Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 V 339



Urteilskopf

136 V 339

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Helsana
Accidents SA contre F. (recours en matière de droit public)
8C_445/2009 du 22 juillet 2010

Regeste

Art. 3 Abs. 1, 2 und 4 UVG; Beginn und Ruhen der obligatorischen
Unfallversicherung.
Begriff der ausländischen obligatorischen Unfallversicherung im Sinne von Art.
3 Abs. 4 UVG (E. 5.1).
Festhalten an der Rechtsprechung, wonach ein Arbeitnehmer, der zuerst bezahlte
Ferien bezieht, bevor er die Arbeit antritt, für diese Zeit nicht obligatorisch
unfallversichert ist (E. 6.1 und 6.2). Dies gilt ebenso bei einem
vorangegangenen Ruhen des Arbeitsverhältnisses infolge unbezahlten Urlaubs (E.
6.3 und 6.4).

Sachverhalt ab Seite 340

BGE 136 V 339 S. 340

A. F. a été engagé dès le 1^er mars 2004 au service de l'étude X. en qualité de
collaborateur à plein temps. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre
le risque d'accident auprès d'Helsana Accidents SA par l'intermédiaire
d'Helsana Assurances SA.
Du 1^er juillet 2006 au 30 juin 2007, l'intéressé, d'entente avec son
employeur, a interrompu son activité professionnelle afin de suivre une
formation complémentaire à l'Université de Y., en Australie. L'employeur lui a
payé son salaire du mois de juin 2006, ainsi qu'une indemnité correspondant à
dix jours de vacances qui n'avaient pas été pris.
Le Département australien de l'immigration fait dépendre la délivrance des
visas d'étudiants étrangers de l'existence d'une couverture d'assurance des
soins médicaux. Comme ces étudiants ne peuvent toutefois pas s'affilier au
système public australien d'assurance, F. a souscrit la couverture d'assurance
qui leur est spécifiquement destinée, à savoir Overseas Student Health Cover
(OSHC). La conservation de cette couverture d'assurance est une condition
obligatoire pour l'autorisation du séjour d'études en Australie. Selon les
conditions générales d'assurance, la couverture prend fin au premier des termes
suivants: départ d'Australie, expiration du visa d'étudiant ou date indiquée
dans le certificat d'assurance, en l'occurrence le 24 juillet 2007. L'intéressé
a quitté l'Australie le 24 juin 2007.
Le 14 juillet 2007, F. a été victime d'un accident alors qu'il pratiquait le
surf en Indonésie. Dans un rapport du 30 juillet 2007, le docteur B., médecin
adjoint à l'Hôpital Z., a fait état de fractures de la paroi interne et du
plancher de l'orbite droite, ainsi que d'une cécité totale de l'oeil droit.
Par décision du 9 octobre 2007, confirmée sur opposition le 11 septembre 2008,
Helsana Accidents SA a refusé l'octroi de prestations pour les suites de cet
accident, motif pris que l'intéressé n'était pas assuré au moment de sa
survenance.

B. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a annulé les décisions des
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9 octobre 2007 et 11 septembre 2008 et renvoyé la cause à Helsana Accidents SA
pour nouvelle décision. Il a considéré, en résumé, que l'intéressé était assuré
auprès de l'assureur susmentionné au moment de la survenance de l'accident, de
sorte qu'il a droit aux prestations de l'assurance-accidents pour les suites de
cet événement (jugement du 7 avril 2009).

C. Helsana Accidents SA interjette un recours en matière de droit public contre
ce jugement et demande l'octroi de l'effet suspensif.
F. conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout
sous suite de frais et dépens. Il s'en rapporte à justice au sujet de la
demande d'effet suspensif.
De son côté, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a renoncé à présenter
des déterminations.

