Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 V 322



Urteilskopf

136 V 322

37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Caisse de
pensions X. contre A. et consorts (recours en matière de droit public)
9C_434/2009 du 6 octobre 2010

Regeste

Art. 53b Abs. 1 BVG; Teilliquidation einer Gemeinschaftsstiftung.
Bei der reglementarischen Umschreibung der Teilliquidationsvoraussetzungen
können Gemeinschaftseinrichtungen - im Hinblick auf ihre jeweilige Eigenart -
zusätzliche Umstände vorsehen, die zu einer Umkehr der gesetzlichen Vermutung
nach Art. 53b Abs. 1 BVG führen (so beispielsweise eine Reduktion des
Versichertenbestandes oder eine Verminderung des Gesamtdeckungskapitals; E.
8-10).

Sachverhalt ab Seite 323

BGE 136 V 322 S. 323

A.

A.a Par contrat de vente du 6 juillet 2005, la société Y. SA, entreprise
appartenant à X. et comptant une soixantaine de salariés, a transféré à la
société Z. SA avec effet rétroactif au 30 avril 2005, l'un de ses trois
secteurs de production (V.), lequel comptait 26 collaborateurs.
Les rapports de travail de 23 sur 26 collaborateurs de l'unité précitée de Y.
SA furent transférés à Z. SA avec pour conséquence un changement d'institution
de prévoyance au 1^er janvier 2006 pour les salariés concernés, lesquels ont
quitté la Caisse de pensions X. et ont intégré celle de Z. SA.

A.b Par courrier du 18 septembre 2006, Me Marc Nufer, avocat, agissant au nom
des salariés transférés de Y. SA à Z. SA, requit de la Caisse de pensions X.
qu'elle procède à une liquidation partielle en raison de la restructuration de
Y. SA. Il demanda par ailleurs qu'une proposition et un plan de répartition des
réserves et des fonds libres (y compris les provisions et les réserves de
fluctuation) fussent soumis aux employés transférés.
La Caisse de pensions X. s'y refusa par réponse du 10 octobre 2006, faisant
valoir que le détachement de personnes intervenu à la suite de la vente d'une
division de Y. SA à Z. SA ne permettait pas, selon son règlement de liquidation
partielle en cours d'approbation, de procéder à une liquidation partielle faute
d'un nombre de personnes suffisant au regard de l'effectif de X.

A.c Par décision du 15 décembre 2006, l'Autorité de surveillance des
institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel, Office
de surveillance (ci-après: l'Autorité de surveillance),
BGE 136 V 322 S. 324
organe de surveillance de la Caisse de pensions X., approuva le règlement de
liquidation partielle du 16 novembre 2006 de ladite Caisse. L'approbation de ce
règlement fit l'objet de publications dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) le 4 janvier 2007, dans la Feuille Officielle du canton de
Neuchâtel et dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud le 5 janvier
2007 indiquant un délai de recours de 30 jours à compter desdites publications.
La décision d'approbation du règlement ne fut pas contestée.

A.d Le 1^er février 2007, Me Nufer s'adressa à l'Autorité de surveillance en
lui demandant de rendre une décision obligeant la Caisse de pensions X. à
procéder à une liquidation partielle. L'Autorité de surveillance répondit le 2
mars 2007 qu'au regard des 10'190 personnes constituant l'effectif total de la
Caisse de pensions X., le transfert des 26 collaborateurs de Y. SA ne
représentait qu'une réduction de 0,21 % (recte: 0,25 %), laquelle n'entraînait
pas une liquidation partielle de l'institution de prévoyance. Dans une
correspondance ultérieure du 19 avril 2007, l'Autorité de surveillance indiqua
que le règlement de liquidation partielle de la Caisse de pensions X., approuvé
le 15 décembre 2006 et applicable rétroactivement depuis le 1^er janvier 2005,
ne prévoyait pas de liquidation partielle dans le cas d'espèce et qu'il
appartenait à l'institution de prévoyance de se prononcer à ce sujet.
Le 23 mai 2007, agissant au nom de 18 collaborateurs concernés par le transfert
de Y. SA à Z. SA, Me Nufer requit une nouvelle fois de l'Autorité de
surveillance qu'elle se prononce sur les conditions d'une liquidation partielle
et rende une décision susceptible de recours.

A.e Par décision du 15 juin 2007, l'Autorité de surveillance conclut que les
conditions d'une liquidation partielle de la Caisse de pensions X. n'étaient
pas remplies.

