'expédition motivée n'ait été envoyée qu'en
2011. Il s'ensuit que le jugement n'est pas susceptible de l'appel prévu par
l'art. 308 CPC et que les deux recours en matière civile sont recevables au
regard de l'art. 75 al. 1 LTF.