D. Par ordonnance du 28 juillet 2009, le juge instructeur a admis la requête
d'effet suspensif.
Le recours a été admis.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 LAA (RS 832.20), l'assurance produit ses effets
("beginnt"; "inizia") dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû
commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment
où il prend le chemin pour se rendre au travail (al. 1); elle cesse de produire
ses effets ("endet"; "termina") à l'expiration du trentième jour qui suit celui
où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (al. 2). L'art. 3 al. 4 LAA
dispose que l'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance
militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
4.2 A l'appui de sa décision de refus de prestations, l'assureur-accidents a
considéré que l'intéressé avait cessé d'être assuré obligatoirement contre le
risque d'accident le 13 août 2006, soit à l'expiration du délai de trente jours
après la fin du droit au salaire, y compris les dix jours de vacances
indemnisés. Pour la période subséquente, il ne pouvait pas se prévaloir du
régime de suspension de l'assurance, dès lors que l'assurance australienne OSHC
n'est pas une assurance-accidents obligatoire au sens de l'art. 3 al. 4 LAA.
Par ailleurs, le fait que l'intéressé avait droit à un salaire depuis le mois
de juillet 2007 en vertu de l'accord conclu avec l'employeur ne fait pas
renaître la
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couverture d'assurance dès le début de ce mois, du moment qu'il n'avait pas
recommencé le travail à ce moment-là.
De son côté, la juridiction cantonale considère que l'assurance OSHC est une
assurance-accidents obligatoire au sens de l'art. 3 al. 4 LAA et qu'elle a pris
le relais de l'assurance LAA durant la période du 24 juillet 2006 au 24 juin
2007, date du départ d'Australie. Avec le droit au salaire convenu dès le 1^er
juillet 2007, la couverture d'assurance LAA a repris effet ex lege à cette
date, de sorte que l'intéressé en bénéficiait le 14 juillet 2007, jour de
l'accident.
Selon la recourante, le simple fait que l'assurance OSHC soit exigée pour
l'obtention et le maintien du visa d'étudiant en Australie, ne lui confère pas
le caractère d'assurance obligatoire au sens de l'art. 3 al. 4 LAA. Au
demeurant, la suspension de l'assurance LAA ne concerne pas les personnes qui
ne sont pas parties à une relation de travail.
Dans sa réponse au recours, l'intimé soutient que la couverture d'assurance LAA
n'a pas été interrompue, mais seulement suspendue durant la période d'assurance
obligatoire en Australie, de sorte qu'elle a repris immédiatement le lendemain
de la fin de l'obligation d'assurance étrangère, à savoir le 25 juin 2007. Au
surplus, il fait valoir que l'assurance OSHC ayant débuté le 24 juillet 2006,
soit le neuvième jour de la période de prolongation de la couverture
d'assurance LAA, le solde de vingt et un jours doit être reporté sur la période
suivant la fin de l'assurance OSHC le 24 juin 2007, de sorte que la période de
prolongation de la couverture d'assurance a recommencé à courir le 25 juin
suivant pour s'éteindre le 15 juillet 2007, soit postérieurement à la
survenance de l'accident.