B. Agissant au nom de A. et 17 consorts détachés de Y. SA, Me Nufer interjeta
un recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à la
Caisse de pensions X. d'exécuter une procédure de liquidation partielle et
d'élaborer un plan de répartition pour la distribution des réserves et des
fonds libres (provisions et réserves de fluctuations incluses) en faveur des
recourants.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'Autorité de surveillance proposa de le
rejeter et de confirmer sa décision du 15 juin 2007.
BGE 136 V 322 S. 325
Pour sa part, la Caisse de pensions X. conclut au rejet du recours.
Par arrêt du 3 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours
dans la mesure où il était recevable, annulé la décision de l'Autorité de
surveillance du 15 juin 2007 et lui a renvoyé la cause pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Caisse de pensions X. interjette un recours en matière de droit public
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant sous suite de
frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que les conditions d'une liquidation
partielle ne sont pas remplies ainsi qu'à la confirmation de la décision de
l'Autorité de surveillance du 15 juin 2007.
Les intimés concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.
L'Autorité de surveillance a renoncé à se déterminer.

D. Par ordonnance du 2 septembre 2009, le juge instructeur a admis la requête
d'effet suspensif formée par la recourante.
A la demande du juge délégué à l'instruction, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a déposé des observations portant sur la réalisation d'un cas
de liquidation partielle. Les parties ont ensuite pu faire usage de la faculté
qui leur était accordée de déposer des déterminations.
Le recours a été admis.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

8.

8.1 Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP (RS 831.40), les institutions de
prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de
liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont
présumées remplies lorsque:
a. l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b. une entreprise est restructurée;
c. le contrat d'affiliation est résilié.
Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de
liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance
(al. 2).

8.2 L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive. En outre, il
suffit que l'un d'entre eux soit réalisé pour donner lieu à une
BGE 136 V 322 S. 326
liquidation partielle (UELI KIESER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 9 ad
art. 53b LPP). Afin que les institutions de prévoyance ne procèdent pas à des
liquidations partielles de façon arbitraire mais selon des principes uniformes
et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être
fixées au préalable dans le règlement de l'institution, lequel doit être soumis
à l'autorité de surveillance pour approbation constitutive (PETER/ROOS,
Konkretisierung der Teilliquidationstatbestände im Reglement,
L'Expert-comptable suisse, 2008, p. 694).

8.3 La jurisprudence a posé pour principe qu'une réduction de 10 % de
l'effectif du personnel devait être considérée, de façon générale, comme une
réduction considérable de l'effectif de celui-ci donnant lieu à liquidation
partielle de l'institution de prévoyance, étant toutefois précisé que ce
principe ne saurait être appliqué de manière schématique à toute entreprise,
indépendamment de sa taille. En effet, pour une entreprise comptant peu de
personnel, le chiffre de 10 % apparaît manifestement trop faible puisqu'il
faudrait procéder à une liquidation partielle chaque fois que quelques
collaborateurs quittent l'entreprise. A l'inverse, il serait contraire au but
de la loi d'attendre qu'une grande société multinationale licencie plusieurs
centaines, voir plusieurs milliers de collaborateurs avant d'opérer une
liquidation partielle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.699/2006 du 11 mai
2007 consid. 3.2, in PJA 2008 p. 360; 2A.576/2002 du 4 novembre 2003 consid.
2.2; voir aussi KIESER, op. cit., n° 15 s. ad art. 53b LPP).
Quant à la notion de "restructuration d'entreprises" au sens du droit de la
prévoyance, elle contient deux aspects qui doivent être remplis de manière
cumulative(KIESER, op. cit., n° 17 ad art. 53b LPP). D'un point de vue
qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de
l'entreprise caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de
base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de
plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration
lorsqu'une entreprise abandonne certains services internes et les externalise.
En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction
du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration (ISABELLE
VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, 2009, n^os 14 ss ad art. 53b LPP; FRITZ
STEIGER, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, PJA 2007 p. 1055 s.). D'un
point de vue quantitatif, on entend par restructuration une modification de
l'effectif des assurés. Lorsque la
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restructuration affecte à la baisse l'effectif du personnel, on se trouve dans
une situation de "réduction considérable de l'effectif du personnel" (cf.
Message du 1^er mars 2000 concernant la 1^re révision de la LPP, FF 2000 2554).
Une restructuration peut cependant aussi conduire à des remplacements sans
diminution de l'effectif du personnel. C'est le cas par exemple d'une
réorganisation impliquant, d'une part, la vente d'une unité de l'entreprise et,
d'autre part, le rachat d'une autre unité. Contrairement à l'état de fait visé
par l'art. 53b al. 1 let. a LPP, la restructuration d'une entreprise n'exige
donc pas une réduction considérable de l'effectif du personnel.