5.
5.1 Le second cas de suspension de l'assurance-accidents, prévu à l'art. 3 al.
4 LAA en cas d'assujettissement à une assurance-accidents obligatoire
étrangère, est une règle de coordination territoriale de l'assurance en matière
de sécurité sociale. Il tend à éviter une double couverture d'assurance et
concerne principalement la situation des travailleurs détachés à l'étranger,
qui restent assurés en Suisse en vertu de l'art. 4 OLAA (RS 832.202) pendant
deux ans, voire six ans au maximum (ALFRED MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 1989, p. 153 s.; DANIEL GUIGNARD, Le début et la fin
de l'assurance-accidents [LAA], 1998, p. 243). Dans ces cas, l'assurance
suisseest suspendue au profit de l'assurance étrangère. Potentiellement, il y
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a une double couverture avec une clause de priorité en faveur du droit
étranger. Par "assurance-accidents obligatoire étrangère", il faut entendre, en
regard de cet objectif de coordination, une assurance qui soit comparable à
l'assurance-accidents obligatoire LAA. Il doit s'agir d'une affiliation
automatique à un régime de sécurité sociale correspondant, c'est-à-dire en
particulier une assurance des travailleurs. L'assurance doit avoir pour objet
la couverture étatique des accidents du travail et des maladies
professionnelles et couvrir par ailleurs de manière appropriée les conséquences
des accidents non professionnels. L'assurance est obligatoire avant tout en
raison de l'activité professionnelle et des risques liés à cette activité.
Cette condition n'est pas remplie s'agissant, comme en l'espèce, d'une
assurance pour soins médicaux privée conclue à l'étranger par un étudiant ou
une personne dite "non active", quand bien même la conclusion de cette
assurance serait obligatoire pour obtenir un permis de séjour. Elle ne serait
pas non plus remplie, par exemple, dans le cas d'un travailleur qui a été
affilié à l'assurance-accidents obligatoire LAA et qui va passer sa retraite à
l'étranger où il est soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat de
résidence pour la couverture des soins en cas de maladie et d'accident.
5.2 Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre, en l'espèce, que la couverture
d'assurance LAA n'a pas été suspendue en raison de l'assujettissement à une
assurance-accidents obligatoire étrangère. Elle a cessé de produire ses effets
le 13 août 2006, soit à l'expiration du délai de trente jours après la fin du
droit au salaire, y compris les dix jours de vacances indemnisés. Cela étant,
il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir si, en cas de suspension de
l'assurance, le délai de trente jours recommence à courir à concurrence du
solde le jour suivant la fin de l'assujettissement à l'assurance militaire ou à
l'assurance-accidents étrangère (voir à ce propos MAURER, op. cit., p. 152 ss;
GUIGNARD, op. cit., p. 242 ss; UELI KIESER, Unfallversicherung, in
Stellenwechsel und Entlassung, Geiser/Münch [éd.], 1997, p. 402 s.n. 14.32).
6. Dans sa réponse au recours, l'intimé allègue que le nouveau rapport
d'assurance a commencé le 1^er juillet 2007, date à partir de laquelle il avait
droit au salaire, cela indépendamment du fait que la relation de travail a
commencé par des vacances payées.
6.1 Selon l'art. 3 al. 1 LAA, le début de l'assurance ne relève pas d'un
rapport juridique mais dépend d'un fait, à savoir le début effectif du
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travail ou, pour la personne déjà au bénéfice d'un engagement, le moment où
elle prend le chemin pour se rendre au travail (ATF 119 V 220 consid. 3 p. 221
s.; ATF 118 V 177 consid. 1a p. 178 s.). En particulier, le travailleur engagé
le premier jour d'un mois, qui est un samedi, et qui commence son activité le
lundi suivant n'est pas assuré s'il est victime d'un accident (non
professionnel) le samedi. De même, un travailleur qui obtient des vacances
payées au début ou à la reprise des rapports de travail n'est pas assuré
obligatoirement contre le risque d'accident durant cette période (RAMA 2001 p.
317, U 6/99 consid. 3a). Cette conception de la couverture d'assurance fondée
sur le commencement effectif de l'activité trouve son origine dans le fait que
l'assurance-accidents est aussi - et historiquement surtout - une assurance des
accidents et des maladies professionnels. Il y a, dans une certaine mesure tout
au moins, une coïncidence temporelle nécessaire entre l'assurance non