8.4 En l'espèce, la caisse de prévoyance X. a concrétisé comme suit les
conditions d'une liquidation partielle dans son règlement du 16 novembre 2006:
Article 1
1. Conditions
1.1. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies
lorsque:
a) l'effectif du personnel de X. en Suisse subit une réduction considérable;
b) une restructuration conduit à une diminution considérable du personnel;
c) (...)
1.2. Une diminution du personnel de X. est considérable si elle est d'au moins
15 % et qu'elle conduit à une réduction d'au moins 15 % des engagements
individuels.
Il s'agit d'une restructuration si des domaines d'activité de X. sont
abandonnés, vendus, ou ont été modifiés d'une autre façon de manière
significative et que cela a provoqué une diminution de l'effectif de X. d'au
moins 15 % et conduit à une réduction des engagements d'assurance d'au moins 15
%.
1.3. Sont déterminants la diminution du personnel ou la réduction des
engagements d'assurance qui se produisent dans une période de 12 mois après la
décision des organes compétents de l'entreprise. Si les mesures de
restructuration prévoient elles-mêmes une période plus longue ou plus courte,
c'est cette période qui est déterminante.

9. Les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas conforme au droit de lier
l'existence d'un motif de liquidation pour réduction considérable de l'effectif
du personnel avec celui de restructuration d'entreprise car un cas de
restructuration entraînant nécessairement une liquidation partielle pouvait
résulter de l'acquisition d'une entreprise
BGE 136 V 322 S. 328
avec simultanément la vente d'une autre sans qu'il y ait au final une réduction
importante du nombre des assurés de l'institution de prévoyance. Dans la mesure
où l'art. 1 ch. 1.1 let. b du règlement de liquidation n'ouvrait pas la porte à
une liquidation partielle en cas de restructuration sans changement du nombre
des assurés, il n'était pas conforme à l'art. 53b al. 1 LPP. Par ailleurs, le
seuil de 15 % exigé par le règlement pour admettre une réduction considérable
de l'effectif du personnel était trop élevé au regard de la jurisprudence.
Enfin, les premiers juges ont considéré que l'unité de référence pour décider
de la réalisation des conditions menant à la liquidation partielle d'une
fondation commune était chaque entité économique du groupe et non l'effectif
total de la fondation commune.

10.

10.1 Dans leur règlement de liquidation, les institutions de prévoyance doivent
adapter concrètement les conditions d'une liquidation partielle à leurs
spécificités. Elles jouissent à cet égard d'une certaine latitude de jugement
dans l'application de notions juridiques indéterminées, en particulier les
notions de "réduction considérable de l'effectif du personnel" et de
"restructuration". La marge discrétionnaire de l'institution de prévoyance est
toutefois limitée par deux principes généraux applicables en cas de liquidation
partielle, soit le principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC), qui exige que la
fortune de l'institution suive le personnel, et le principe de l'égalité de
traitement (art. 8 al. 1 Cst.), qui interdit de favoriser un groupe de
destinataires au détriment d'un autre (ATF 133 V 607 consid. 4.2.1 p. 610; ATF
128 II 394 consid. 3.2 p. 396; ATF 119 Ib 46 consid. 4c p. 54; PETER/ROOS, op.
cit., p. 694; ROLF WIDMER, Aufteilung der freien Stiftungsmittel, in
Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, 2000, p. 60). Sous l'angle du
principe de l'égalité de traitement, il serait problématique que les assurés
quittant l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas d'assurance
n'aient droit qu'à leur prestation de libre passage, sans pouvoir bénéficier de
l'excédent d'actif auquel ils ont pourtant contribué par le biais de leurs
cotisations. A l'inverse, les assurés sortants devront participer à un éventuel
déficit d'actif car il serait aussi contraire au principe de l'égalité de
traitement que celui-ci soit réparti uniquement sur les assurés restants (cf.
ATF 135 V 113 consid. 2.1.6 p. 119; ATF 133 V 607 consid. 4.2.1 p. 610; ATF 128
II 394 consid. 3.2 p. 397).