professionnelle et l'assurance professionnelle.
6.2 Les critiques de doctrine (cf. CHRISTIAN SCHÜRER, Der Beginn des
Versicherungsschutzes nach dem Unfallversicherungsgesetz, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2002, Schaffhauser/Schlauri [éd.], p. 173 s.;
GUIGNARD, op. cit., p. 95 ss) ne justifient pas de modifier la jurisprudence
susmentionnée, comme le demande l'intimé. D'ailleurs, dans son message du 30
mai 2008 relatif à la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents, le Conseil fédéral propose de maintenir la
réglementation actuelle, selon laquelle l'assurance commence à produire ses
effets en règle générale dès le jour où commence ou aurait dû commencer le
travail en vertu de l'engagement, mais au plus tard dès le moment où le
travailleur se met en chemin pour se rendre à son lieu de travail. Le projet
d'art. 3 al. 1 LAA réserve toutefois la compétence du Conseil fédéral de régler
différemment le début de l'assurance dans des cas spéciaux, notamment lorsque
le rapport de travail commence par des vacances ou des jours fériés. C'est le
cas, par exemple, du personnel enseignant engagé depuis le 1^er août mais qui
ne commence son activité qu'à la rentrée scolaire (FF 2008 4905 s.). Certains
milieux consultés, en particulier la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), ont exprimé le regret que la question du début de la
couverture d'assurance lorsque le premier jour du mois d'activité est un samedi
ou un jour férié ne soit pas réglée par la loi (cf. résumé des résultats de la
procédure de consultation [synthèse des résultats] publié par l'OFSP, septembre
2007,
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http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1383/Ergebnis.pdf ). En définitive,
c'est au législateur qu'il appartient d'apporter les modifications qui seraient
nécessaires à cet égard.
6.3 L'intéressé fait valoir également qu'il n'a pas mis fin à son activité au
service de son employeur en Suisse. Après avoir complété sa formation à
l'étranger pendant une durée d'un an, déterminée à l'avance, il a continué
cette activité conformément à ce qui avait été convenu avant son départ. Dès
lors son contrat de travail n'a pas pris fin et les principales obligations qui
en découlent ont été suspendues durant le congé non payé. L'intéressé est
d'avis que dans ces conditions, la couverture d'assurance a été réactivée dès
la reprise des rapports de travail, le 1^er juillet 2007, sans qu'il soit
nécessaire qu'il recommence effectivement son activité. Ce faisant, il voudrait
que l'on distingue entre le fait de bénéficier de vacances payées avant
l'entrée en service et le fait de recevoir un salaire pour des vacances au
terme d'un congé non payé.
6.4 Ce point de vue est mal fondé. Il est incontesté qu'une personne n'est pas
assurée pendant un congé non payé, dès lors que l'assurance prend fin
conformément à l'art. 3 al. 2 LAA (URS CH. NEF, Arbeitsrechtliche und
sozialversicherungsrechtliche Aspekte des Bildungsurlaubs, RSAS 1993 p. 75). En
effet, la circonstance qu'une personne bénéficie d'un congé non payé - ce qui
entraîne la suspension des rapports de travail - est un élément juridique lié
au rapport de travail, qui n'est pas décisif au regard de la couverture
d'assurance LAA. La conception de la LAA fondée sur le commencement effectif de
l'activité (cf. consid. 6.1) ne permet pas de réserver un traitement
particulier aux personnes bénéficiant d'un congé non payé, au motif qu'elles
ont déjà, une première fois, commencé l'activité au service de leur employeur.
Cela conduirait à des inégalités, en premier lieu avec les salariés qui, au
début ou à la reprise des rapports de travail, bénéficient tout d'abord de
vacances (ATF 119 V 220; ATFA 1963 p. 233), ainsi qu'avec les travailleurs
saisonniers au service d'un même employeur pour chaque saison (par exemple les
professeurs de ski, les employés des remontées mécaniques, les employés de
l'hôtellerie) et les travailleurs temporaires ou encore les travailleurs liés
par des contrats successifs de durée déterminée. Le fait que l'intimé a
bénéficié d'un congé non payé ne permet dès lors pas d'admettre que la
couverture d'assurance a repris ex lege dès la fin de ce congé.
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7. Vu ce qui précède, la recourante était fondée, par sa décision sur
opposition du 11 septembre 2008, à refuser ses prestations pour les suites de
l'accident du 14 juillet 2007. Le recours se révèle ainsi bien fondé.