10.2 Dans sa prise de position du 19 juillet 2007, l'OFAS s'est prononcé sur
différents points concernant la liquidation partielle; il a
BGE 136 V 322 S. 329
notamment précisé, à l'attention des institutions de prévoyance qui servent des
prestations, le contenu minimal des dispositions réglementaires relatives aux
conditions de liquidation partielle que celles-ci devaient établir (cf. ch. 590
du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100 du 19 juillet 2007).
Principalement, les différentes suppositions de fait figurant à l'art. 53b al.
1 LPP doivent être spécifiées dans le règlement; il ne suffit cependant pas de
reprendre l'art. 53b al. 1 LPP tel quel, mais il appartient bien plutôt aux
institutions de prévoyance d'adapter concrètement les conditions de liquidation
partielle à leur spécificités. En ce qui concerne les institutions communes, il
peut se justifier, dans certains cas particuliers, de prévoir un critère
complémentaire (p. ex. une diminution de l'effectif des assurés, une diminution
du total du capital de couverture) dans les trois états de fait (réduction
considérable de l'effectif du personnel, restructuration d'entreprise,
résiliation du contrat d'affiliation; cf.VETTER-SCHREIBER, op. cit., n^os 6 s.
et 17 ad art. 53b LPP).
Les différentes circonstances retenues à l'art. 53b al. 1 LPP ne fondent qu'une
présomption. Telles qu'elles sont formulées (let. a et b), ces hypothèses
visent essentiellement des états de fait propres aux institutions de prévoyance
individuelles, particulières à un employeur. Aussi, les particularités
spécifiques à d'autres institutions de prévoyance, notamment aux institutions
communes, autorisent celles-ci à prévoir dans leur règlement des circonstances
selon lesquelles les conditions pour une liquidation partielle ne sont pas
remplies ou, en d'autres termes, qui entraînent le renversement de la
présomption de l'art. 53b al. 1 LPP. Des considérations d'ordre pratique et de
proportionnalité militent également dans ce sens, car les grandes institutions
de prévoyance communes se trouveraient sinon perpétuellement en liquidation
partielle après le départ d'une partie relativement importante du personnel
d'un seul employeur (HANS ENDER, Teilliquidation von
Gemeinschaftsvorsorgeeinrichtungen, Prévoyance Professionnelle Suisse [PPS]
1996 n° 1 p. 35 ss; HELGA KOPPENBURG, Teilliquidationen bei Sammel- und
Gemeinschaftseinrichtungen, in Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen,
2000, p. 94; STEIGER, op. cit., p. 1056). A cet égard, sous l'empire des
instructions concernant l'examen de la résiliation des contrats d'affiliation
et de la réaffiliation de l'employeur (Bulletin de la prévoyance
professionnelle n° 24 du 23 décembre 1992), la pratique avait déjà admis, bien
que cela ne ressortît pas expressément de la prise de position
BGE 136 V 322 S. 330
de l'OFAS, que l'hypothèse d'une liquidation partielle pouvait être réfutée si
la preuve était apportée qu'en définitive seul un petit nombre d'assurés était
touché par la résiliation d'un contrat d'affiliation. Dans ce cas en effet, une
liquidation partielle apparaissait disproportionnée (ATF 135 V 113 consid.
2.1.5 p. 118).

10.3 Dans son règlement, la recourante a prévu qu'à défaut d'une diminution du
personnel de X. (en Suisse) d'au moins 15 % conduisant à une réduction d'au
moins 15 % des engagements individuels, de même qu'à défaut d'une
restructuration entraînant les mêmes conséquences en termes d'effectifs
d'assurés et d'engagements d'assurance, les conditions pour une liquidation
partielle n'étaient pas remplies. Fondation commune autonome, la recourante a
ainsi ancré dans son règlement, pour tenir compte de ses spécificités, deux
hypothèses liées à l'effectif des personnes assurées et aux capitaux de
couverture renversant la présomption légale de l'art. 53b al. 1 LPP.
Les seuils élevés (15 %) retenus par la recourante pour chacune des
circonstances lui permettant de ne pas entrer en liquidation partielle sont-ils
encore compatibles avec les principes généraux de la bonne foi et de l'égalité
de traitement applicables en cas de liquidation partielle (cf. consid. 10.1
supra)? Dans le cas d'espèce, la question peut rester ouverte. La réduction de
l'effectif au sein de la société Y. SA ne représente même pas une réduction de
1 % de l'effectif du personnel de X. et, au regard des 10'190 assurés actifs
que compte la Caisse de pensions X., ne correspond qu'à une diminution de 0,25
% des engagements d'assurance.

10.4 Dans la mesure où l'art. 1 ch. 1.1 let. b du règlement prévoit un cumul
des critères visés par l'art. 53b al. 1 let. a et b LPP, il est contraire au
système légal (cf. consid. 8.2 supra). Pour autant, on ne saurait en conclure
que le transfert de la division commerciale V. de la société Y. SA à la société
Z. SA doive entraîner une liquidation partielle de la Caisse de pensions X.
S'il ne fait aucun doute que ce transfert constitue une mesure de
réorganisation d'un point de vue qualitatif, le critère quantitatif de la
restructuration, à savoir une modification de l'effectif des assurés (entre 1
et 5 % selon les premiers juges) n'est clairement pas rempli. N'ayant entraîné
qu'une fluctuation de 0,25 % des assurés de la fondation, le départ des
employés de la société Y. SA ne peut être retenu comme une modification de
l'effectif des assurés liée à une restructuration justifiant une liquidation
partielle.